Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 déc. 2025, n° 25/08065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 février 2023, N° 2021j01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS, S.A.S. O VOUTES, Société MJ SYNERGIE SELARL, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/08065 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QSO6
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n° 2021j01016 du 08 février 2023
[W]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société MJ SYNERGIE SELARL
S.A.S. O VOUTES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Décembre 2025
APPELANTE :
Mme [R] [W] épouse née [N]
Née le 3 avril 1966
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demanderesse à la réinscription
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS
SAS Ô VOÛTES, SAS au capital de 20.000 €, immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de Lyon 819 251 414, ayant son siège [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maîtres [F] et [D], Mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataires liquidateurs de la Société E3CV INGENIERIE, [Adresse 1] – désignés à ses fonctions par jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de LYON du 13 octobre 2020
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Décembre 2025 ;
ORDONNANCE : Par Défaut
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [R] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 8 février 2023 l’ayant notamment condamnée in solidum avec la société MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire de la société E3CV Ingeniérie à payer à :
la société O’Voutes la somme principale de 332 874 € TTC et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la société Axa France IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2023 à laquelle il convient de se référer, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle.
Mme [R] [W] a déposé le 3 octobre 2025 des conclusions aux fins de réinscription
Par soit-transmis du greffe du 10 octobre 2025, Mme [W] a été invitée à notifier ses conclusions dans le numéro RG 25/08065 et les autres parties invitées à conclure.
En ses dernières conclusions régularisées le 14 novembre 2025, Mme [R] [W] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la réinscription de l’affaire et de la fixer à la prochaine audience de mise en état.
En ses conclusions d’incident post-radiation et de remise au rôle régularisées le 16 octobre 2025, seules conclusions notifiées au RPVA, la SAS Ô Voûtes demande :
considérant l’absence d’exécution de Mme [W],
considérant qu’il restait dû 251 366,32 € à parfaire le 7 septembre 2025, outre perte d’exploitation qui continue de courir, confirmer la radiation de l’appel de Mme [W],
condamner celle-ci à payer à la société Ô Voutes la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions régularisées le 28 octobre 2025, la société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de :
constater que la société Axa France IARD est bénéficiaire d’une condamnation pécuniaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire et juger avoir qualité et intérêt à agir au titre de l’article 524 du code de procédure civile,
rejeter la demande de réinscription au rôle formée par Mme [W],
confirmer la radiation prononcée par ordonnance du 4 octobre 2023,
condamner Mme [W] aux entiers dépens et à une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dires que ces derniers pourront être directement recouvrés par la SCP Duflot & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de réinscription au rôle :
Mme [W] soutient admis de longue date en jurisprudence que l’exécution partielle peut suffire à permettre la réinscription de l’affaire, que plusieurs saisies-attribution ont permis le paiement de la somme de 148 759,78 € et qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes restantes puisque la somme de 146 126,13 € constituait l’ensemble de son épargne, percevant un salaire mensuel de 1 450 € et assumant des charges d’un montant moyen de 1 568,85 €.
Elle ajoute que son domicile conjugal est un bien indivis d’une valeur de 420'000 €, que son époux n’est pas concerné par la procédure, que son revenu imposable 2024 était de 25'530 €, qu’elle assure par ailleurs le paiement d’échéances d’un emprunt au titre de l’achat d’un bien immobilier sans être à jour de plusieurs échéances. Elle précise que si elle est associée au sein de plusieurs SCI, la vente des biens immobiliers ne servirait qu’à rembourser les emprunts souscrits. Elle considère que le principe de la contraindre à vendre des biens immobiliers avec impossibilité de restitution en cas d’infirmation créerait des conséquences manifestement excessives, alors qu’il suffit au créancier d’inscrire des hypothèques ou nantissements.
La société Ô Voûtes expose en fait que Mme [W] n’avait rien réglé spontanément ayant usé de tous les stratagèmes jusqu’à tromper la Commission de surendettement, pour ne pas payer.
