Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 24 mars 2026, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 21 février 2025, N° 2024011965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°2026/067
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ7K
S.C.I. [W]
C/
Mme [F] [L] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France , en date du 21 février 2025, enregistré sous le n° 2024011965.
APPELANTE :
S.C.I. [W] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au dit siège,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [F] [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 24 mars 2026.
ARRÊT : par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige':
La SCI Basmangoa donné un bien en location à la SARL Amazone beauty pour y exercer une activité de soins de beauté, soins du corps, soins de beauté en salon selon bail commercial signé le 1er avril 2019 .
Par jugement du 18 octobre 2023, la SARL Amazone beauty a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
La SCI Basango a déclaré sa créance auprès du liquidateur'.
Un jugement de clôture de la liquidation a été rendu le 06 juin 2024 .
Par acte du 09 octobre 2024, la SCI a fait assigner Mme [L] [O] en sa qualité de caution de la SARL Amazone beauty devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45 373,72e au titre, notamment, des arriérés de loyers, charges et préavis.
Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025, le tribunal a rejeté les prétentions de la SCI [W] et condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 mai 2025, signifiée le 19 juin 2025 à étude à Mme [O], la SCI précitée a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 12 juin 2025, signifiées à étude à le 19 juin 2025, l’appelante demande d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de':
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 45 373,72 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023';
— condamner Mme [O] à payer à la SCI Basmangola somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile engagés devant le tribunal et devant la cour';
— la condamner aux entiers dépens.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 08 janvier 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs':
Le tribunal a débouté la SCI [W] de ses demandes au visa de l’article 2297 alinéa 1er du code civil après avoir relevé que le formalisme exigé par ces dispositions n’avait pas été respecté'; que la SCI ne produisait pas le jugement de liquidation judiciaire de la société Amazone Beauty et que l’acte d’engagement et de reconnaissance de dette du 31 mars 2019 évoqué dans le contrat de bail avait été conclu entre la société Opal Beauty, soit une société distincte de la preneuse et de la caution, et la SCI.
L’appelante souligne que l’article 2297 alinéa 1er du code civil visé par le tribunal este entré en vigueur postérieurement à la signature du bail commercial'; que ce sont donc les dispositions antérieures qui doivent s’appliquer, lesquelles ne prévoyaient pas de formalisme particulier.
Elle fait grief au tribunal d’avoir violé l’article 16 du code de procédure civile en ne la mettant pas en mesure de s’expliquer sur ce point.
La cour retient que l’article 2297 alinéa 1er du code civil n’a effectivement pas vocation à s’appliquer en l’espèce'; que la validité de l’engagement de caution n’était soumise à aucun formalisme particulier puisque les articles du code de la consommation n’en imposaient que s’agissant de cautionnements bénéficiant à des créanciers professionnels.
Toutefois, il convient de souligner que le bail commercial a été signé par la SCI [W] représentée par M. [C] [J] d’une part et la société Amazone Beauty représentée par Mme [M], à l’exclusion de Mme [M] en qualité de caution des engagements de la dernière société.
Le bail comprend un paragraphe intitulé «'cautionnement'» aux termes duquel Mme [O] déclare se rendre et constituer caution solidaire du preneur envers le bailleur pour l’exécution de chacune des conditions du bail.
Il y est précisé': «'cet engagement vaut pour la durée des présents, des impayés augmentés des intérêts au taux légal, frais accessoires et au paiement de la totalité de la dette de la SARL Opal Beauty pour laquelle Mme [N] [X] [B] s’est engagée à solder. Pour bénéficier du maintien du présent bail, selon acte d’engagement et reconnaissance de dette signé en date du 31 mars 2019'».
En l’absence de l’acte du 31 mars 2019 qui n’est pas versé aux débats, la cour n’est pas en mesure de vérifier que les noms qui y sont mentionnés relèvent d’une erreur matérielle'; que cet acte vaut engagement de caution de Mme [O] (et non de Mme «'[N]'») au titre des obligations locatives de la société Amazone Beauty (et non de la SARL «'Opal beauty'»).
Mme [O] n’ayant, pour rappel, signé le bail qu’en qualité de représentante de la société preneuse, non en qualité de caution, la preuve de son engagement de caution n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé et l’appelante, qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt par défaut,
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 21 février 2025 en toutes ses dispositions';
Et y ajoutant,
Condamne la SCI [W] aux dépens d’appel.
Déboute la SCI [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Madame Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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