Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 4 juin 2025, n° 22/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 27 septembre 2022, N° 21/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00195
04 Juin 2025
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N° RG 22/02450 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2WA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
27 Septembre 2022
21/00029
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [K] [SK] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERVIPROPRE 57 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
Représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SARL Servipropre 57 a embauché, à compter du 16 septembre 2019, Mme [K] [L] en qualité de chef d’équipe, les parties étant liées par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Selon courrier du 24 juillet 2020, la société Servipropre 57 a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave. Par lettre du 28 juillet 2020, Mme [L] a contesté son licenciement.
Mme [L] a saisi la juridiction prud’homale de Metz par requête introductive d’instance enregistrée le 15 janvier 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a statué dans les termes suivants':
«'Dit que la demande de Mme [L] est recevable mais non fondée,
Constate que Mme [L] a manqué à ses obligations professionnelles,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié,
Déboute Mme [L] de toutes ses demandes,
Déboute la SARL Servipropre 57 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la demanderesse aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Le 20 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [L] demande à la cour de':
«'Prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
Dit que sa demande est recevable mais non fondée en droit,
Constaté que Mme [L] a manqué à ses obligations professionnelles,
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est justifié,
Débouté Mme [L] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Constater que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SARL Servipropre 57 à lui payer les sommes suivantes :
1 959,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
195,95 euros au titre des congés payés afférents,
3 000 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
489,89 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 959,58 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 757,48 euros net pour travail dissimulé,
1 959,58 euros nets pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamner la SARL Servipropre 57 au remboursement du jour du licenciement au jour de la décision prononcée, des indemnités chômage dans la limite de six mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail ;
Condamner la société Servipropre 57 à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;
Condamner la société Servipropre 57 aux dépens.'»
Mme [L] invoque l’irrégularité du licenciement, des motifs confus, identiquement évoqués lors de chacun des deux entretiens pour insuffisance professionnelle puis pour faute grave, et dans la lettre de licenciement, cette confusion équivalant également à un défaut de motif.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle soutient que le licenciement est consécutif, non pas à une insuffisance professionnelle évoquée dans la lettre et l’entretien, mais à son refus de nouvelles fonctions et de modifier son contrat de travail.
Elle rappelle que l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, vérifiables, objectifs, imputables au salarié, et qu’elle ne peut constituer une faute grave, soulignant l’absence de sanction et l’absence de reproche sur la qualité de son travail auparavant.
Elle conteste les attestations adverses qui ne respectent pas le formalisme nécessaire ainsi que leur contenu, faisant état de pressions sur les salariés et de contradictions dans les écrits en résultant.
Elle invoque l’absence de formation à son poste de travail, l’action évoquée par son employeur ne s’y rapportant pas et n’ayant pas été menée à terme.
Elle soutient que les plaintes des clients ont été reçues pendant son arrêt maladie ou après son départ, la plupart des rappels de facturation correspondant également à ses périodes d’absence, étant précisé qu’une assistante en avait également la charge comme les courriels le prouvent.
Sur la faute grave, elle conteste toute réclamation d’un trop perçu de salaire fait à des salariés.
Elle relève l’absence de référence au vol, la plainte déposée après son licenciement ayant été classée sans suite, et le matériel restitué. Elle conteste tout mouvement d’argent avec la carte bancaire de la société pendant son arrêt, selon témoignages et copie de la carte à son nom qui porte un autre numéro, les seuls relevés ne prouvant pas qu’elle a usé des fonds, toutes les dépenses débitées en une unique date le dernier jour du mois ayant pourtant été réalisées sur le mois complet.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [L] indique’que’la décision de la licencier lui a été annoncée pendant l’entretien préalable, comme le mentionne le compte-rendu du conseiller du salarié qui l’a assistée, contrairement à l’article L. 1232 ' 3 du code du travail prévoyant un recueil des observations du salarié, cette annonce prématurée étant irrégulière selon la jurisprudence qui sanctionne ainsi la décision de licencier annoncée au cours de l’entretien.
