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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHK
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d'[Localité 6], décision attaquée en date du 06 février 2024, enregistrée sous le n° 22/00706
La Sa FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe Milhe-colombain, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
M. [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric Gault de la Selarl Riviere – Gault Associés, avocat au barreau d’Avignon Représentant : Me Grégory Rouland de la Selasu Gregory Rouland Avocat, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 janvier 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00992 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHK,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025,
Selon bon de commande en date du 17 octobre 2017, M. [L] [K] a commandé à la société Azur Solution Energie la pose d’un pack Aéro GSE et d’un système en autoconsommation totale, comprenant dix panneaux photovoltaïques, un ballon thermodynamique, une batterie, une tablette et un relamping à son domicile [Adresse 4] pour un montant total de 34 081 euros entièrement financé par un contrat de prêt accessoire souscrit auprès de la société Franfinance co-contracté avec Mme [C] [Z] avec intérêts à taux débiteur fixe de 4,70% remboursable en 149 mensualités d’un montant de 316,22 euros assurance comprise, avec un report de la première échéance au 10 juin 2018.
Par actes du 17 octobre 2022, M. [K] et Mme [Z] ont fait assigner la Selarl Athéna en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie et la société Franfinance devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 6 février 2024, réputé contradictoire en premier ressort
— a rejeté l’exception soulevée in limine litis par la société Franfinance relative à la prescription de l’action en caducité formée par M.[K] et Mme [Z],
— a prononcé la caducité du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017 entre M.[D] et la société Azur Solution Energie,
En conséquence
— a prononcé la caducité du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017 entre M. [K] et Mme [Z] d’une part et la société Franfinance d’autre part,
— a ordonné à M.[K] et Mme [Z] de tenir à la disposition de la Selarl Athéna l’ensemble du matériel posé par la société Azur Solution Energie à leur domicile dans le cadre du contrat de vente conclu le 17 octobre 2017,
— a dit que faute pour la Selarl Athéna de prendre possession de l’ensemble du matériel
installé dans les deux mois de la signification du jugement, ils pourront en disposer comme ils le voudront,
— a condamné la société Franfinance à leur restituer les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour du présent jugement,
— a débouté cette société de sa demande reconventionnelle de sa demande de résiliation
du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017, devenue sans objet,
— l’a condamnée à payer à M. [L] [K] et Mme [C] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— a rejeté les autres demandes pour le surplus
La société Franfinance a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2024 en intimant les emprunteurs et la Selarl Athéna, en qualité de mandataire judiciaire de la société Azur Solution Energie.
Elle a conclu au fond le 18 juin 2024.
M. [D] et Mme [Z] ont constitué avocat mais non la Selarl Athéna, à laquelle l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel.
Par ordonnance du 29 août 2024 la présidente de cette chambre a déclaré caduc l’appel formé le 19 mars 2024 par la société Franfinance à l’encontre du jugement n°RG 22-000706 du 6 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, à l’égard de la société Azur Solution Energie, représentée par la Selarl Athéna en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées le 19 juillet 2024 M. [K] et Mme [Z] ont saisi la cour d’une demande de radiation de l’affaire jusqu’au complet paiement par la société Franfinance des causes de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’affaire a été fixée sur incident à l’audience du 18 novembre 2024 date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2015 la société Franfinance demande au conseiller de la mise en état de débouter les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Elle soutient avoir pleinement exécuté le jugement dont appel, l’ayant condamnée
— à restituer à M [L] [K] et Mme [C] [Z] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour du présent jugement soit 42 échéances de 362, 06 €uros et la somme totale de 15.206, 52 €uros
et justifier avoir dès lors pleinement exécuté le jugement dont appel, pour la somme totale de 18.030, 39 euros, se décomposant comme suit :
— 15 206,52 euros au titre de la restitution des échéances,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— 810,78 euros au titre des frais d’huissiers,
— 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Sur ce
Selon l’article 524 du code de procédure civile en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2024 ici applicable, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce la société Franfinance a interjeté appel par déclaration du 19 mars 2024 du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal d’Avignon en date du 6 février 2024.
Elle a conclu au fond le 18 juin 2024 et les intimés le 19 juillet 2024, puis aux fins de radiation le 19 juillet 2024 soit dans le délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour ce faire à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Leur demande de radiation est donc recevable.
Le jugement du 6 février 2024, exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, a condamné la société Franfinance
— à restituer à M.[K] et Mme [Z] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour de son prononcé,
— aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident aux fins de radiation les intimés se contentent d’affirmer que 'la société Franfinance a toujours refusé de régler le montant de ses condamnations’ sans autre précision.
Ils n’ont pas répliqué aux conclusions de celle-ci, notifiées le 8 janvier 2025, aux termes desquelles, et pièces à l’appui, elle justifie avoir réglé par virement du 19 novembre 2024 la somme totale de 18 030,39 euros décomposée comme suit :
— 15 206,52 euros au titre de la restitution des échéances,
— 2 000 euros au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— 810,78 euros au titre des frais d’huissiers,
— 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
La demande de radiation de l’instance pour inexécution sera en conséquence rejetée.
Toutefois, l’appelante ayant manifestement attendu les conclusions d’incident aux fins de radiation pour exécuter les causes du jugement, elle sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux intimés la somme demandée de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déboute M.[K] et Mme [Z] de leur demande de radiation de l’instance
Condamne la société Franfinance aux dépens de l’incident et à payer à M. [K] et Mme [Z], pris ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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