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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 juin 2024, n° 22/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02033 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LMEK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 25 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022
APPELANT :
M. [V] [M]-[D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ ET INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
S.A.S. DENCAN au capital de 70 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 814 445 631, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
à [Localité 8]
non représentée
Me [K] [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la société DENCAN
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET,Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Le 12 février 2018, la société Dencan a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes.
Le 8 mars 2018, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société Dencan un prêt de 67.386 euros remboursable sur 84 mois.
Par acte du même jour, M. [V] [M]-[D] s’est porté caution solidaire du prêt dans la limite de 33.000 euros pour une durée de 108 mois.
Le 11 octobre 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé la convention de compte courant de la société Dencan qui présentait un solde débiteur.
Le 6 décembre 2021, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Dencan de lui régler les échéances impayées du prêt, à savoir 5 échéances du 9 juillet 2021 au 9 novembre 2021, pour un montant mensuel de 859,13 euros et en a informé par lettre recommandée avec accusé de réception M. [V] [M]-[D] en sa qualité de caution.
Le 4 janvier 2022, en l’absence de règlement, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société Dencan de lui régler :
— 325,73 euros au titre du compte courant débiteur,
— 47.316,68 euros au titre du prêt (principal, indemnité contractuelle et intérêts).
La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis également en demeure M. [V] [M]-[D] de lui régler la somme de 23.658,34 euros en sa qualité de caution du prêt.
En l’absence de règlement voire de proposition de règlement, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné la société Dencan le 28 janvier 2022 et M. [V] [M]-[D] le 26 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— condamné la société Dencan à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de :
* 325,73 euros au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
* 47.316,68 euros au titre du prêt n°05810622, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
— condamné M. [V] [M]-[D], es qualité de caution solidaire de la société Dencan, à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 23.658,34 euros en vertu de son cautionnement en date du 8 mars 2018 et concernant le prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter du 4 janvier 2022,
— condamné solidairement la société Dencan et M. [V] [M]-[D] à verser à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Dencan et M. [V] [M]-[D] qui succombent aux entiers dépens de la présente instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
M. [V] [M]-[D] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2022 en toutes ses dispositions telles qu’énumérées dans son acte d’appel.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Dencan et a désigné Maitre [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Me [Z], es qualités de mandataire judiciaire de la société Dencan, assigné en intervention forcée par acte du 6 décembre 2022, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement du 25 avril 2022 en ce qu’il a condamné M.[V] [M]-[D], es qualité de caution solidaire de la société Dencan, à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 23 658,34 euros en vertu de son cautionnement en date du 8 mars 2018 et concernant le prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
— confirmé le le jugement du 25 avril 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Dencan les sommes suivantes:
* 325,73 euros au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel à compter du 11 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
* 47.316,68 euros au titre du prêt n°05810622, outre intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement et capitalisation,
* 3.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens, comprenant 80,29 € au titre des frais de greffe,
y ajoutant,
— débouté M. [V] [M]-[D] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement,
— débouté M. [V] [M]-[D] de sa demande de décharge de son engagement de caution,
— débouté M. [V] [M]-[D] de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts contractuels,
— débouté M. [V] [M]-[D] de sa demande tendant à la suppression ou à la modération de la clause pénale,
— prononcé la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2019,
Avant dire droit sur le montant de la somme due,
— réouvert les débats et invité la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes à produire le tableau d’amortissement du prêt et un décompte tenant compte de la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2019 et de l’imputation des paiements du débiteur sur le principal aux fins de discussion contradictoire sur ces pièces,
— sursoit à statuer sur la demande de délai de paiement, la capitalisation des intérêts, les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de la détermination de la somme due,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 avril 2024.
Prétentions et moyens de M. [V] [M]-[D]
Dans ses conclusions remises le 10 avril 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la production par le Fonds commun de titrisation Cedrus, de l’historique des mouvements du compte afférent au crédit cautionné, puis rouvrir les débats afin de pouvoir déterminer le montant de la créance du fonds de titrisation,
A titre subsidiaire,
— limiter et cantonner la condamnation de M. [V] [M]-[D] d’avoir à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 23.658,34 euros au titre de son cautionnement, avec gel des intérêts et sans capitalisation des intérêts,
— octroyer à M. [V] [M]-[D] les plus larges délais de paiement, sur 24 mois, compte tenu de sa situation financière, avec gel des intérêts ou a minima application du taux d’intérêts légal, et sans capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter le Fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande de voir condamner M. [V] [M]-[D] d’avoir à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il relève que l’intimée a produit un tableau d’amortissement afférent au prêt cautionné ainsi qu’un décompte de sa créance sans toutefois faire apparaître les frais ou intérêts supplémentaires facturés lors des retards de paiement et impayés, qu’elle aurait dû verser aux débats l’historique des paiements du compte afin que la cour puisse vérifier le quantum de la créance, qu’il convient d’en ordonner la production.