Au soutien du travail dissimulé, Mme [L] fait valoir que':
— la société Servipropre 57 n’a fourni ni déclaration ni contrat de travail, ni bulletin de salaire alors qu’elle a travaillé dès juin 2019, l’employeur agissant ainsi de façon récurrente';
— les bulletins de salaire ne mentionnent pas l’intégralité des sommes qu’elle a perçues dans la mesure où chaque mois des virements supplémentaires lui étaient versés, outre des paiements pour régler d’autres salariés non déclarés, les suppléments excédant largement les remboursements de notes de frais';
— pendant les périodes de chômage partiel de mars à mai 2020, son employeur lui a demandé de télétravailler à temps plein, selon les bulletins de paie';
— une plainte a été déposée pour délit de travail dissimulé au mois de septembre 2020.
Sur l’exécution déloyale de son contrat de travail, Mme [L] expose qu’à plusieurs reprises elle a dû télétravailler à la demande de l’employeur, durant des périodes d’arrêt de travail pour garde d’enfant ou de congés, ou pendant le week-end.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 6 avril 2023, la société Servipropre 57 sollicite que la cour statue en ces termes':
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 27 septembre 2022 (RG n°F21/00029) en ce qu’il a’débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux dépens à hauteur d’appel.»
Sur le bien-fondé du licenciement de Mme [L], la société Servipropre 57 expose que':
— le motif disciplinaire l’emporte en cas de cumul avec l’énoncé de griefs non disciplinaires, Mme [L] n’a jamais demandé d’explications dans le délai de 15 jours, l’irrégularité n’invalide donc pas à elle seule le licenciement';
— aucun remboursement d’indemnité de chômage n’est légalement prévu lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté';
— malgré la formation CQP délivrée, Mme [L] n’assurait pas les remontées d’information à la hiérarchie, son management ne s’adaptait pas aux retours clients, elle reportait des fréquences et temps d’intervention inexacts, et certains clients non correctement facturés étaient perdus faute de suivi correct ;
— de nouvelles fonctions lui ont été proposées avec un poste plus adapté à son profil, ce qu’elle a accepté avant de se rétracter';
— l’employeur a découvert après l’entretien que Mme [L] a fait un usage personnel et frauduleux, pendant son arrêt maladie selon factures produites, de la carte bancaire mise à sa disposition pour les nécessités du service, qui comporte en effet le numéro 3972 qu’elle allègue, pour plus de 20 dépenses ;
— deux salariés ont allégué des demandes de remboursements de trop perçus par Mme [L]';
— l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le délai de réflexion de deux jours ayant été respecté.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail de Mme [L], la société Servipropre 57 conteste lui avoir demandé de télétravailler pendant ses congés, ses week-ends ou arrêts maladie ou hors des heures de travail lors du chômage partiel.
Relativement au délit de travail dissimulé, la société Servipropre 57 fait valoir qu’elle a rédigé un contrat de travail et qu’une déclaration préalable à l’embauche a été réalisée dès septembre 2019 avec période d’essai, le message téléphonique produit par la salariée n’étant pas probant, aucun élément intentionnel n’étant établi, les sommes versées en sus correspondent aux remboursements de frais kilométriques selon les relevés bancaires adverses.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le licenciement
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, et le juge apprécie le bien-fondé du licenciement au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, qui doivent être matériellement vérifiables, et énoncés de manière claire et précise.
En cas de pluralité de griefs, certains étant de nature disciplinaire et d’autres non, il incombe à l’employeur de respecter chacune des procédures applicables.
En l’espèce la lettre de licenciement notifiée le 24 juillet 2020 est rédigée comme suit':
«'En date du 3 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 13 juillet 2020, entretien auquel vous vous êtes présentée.
Après un nouvel examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Cette décision est motivée par': une première procédure de licenciement entamée le 25 mai 2020 avec l’entretien préalable à licenciement le 2 juin 2020 au cours duquel les parties se sont exprimées. Suivi d’un entretien le 8 juin 2020 durant lequel [R] [TN], gérant vous propose d’orienter votre poste en tant que responsable des travaux exceptionnels, sans modification de salaire ni de classification puisque vous allez continuer à effectuer des tâches liées à votre ancien poste. Vous avez accepté cette proposition. [R] [TN] et vous-même avez convenu de l’officialiser lors d’une réunion de travail animée par [R] [TN] avec vos collègues [U] [OP] et [X] [BK] pour la mise en place de cette nouvelle organisation. [D] [B] et [W] [O] étaient également présents.