Elle ajoute que de nouvelles saisies sont restées vaines, l’argent ayant manifestement été déplacé, qu’elle s’est trouvée en difficulté alors que la dette s’élevait au 7 septembre 2025 à 251 366,32 € rappelant que si Mme [W] avait souscrit comme la loi l’obligeait une assurance de responsabilité décennale, celle-ci aurait assumé le sinistre, qu’elle ne peut utiliser une grande partie du local ne disposant pas des sommes pour procéder aux travaux nécessaires afin d’avoir l’aval de la commission de sécurité.
Elle soutient que Mme [W] ne cesse de chercher à gagner du temps alors qu’elle a manifestement des moyens avec des participations dans nombre de sociétés, qu’elle verse un refus de prêt grotesque, qu’elle ne donne pas l’état réel de son patrimoine et ne renseigne pas clairement sur son activité, invoquant une rémunération de 1 707 € par mois qui apparaît être une rémunération en qualité de président d’une société faisant la même chose que la société E3CV devenue JBGP, actionnaire à 90 % bien que radiée.
Elle relève que les charges invoquées sont relatives à un important patrimoine dont il n’est pas fourni de valeur : résidence principale, un immeuble à la [6] dont le prix moyen au mètre carré est d’environ 9 140 €, un viager T3 à Lyon et une multitude de SCI, puisque l’appelante ne communique pas davantage sur ces produits d’épargne et Action ingénierie et IPEL fluides qui ne sont que la poursuite de la même activité que la société E3CV devenue JBGP liquidée à la fin d’expertise judiciaire pour échapper au créancier.
La société Axa France IARD indique s’associer à l’argumentation de la société Ô Voûtes et fait valoir que la réinscription suppose une exécution volontaire significative et sincère, qu’en l’espèce aucun règlement volontaire n’a été effectué que les paiements résultent uniquement de saisies et qu’aucune impossibilité sérieuse ni disproportion manifeste n’est démontrée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile 'le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Il est constant que le jugement dont appel n’a été exécuté que partiellement et uniquement par voies d’exécution.
Il ressort du jugement du 20 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne statuant sur les recours à l’encontre d’une décision de la Commission de surendettement que le patrimoine de l’appelante est estimé à un 1 221 443 € dont 484 582 € en valeurs mobilières, que Mme [W] ne démontre pas être dans l’incapacité de payer la dette issue du jugement outre qu’elle manque de transparence sur son patrimoine immobilier, que le recours au surendettement apparaît un moyen de faire obstacle à l’exécution de la décision de justice, et que Mme [W] ne pouvait donc être considérée comme de bonne foi au sens des dispositions du code de la consommation.
En la présente instance, Mme [W] produit des fiches de salaire pour les mois de mai à juillet 2025 d’environ 1 700 € mensuels en qualité de présidente de la SAS IPEL Fluides, un avis sur les revenus de 2024 mentionnant 25'530 € de salaires déclarés. Elle verse également un certain nombre de pièces pour démontrer des charges outre un tableau recensant quatre emprunts et les mensualités dues et une lettre du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes du 28 octobre 2025 l’informant de l’inscription au FICP en raison d’un incident de paiement.
Mme [W] ne renseigne que partiellement sur la réalité de ses ressources et ne renseigne ni sur la valeur de son patrimoine immobilier ni sur son épargne mobilière. Elle ne justifie d’aucune démarche pour dégager si besoin est des liquidités et procéder au paiement spontané du reste dû au titre des condamnations.
En l’absence, d’une part de justification de l’exécution de la décision attaquée, et d’autre part de transparence sur sa situation, la demande de l’appelante doit être rejetée.
Sur les accessoires :
Succombant Mme [W] est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Duflot & Associés.
En équité, elle est condamnée à payer à la SAS Ô Voûtes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Axa France la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de réinscription de l’affaire au rôle,
Condamnons Mme [R] [W] née [N] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Duflot & Associés,
La condamnons à payer à la société Ô Voûtes la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnons à payer à la société Axa France IARD la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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