Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 4 juin 2025, n° 22/01410
CPH Montpellier 8 février 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour prévenir la surcharge de travail, ce qui a contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié.

  • Accepté
    Prise d'acte du contrat de travail

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte du salarié, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité légale de licenciement, en raison de la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la SAS Compass Group France conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [F] et l'avait condamné à verser diverses indemnités. La juridiction de première instance avait conclu à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à l'exécution loyale du contrat de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves de surcharge de travail et de dégradation de l'état de santé du salarié, confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour préciser que certaines indemnités sont allouées en brut. Elle rejette également les demandes reconventionnelles de l'employeur. La position de la cour d'appel est donc celle de confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 juin 2025, n° 22/01410
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/01410
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 février 2022, N° F18/00030
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Texte intégral

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