Suite à votre arrêt maladie du 12 au 27 juin 2020, vous nous avez fait part que vous reveniez sur votre décision et vouliez garder le même poste avec les mêmes fonctions en occultant totalement toute la réflexion que vous aviez mené avec [R] [TN] afin d’aboutir à un poste qui serait plus adapté pour vous. Vous avez prétexté que c’était parce que vous collègue [U] [OP] ne faisait pas correctement son travail.
Au vu de cette volte-face, nous avons dû entamer une nouvelle procédure pour les motifs suivants':
— Votre inaptitude professionnelle à votre poste de responsable de secteur (Agent de Maîtrise MP1), votre refus de fournir les efforts nécessaires et votre incapacité à progresser pour acquérir les compétences nécessaires à la maîtrise du poste.
— Malgré l’assistance et l’accompagnement de votre collègue de travail [U] [OP] auprès de qui vous allez régulièrement chercher des conseils pour établir vos devis, des collaborateurs de Serviciale ([C] [NM], [V] [M] et [T] [J]), de vos alter egos sur les autres société Servipropre 57s du groupe ([D] [B] et [W] [O] de Servipropre 54, [E] [N] et [VF] [I] de Serviprore 88), et de [A] [Z] de Servipropre 54, nous sommes au regret de constater qu’il n’y a eu aucun progrès de votre part depuis votre embauche le 16 septembre 2019.
— Malgré le recensement de vos lacunes lors de l’écriture de simples mails qui comportent de nombreuses fautes d’orthographe et de grammaire. Malgré votre maitrise plus qu’approximative des calculs qui vous bloque lors de la réalisation des devis, des contrats de travail et lors de l’établissement de salaires en autonomie. Vous persistez à penser que vous êtes légitime à votre poste alors qu’il faut tout reprendre et corriger derrière vous.
— Les remontées d’informations que vous fournissez à votre hiérarchie sont incomplètes, erronées, voire sciemment mensongères. Ce qui nous a valu la perte de contrats commerciaux par manque de suivi, négligence dans le respect du cahier des charges et de rigueur de votre part (notamment les résidences «'[Adresse 5]'» et «'[Adresse 6]'» chez Habiter, QUB Conseil, Pro Accis, Carorosserie Schaf)
— Votre management des salariés affectés à vos chantiers est inexistant (fréquences d’intervention et temps d’intervention communiqués aux salariés faux) et les modifications demandées par votre hiérarchie ne sont pas mises en place (Vision 2.0, Geoxia, Dalkia, System solutions, LCR, Polyexpert, etc.)
— Certains de vos clients n’ont pas été facturés correctement depuis plusieurs mois (PC10, Le Cunésien, LUC, Europlaza, Nancy construction, Polyexpert, System solutions depuis le début du déconfinement, Waves en mai, Morgante immobilier pas facutré depuis octobre dernier)
— Début juillet vous n’avez communiqué aucun élément permettant de facturer les clients et d’établir les salaires de vos salariés. Malgré plusieurs relances de notre part, vous n’avez apporté aucune réponse et avez fait la sourde oreille
Et depuis l’entretien du 13 juillet 2020, nous avons découvert les évènements suivants':
— Pendant vos arrêts maladie, vous avez fait un usage frauduleux à des fins personnelles de la carte bancaire de la société Servipropre 57 mise à votre disposition en temps normal pour les nécessités du service. A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente des justificatifs, malgré plusieurs relances de notre part.
— Deux salariées (Mme [LV] [KS] et Mme [D] [P]) nous ont rapporté que vous leur aviez réclamé un trop perçu de salaire et leur avez demandé de vous restituer la différence en espèce, soi-disant pour le rendre à [R] [TN], ce qui est faux. Les régularisations de salaire se font normalement, s’il y a lieu, sur le bulletin de paie du mois suivant.
Aussi, nous ne pouvons pas dans ces conditions envisager la poursuite de notre collaboration. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre licenciement prend effet à la première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ou de licenciement.
Nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte et votre certificat de travail ainsi que les sommes dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquises à ce jour et l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.'»'
L’employeur invoque des motifs de nature disciplinaire constitutifs d’une faute grave ainsi que des motifs relevant d’une insuffisance.
Mme [L] allègue l’imprécision et la confusion des motifs, et en déduit un défaut de motifs, en rappelant que l’employeur lors d’un premier entretien a évoqué des faits relevant de l’insuffisance professionnelle, puis l’a convoquée à un entretien suivi de son licenciement pour faute grave en retenant les griefs invoqués lors du premier entretien en sus des nouveaux griefs de nature disciplinaire.
