Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 10 novembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFS
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALPES-MARITIMES en date du 08 Novembre 2025 à 11h36.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [L] [G]
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office
et de Madame [W] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR,
Représenté par Monsieur [P] [N]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 10 novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 10 novembre 2025 à 14h24 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Monsieur [L] [G] a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, le 26 janvier 2025 notifié le même jour à 11h20 .
La décision de placement en rétention a été prise le 9 octobre 2025 par le préfet du Var et notifiée le 10 octobre 2025 à 9h23 .
Par ordonnance du 8 novembre 2025 à 11h36 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Nice a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [L] [G].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 8 novembre 2025 à11h41 .
Le 8 novembre 2025 à 14h51 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Vu l’ordonnance intervenue le 8 novembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [L] [G] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 10 novembre 2025
A l’audience,
Monsieur confirme son identité. Je suis né le 26.11.1986 à [Localité 3].
Monsieur MAILHES Jean-François, Avocat Général ;
— Le parquet soutient l’argumentaire du parquet de Nice
— Il y a deux notions à examiner
* Il est indiqué qu’il n’y a pas de démarches suffisantes de l’administration;
Il y a une démarche vers la Suisse. Monsieur présente des antécédentes judiciaire dans ce pays. Il y a une démarches faite au consulat. L’administration n’est pas liée par l’absence de réponse.
* Il est indiqué que la menace à l’ordre public n’est pas démontrée
Monsieur est sortant de détention. Il a exécuté d’une peine qui n’est pas négligeable. Le cumul de ces éléments permet de considérer que la menace à l’ordre public est réelle.
Il est conclu à l’infirmation de l’ordonnance.
Maître Aurélie BOURJAC est entendue en ses observations :
— Absence de démonstration de la délivrance de documents de voyage par le consulat;
On a aucune diligences vers les autorités Suisse. On n’a pas de relance du consulat algérien depuis le 06.10.2025. Cela fait plus d’un mois. Il n’est pas établi que ces obstacles seront surmontés à brefs délais. Pourquoi on a pas fait des démarches en suisse'
— Sur la menace à l’ordre public;
L’appréciation de la caractérisation de la menace n’est pas liée par un quantum de peine. On doit avoir une notion de récurrence et de gravité. Monsieur a une condamnation unique en France. Monsieur est consommateur. Monsieur m’indique qu’il a fait une seule GAV en Suisse. Un titre OQTF lui a été remis. On n’a pas de condamnation en Suisse. On n’entre pas dans le champs de la menace à l’ordre public. La circulaire du 05 février 2024 parle bien de récurrence et de gravité. Je vous laisse mes conclusions pour le reste.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance, d’ordonner la remise en liberté de mon client.
Monsieur [P] [N] est entendu sur ses observations;
— Les diligences ont été doubles. Vous avez un pv qui développe les investigations demandées aux autorités Suisses.
— La demande de reprise en charge est versée aux débats. Il y a une demande le 05.11.2025. La réponse devrait nous parvenir dasn les 15 jours maximum. Les diligences ont été faites vers le pays d’origine de mùonsieur; Nous sommes sur une 2ème prolongation, il n’y a pas de notion de brefs délais.
— Monsieur a été condamné par le Tribunal correctionnel. Monsieur ne bénéficie d’aucune garantie de représentation. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance
Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s’agit d’une seconde prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ne résulte pas de ce texte qu’il incombe à l’autorité administrative qu’elle obtiendra les documents de voyage nécessaires à l’éloignement 'à bref délai’ .
Elle doit en revanche justifier des diligences à cette fin , l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement étant une constante résultant de l’application de l’article L
L741-3 du CESEDA qui prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce le préfet du Var justifie tout d’abord avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 6 octobre 2025
En second lieu, il justifie avoir procéder au bornage EURODAC qui le 5 novembre 2025 a donné lieu à une réponse positive en direction de la Suisse, saisie le même jour dans le cadre de la procédure DUBLIN.
Au jour de la saisine, soit le 7 novembre 2025 , deux jours après, la réponse des autorités helvètes n’était pas parvenue.
Au vu de ces éléments, la préfecture du Var a effectué les diligences nécessaires et utiles à la mesure d’éloignement et il n’est pas avéré qu’il n’existe aucune perspective en ce sens.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention administrative de monsieur [G] autorisée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALPES-MARITIMES en date du 08 Novembre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [L] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 26 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours autorisé par la précédente décision , soit à compter du 9 novembre 2025 à 0h, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [L] [G].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 décembre 2025 à minuit,
Rappelons à Monsieur [L] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2025
À
— Monsieur [L] [G]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALPES-MARITIMES
—
N° RG : N° RG 25/02175 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFS
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [L] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALPES-MARITIMES contre l’ordonnance rendue le 08 Novembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALPES-MARITIMES :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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