Sur les délais de paiement, il fait valoir que la société Bourbon Participations ne lui paie plus aucun salaire depuis août 2021, qu’il a engagé une procédure devant le Conseil de Prud’hommes qui est toujours en cours, qu’il a des problèmes de santé.
Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes
Par conclusions remises le 10 janvier 2024, il demande à la cour de :
— déclarer le Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a condamné M. [V] [M]-[D], es qualité de caution solidaire de la Sas Dencan, à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de :
* 23.658,34 euros, en vertu de son cautionnement en date du 8 mars 2018 et concernant le prêt professionnel,
Par conséquent,
— condamner M. [V] [M], es qualité de caution solidaire de la Sas Dencan, à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 23.658,34 euros, en vertu de son cautionnement du 8 mars 2018 et concernant le prêt professionnel,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [M]-[D] à payer sur cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter M. [V] [M]-[D] de sa demande de délai de paiement et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [M]-[D] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [M]-[D] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que :
— il vient aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes en vertu d’un bordereau de cession de créance du 1er août 2023 qu’il a notifié à la société Dencan et à M. [V] [M]-[D] le 13 septembre 2023,
— il verse aux débats conformément à l’arrêt du 19 octobre 2023 le tableau d’amortissement et un décompte expurgé des intérêts duquel il résulte une créance de 40.725,91 euros,
— dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [V] [M]-[D] à payer la somme de 23.658,34 euros,
— M. [V] [M]-[D] doit être condamné aux intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022 sur cette somme,
— s’agissant de la demande en délai de paiement, l’appelant ne justifie pas de sa situation actuelle et a déjà bénéficié de larges délais de procédure.
Motifs de la décision
Il ressort du tableau d’amortissement et du décompte produit par le Fonds commun de titrisation Cedrus imputant à compter du 31 mars 2019 les versements effectués par le débiteur principal sur le principal de la dette que la créance s’élevait au 4 janvier 2022 à 39.404,72 euros.
Il n’est pas justifié par M. [V] [M]-[D] d’autres versements du débiteur principal, notamment au titre de frais ou d’intérêts supplémentaires. Il n’y a pas lieu en conséquence à la production d’un nouveau décompte.
La somme réclamée à hauteur de 23.658,34 euros est inférieure au montant résultant du décompte, étant observé que l’engagement de caution était limité à 33.000 euros en tout état de cause.
En conséquence, M. [V] [M]-[D] sera condamné à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus la somme de 23.658,34 euros.
La déchéance des intérêts contractuels depuis le 31 mars 2019 a été prononcée par arrêt du 19 octobre 2023. Toutefois, cette sanction n’atteint pas les intérêts au taux légal dus par la caution en vertu de l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, la somme de 23.658,34 euros portera intérêt au seul taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022.
Par ailleurs, dès lors que la demande de capitalisation est formée en justice et que les intérêts sont dûs pour au moins une année entière, il doit être fait droit à cette demande.
S’agissant de la demande de délai de paiement, M. [V] [M]-[D] a déjà bénéficié de longs délais de procédure. Il ne justifie pas de sa situation financière actuelle, les derniers éléments produits concernant ses ressources perçues en 2022. En conséquence, cette demande sera rejetée.
M. [V] [M]-[D] sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer au Fonds commun de titrisation Cedrus une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés comme venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhone-Alpes.
Déboute M. [V] [M]-[D] de sa demande de production d’un nouveau décompte.
Condamne M. [V] [M]-[D] en sa qualité de caution solidaire de la société Dencan à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS et associés, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 23.658,34 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire des conclusions du 10 janvier 2024.
Déboute M. [V] [M]-[D] de sa demande de délais de paiement.
Condamne M. [V] [M]-[D] aux dépens d’appel.
Déboute la société Dencan à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion et représenté par son recouvreur la société MCS
et associés, et venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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