La cour rappelle que l’employeur peut invoquer, dans la lettre de licenciement, plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts ; il doit alors strictement respecter les procédures applicables à chaque cause de licenciement. (Cass. soc. 3 avril 2024, pourvoi n° 19-10.747).
En l’espèce, les faits invoqués à l’appui du motif disciplinaire sont en effet distincts de ceux qui fondent le motif non disciplinaire.
Il n’y a donc pas de contradiction dès lors qu’aucun fait n’a reçu cumulativement les deux qualifications.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu le bien-fondé des motifs d’ordre disciplinaire qui ont été qualifiés par l’employeur de faute grave, engendrant l’effet immédiat du licenciement et la perte du droit aux indemnités de préavis, qui, s’ils sont fondés, justifient à eux seuls la rupture du contrat de travail.
Sur la faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle est appréciée in concreto, et peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur, la lettre de licenciement fixant les limites du litige et le doute profitant au salarié.
Sur l’usage frauduleux de la carte bancaire
En l’espèce l’employeur liste une série d’achats qu’il qualifie de personnels, et qui ont été réalisés pendant l’arrêt maladie de la salariée, avec la carte bancaire – dont le numéro se termine par 3972 – qui lui avait été remise par l’employeur.
Mme [L] conteste cet usage frauduleux, indiquant détenir une autre carte bancaire, faisant état du classement sans suite de la plainte déposée par la société, le simple relevé ne pouvant prouver ni son action personnelle ni la date des achats réalisés.
La cour rappelle que le classement sans suite de la plainte déposée par l’employeur ne suffit pas à exclure la réalité de ce grief.
Au soutien de la preuve de la réalité de ce grief, l’employeur produit les relevés de compte courant de juin 2020 et juillet 2020 (ses pièces n° 21 et 22), qui indiquent une série d’achats réalisés avec la carte bancaire dont le numéro se termine par 3972, comptabilisés en date des 30 juin et 31 juillet 2020.
Mme [L] a produit la copie de la carte bancaire à son nom et au nom de Servipropre 57 qui expire le 5 octobre 2022, et dont le numéro se termine en effet par 39 72 (sa pièce n° 26).
Il en résulte que les dépenses mentionnées sur le relevé correspondant à ce numéro de carte prouvent la réalité des achats que la salariée a réalisés au moyen de ce moyen paiement remis par l’employeur.
Si l’employeur soutient que Mme [L] était en arrêt maladie, la salariée indique avoir été placée en arrêt de travail à partir du 15 juillet 2020 et produit en ce sens l’attestation de paiement des indemnités journalières (sa pièce numéro 7) qui établit qu’elle a été en arrêt pour maladie du 13 juin au 27 juin 2020, du 6 juillet au 11 juillet 2020, puis du 15 juillet au 25 juillet 2020.
Elle n’était donc en effet pas en arrêt de travail le 30 juin 2020 ni le 31 juillet 2020.
Les relevés dont se prévaut l’employeur retiennent une unique date pour la comptabilisation, l’opération, et la valeur, soit le dernier jour du mois de juin et de juillet, lorsque Mme [L] n’était pas en arrêt de travail, à l’exclusion de toute autre date d’achat.
Toutefois il résulte suffisamment des enseignes dans lesquelles ont été réalisés les achats'- gifi, boulanger, Castorama, bureau vallée, jardiland -, sans rapport avec l’emploi occupé par la salariée, que celle-ci qui ne bénéficiait pas d’une autorisation à ce titre non alléguée ni établie, a agi frauduleusement.
En outre l’employeur produit une facture de fournitures scolaires des établissements à l’enseigne Bureau Vallée qui correspond au débit de 98,15 euros comptabilisé le 31 juillet, ainsi qu’une facture d’établissement Norauto, intitulé duplicata du 11 juillet 2020 concernant un véhicule Peugeot 5008 au nom de «Monsieur [G] [L]'» qui correspond au débit de 166,80 euros comptabilisé le 31 juillet, établissant que les dépenses correspondantes ont été réalisées courant juillet.
Si la salariée soutient dans ses écritures au titre de la contestation de ce grief que «'la carte bancaire litigieuse ne correspondait pas à celle de Mme [L]'», le seul élément dont elle se prévaut est inopérant puisqu’il correspond à l’avis de classement sans suite à l’issue de l’enquête diligentée pour abus de confiance (sa pièce n° 31).
