Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 20 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dossier N° RG 25/00030 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMO6
Ordonnance n°
O R D O N N A N C E DU 20 JANVIER 2025
Le 20 Janvier 2025, à 11h13
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [Y] [I] [P] [H]
né le 26 Mai 1988 à [Localité 6]
de nationalité Dominicaine
comparant à l’audience, en présence de Mme [O] [J], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 7]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 28 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Y] [I] [P] [H] le même jour à 16 heures 30.
Par décision notifiée le 14 janvier 2025 à 15 heures 15 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [I] [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 15 janvier 2025, Monsieur [Y] [I] [P] [H] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 16 janvier 2025, le préfet de la Guyane a saisi le juge désigné au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [I] [P] [H].
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 12 heures 43, le juge désigné au sein du tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [I] [P] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Monsieur [Y] [I] [P] [H] a interjeté appel de cette décision par courriel du 17 janvier 2025 à 16 heures 23.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 Janvier 2025 à 9h30.
A l’audience, Monsieur [Y] [I] [P] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silence lui a été notifié, il déclare :
'Je suis ici depuis 2015. Je souhaite pouvoir sortir afin de faire les démarches néccesaires à la régularisation de ma situation administrative. J’avais fait des démarches mais avec la pandémie c’est devenu difficile de contacter la préfecture. J’ai une fille née ici dont je m’occupe ainsi que de mon neveu handicapé. Je vis de petits jobs.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
Sur la preuve de l’avis à magistrat et la remise tardive du formulaire du droit d’accès au droit des victimes
Monsieur [Y] [I] [P] [H] soutient qu’il n’existe aucune preuve dans la procédure de l’avis à magistrat, sans préciser lequel, alors que le Procureur a bien été informé de son placement en garde-à-vue le 14 janvier 2025 à 5h30 ainsi que du classement de la procédure et du passage à une procédure administrative le 14 janvier 2025 à 17h05. Aussi, ce moyen ne saurait perdurer et il conviendra de le rejeter.
En outre, l’intéressé soutient que le formulaire du droit d’accès aux droits des victimes lui a été remis tardivement sans toutefois en justifier. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur le moyen tiré du menottage injustifié
Il résulte de l’article L. 813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire, l’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ;
Toutefois, par application de l’article L. 743-12 du même code, le port des menottes injustifié durant la retenue n’entraîne la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée à porté atteinte aux droits de l’étranger ;
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [P] [H] ne démontre aucune atteinte portée à ses droits, dès lors qu’il a été interpellé dans le cadre d’une procédure de flagrance.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de la part de l’administration et la réservation d’un vol à destination de la République Dominicaine
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Le juge doit en conséquence contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce l’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer le 15 janvier 2025 et le vol prévu pour le retour de Monsieur [Y] [I] [P] [H] en son pays est le 12 février 2025.
Cette date est contenue dans le délai de 28 jours et ne peut être contestée de ce fait.
En outre, l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’affirmer à ce stade que le vol n’aura pas lieu.
Aussi, il convient de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] [P] [H] produit une attestation d’hébergement chez Madame [E] [F], ainsi qu’une facture EDF et le titre de séjour de cette dernière.
Il présente également le récépissé de remise de son passeport valide jusqu’au 8 juillet 2026.
Il conviendra par conséquent de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’assignation à résidence
Y faisant droit,
Disons que Monsieur [Y] [I] [P] [H] est assigné à résidence au domicile de Madame [E] [F] au [Adresse 2] ;
Disons que Monsieur [Y] [I] [P] [H] devra se présenter au commissariat de [Localité 5] les lundis et vendredis le matin;
Rappelons à Monsieur [Y] [I] [P] [H] que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende en application de l’article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons à Monsieur [Y] [I] [P] [H] que les étrangers qui n’auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée en application des articles L.731-2, L.733-17, L.731-4, L.732-9, L.733-1, L.733-17, L.731-5, L.732-9, L.754-2, L.731-3, L.751-6, L.732-1, L.732-4, L.732-5, L.732-2, L.733-4, L.733-3, L.733-2, L.733-17 ou L.731-1, L.751-2, L.732-3, L.751-4, L.731-2, L.751-3, L.733-8, L.733-9, L.733-10, L.733-11, L.733-12, L.722-2, L.733-8, L.743-16, L.732-7, L.743-16 ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois ans, que ceux astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles précités et des articles, L700-1 et L733-16 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article précité sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an en application de l’article L.824-4, L.824-5, L.824-6 et L.824-7 du C.E.S.E.D.A.;
Rappelons que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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