La réalité de ce grief est démontrée, et sa nature, soit l’utilisation d’une carte bancaire à des fins personnelles sans information ni a fortiori autorisation de l’employeur, justifie la qualification de faute grave.
Sur les demandes de reversement de salaire'
La société soutient que la salariée a réclamé un trop perçu de salaire avec restitution de la différence en espèce par ses collègues, et se prévaut de plusieurs témoignages.
Le contenu contradictoire de plusieurs attestations rédigées par Mme M. pour les deux parties hypothèque la crédibilité du témoin et implique de ne pas en tenir compte.
En revanche l’attestation de Madame [AH] (pièce n°15 de l’employeur) est rédigée comme suit':
« bonjour je confirme que [K] après une vérification de mon salaire m’a demandé de le retourner 150 euros qui comme elle a dit je trop-reçu. Mais après vérification de Monsieur [F] qui m’a dit qui je etes payé juste elle m’a tout retourné'»
Il est donc établi que Mme [L] a réclamé un trop perçu de salaire, puis a restitué le montant de 150 euros à la salariée concernée dans un second temps. Cette démarche, qu’elle ne justifie ni n’explique puisqu’elle ne concerne pas ses attributions de chef d’équipe telles que décrites par l’article 3 de son contrat de travail, constitue également un manquement grave à ses obligations contractuelles.
Il résulte de ces éléments que le licenciement pour faute grave est justifié et le jugement est confirmé sur ce point.
Le licenciement motivé par une faute grave étant retenu, les demandes de paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, et d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont rejetées et le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure légalement requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Selon l’article L.1232-6 du code du travail le licenciement doit être notifié par écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [L] soutient que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciementet produit les comptes-rendus d’entretien préalable à licenciement (ses pièces n° 4 et 5), notamment le compte-rendu d’entretien préalable du 13 juillet 2020 qui précise :
« Déroulé de l’entretien': En entame de cet entretien, M. [TN] explique que cet entretien sera rapide, sa décision est prise : Mme [L] sera licenciée pour insuffisance professionnelle.
Griefs reprochés à Mme [L]':
M. [TN] ne souhaite pas revenir sur des faits exposés lors du premier entretien. Il explique que Mme [L] a refusé les nouvelles fonctions que lui proposaient l’entreprise et qui selon l’employeur seraient plus adaptées aux aptitudes de la salariée. En effet M. [TN] a demandé à cette dernière de prendre le poste de responsable technique et d’abandonner ses fonctions de responsable de secteur. Les hésitations, puis le refus de Mme [L] démontrent selon l’employeur, un manque évident d’engagement professionnel de la salariée.'»
La suite du compte rendu transcrit la réponse de la salariée, puis les remarques du conseiller du salarié ainsi libellées':
«'['] M. [Y] ne remet pas en cause le pouvoir de direction de l’employeur. Et prend note de la décision de ce dernier : Mme [L] sera licenciée pour insuffisance professionnelle.'»
Il résulte indéniablement de ce compte rendu d’entretien que l’employeur a fait part dès le début de celui-ci de la décision qu’il avait déjà prise, avant même d’échanger sur les motifs du licenciement.
Cette communication ayant pour résultat l’annonce du licenciement avant sa notification au salarié ne respecte pas la procédure de licenciement et ouvre droit à l’indemnité prévue à ce titre.
Mme [L] ayant produit le relevé Pôle emploi du 31 mai 2022 qui prouve son inscription comme demandeur d’emploi de juillet 2020 à décembre 2020, la société intimée est condamnée à lui payer la somme de 1 900 euros et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [L] invoque une demande de télétravail de l’employeur, alors qu’elle était en arrêt de travail pour garde d’enfant, en congés ou pendant le week-end du 16 au 23 mars 2020 soit pendant une semaine, puis courant juin 2020.
Elle produit à ce titre des copies d’écrans traduisant un échange de SMS avec un interlocuteur désigné «'patron'» (sa pièce 30).
Toutefois la lecture des différents messages échangés ne fait que confirmer qu’elle est en arrêt de travail pour maladie et ne permet pas de considérer qu’il lui a été demandé de travailler pendant cet arrêt.
Mme [L] ne prouvant pas la réalité des faits qu’elle allègue, sa demande à ce titre est rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l’embauche, la délivrance d’un bulletin de paie ou l’omission d’heures de travail réellement accomplies.
En outre l’article L.8223-1prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant ces démarches’a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
A l’appui de sa demande Mme [L] invoque une période de travail en juin 2019 antérieure à son embauche le 16 septembre 2019 et produit à ce titre':
— des échanges de messages téléphoniques courant juin et juillet 2019 à destination de «'Boulot Jouy ([LG])'» (sa pièce n° 16), les copies des captures d’écran correspondantes faisant ressortir des échanges avec précision sur des lieux, un travail de prestations de nettoyage réalisé depuis le 11 juin 2019. En particulier le message du 28 juin 2019 indique':
«'je voulais vous dire je pars de [Localité 7] environ deux semaines voire trois mais à confirmer le mois de juillet je serai là si vous avez besoin j’espère qu’au mois de septembre il va m’embaucher je me fais beaucoup de soucis en tout cas vous êtes super et juste'» et la réponse «' merci je fais de mon mieux votre embauche est prévue je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas vous me redonnerez l’état de vos absences on en reparlera bonne nuit.'»
— une attestation d’une salariée, Mme [P] agent de service, (sa pièce n° 17) qui énonce':
«'je suis dans la société depuis 2007. [K] a travaillé avec moi depuis avril 2019'; remise en état et sans contrat'; des remises en état de 8h à10 heures par jour ; on a travaillé ensemble d’avril jusqu’à son embauche du 16 septembre 2019.'»
— une copie de l’écran de son téléphone portable (sa pièce n° 18 ) qui montre des échanges de messages téléphoniques non datés ( mention «'avant-hier'») l’interlocuteur étant désigné ainsi «'[H]'» en ces termes : « salut 'tu connais un laveur de vitres pour faire un chantier demain payé en Black 6 heures du tax’ taf»';
— des échanges de messages avec un interlocuteur prénommé «'Céric'» (sa pièce n° 20) qui indiquent notamment':
«'Bonjour [R] pour les paies de ce mois-ci j’ai Mme [S] et [ZD] qui veulent être payés au black vu qu’ils n’ont pas signé de contrat [S] elle a fait 30 heures et [ZD] a fait 28 je leur dis quoi'''» Et les réponses «'ok ils on fait quoi comme chantier, ils travaillent encore là'' on les paie sur la base de 9 euros de l’heure merci'», puis un autre échange de messages': « on n’a pas’de quoi payer 74 heures au black là'; je ne pensais pas qu’il y avait autant il devra attendre un peu'» «'je vous l’avais dit [R]'» «'Toi tu dois redonner combien par rapport à la cb'''».
En réplique, l’employeur conteste la pertinence des éléments dont se prévaut Mme [L], en soutenant notamment que les messages téléphoniques n’ont pas été soumis à un constat d’huissier et que «'les pièces n° 16,18, 20,22 doivent donc être jugées irrecevables'».
La cour rappelle que les parties peuvent prouver le bien-fondé de leurs prétentions par tous moyens, que les éléments de preuve versés aux débats sont soumis à l’appréciation souveraine de la juridiction, et que la société Servipropre n’a pas demandé l’écart des documents produits par l’appelante.
L’employeur ne produit ni déclaration d’embauche ni bulletin de paye sur cette période. Sa pièce n° 2, soit la déclaration préalable à l’embauche concernant Mme [L], ne comporte comme unique date que le 12 septembre 2019.
Les éléments examinés démontrent que Mme [L] a fourni des prestations de travail au cours d’une période antérieure au 12 septembre 2019, et que l’employeur ne l’avait pas déclarée à l’administration. Le travail dissimulé est retenu.
L’employeur est condamné à payer à Mme [L] la somme de 11 757,48 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé non autrement discutée. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont infirmées.
L’issue du litige implique de laisser à la charge de chaque partie qui succombe partiellement en ses prétentions, les dépens qu’elle a exposés en premier ressort et en appel, et de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,'statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme [K] [L] au titre du non-respect de la procédure de licenciement’et au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant':
Condamne la SARL Servipropre 57 à payer à Mme [K] [L] les sommes de :
— 1 900 euros pour non-respect de la procédure de licenciement';
— 11 757,48 euros pour travail dissimulé';
Rejette les demandes de la SARL Servipropre 57 et Mme [K] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera les dépens qu’elle a exposés lors des procédures de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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