Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 Avril 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES (ASCERA) représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 727)
DEFENDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Laurence SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON (toque 620)
Audience de plaidoiries du 31 Mars 2025
DEBATS : audience publique du 31 Mars 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d’entreprise de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s’est poursuivie avec l’association dénommée Association Sportive de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes (ASCERA).
Le 10 février 2023, M. [T] a été convoqué par courrier recommandé à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 10 mars 2023, l’association ASCERA a adressé à M. [T] une lettre de licenciement pour motif économique.
Le 11 avril 2023, M. [T] a adressé à l’ASCERA un récapitulatif des heures dont il demandait le paiement depuis 2018 puis, par acte du 30 mai 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— fixé le salaire de M. [T] à la somme de 380,63 ',
— condamné l’ASCERA à remettre à M. [T] les bulletins de paie de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, et ces documents de fin de contrats sous astreinte de 50 ' par jour de retard à partir du 15ème jour de la notification,
— condamné l’ASCERA à verser 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’ASCERA à verser à M. [T] les sommes de :
— 15 387,92 ' brut à titre de salaire, outre 1 538,79 ' au titre des congés payés afférents,
— 163,37 ' à titre de rappel de la prime d’ancienneté outre 16,33 ' au titre des congés payés afférents,
— 2 283,78 ' au titre de la méconnaissance de loyauté,
— 761,26 ' au titre du préavis, outre 76,12 ' de congés payés afférents,
— 2 077,73 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 400 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ASCERA a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 18 décembre 2024 à M. [T], l’ASCERA a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 31 mars 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l’ASCERA soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire.
Concernant les moyens de réformation du jugement, l’ASCERA invoque une motivation fantaisiste du conseil de prud’hommes de Lyon. Elle relate que la piscine au sein de laquelle M. [T] intervenait pour son compte était fermée pendant toutes les vacances scolaires et de fin mai à mi-septembre de chaque année et que M. [T] n’a jamais travaillé plus de 29 lundis par an, ce qui n’est pas contesté par lui puisqu’il indiquait lui-même à l’association le nombre d’heures de prestation de travail qu’il considérait avoir réalisées alors qu’elle lui réglait systématiquement les sommes que ce dernier lui demandait à l’issue de chaque saison sportive.
Elle indique que toutes les heures de travail effectuées par M. [T] lui ont donc été payées, et même au-delà puisqu’il a perçu le paiement d’heures non effectuées en 2020 et 2021 durant la crise sanitaire. Elle en conclut que M. [T] a été rémunéré en moyenne 98 ' par mois, soit 1 176 ' sur les douze derniers mois pour 28 heures de travail, alors que le conseil de prud’hommes a fixé à 380,63 ' le salaire de référence de M. [T], soit quatre fois plus. Elle observe par ailleurs que le montant total des condamnations prononcées, à hauteur de 29 629,18 ', représente l’équivalent de 25 années de rémunération. Elle estime que le conseil de prud’hommes, pour aboutir à ce chiffre de 380,63 ', a fait preuve d’approximation juridique et d’imagination dans son raisonnement.
L’ASCERA relève en outre des contradictions dans la qualification juridique de la nature du prétendu contrat de travail de M. [T] par le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que dans un premier temps, le conseil de prud’hommes considère que le contrat de travail de M. [T] est un contrat de travail intermittent (page 11 du jugement), pour dans un second temps considérer qu’il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel (page 12 du jugement).
L’ASCERA estime qu’une erreur de calcul a été faite par le conseil de prud’hommes pour retenir que le salaire de référence de M. [T] devait être fixé à la somme de 380,63 '.
Elle relève que le conseil de prud’hommes a multiplié un nombre d’heures mensuel par un nombre de semaines, pour en conclure qu’elle devait régler à M. [T] 155,88 heures par an, alors qu’il n’en travaillait qu’une trentaine. Elle en conclut que ce raisonnement tronqué et erroné sera censuré par la cour d’appel.
Elle ajoute que sa condamnation à des dommages et intérêts pour un comportement déloyal envers M. [T] est totalement injustifié. Elle avance qu’elle n’a pas dissimulé des informations essentielles sur les fiches de paie puisqu’il n’y a pas eu de bulletin de paie, M. [T] étant considéré comme un indépendant. Elle fait valoir en outre que dans ses conclusions de première instance, M. [T] n’a jamais évoqué l’existence d’informations diffamatoires ou de discriminations et que ce motif figurant dans le jugement résulte d’un mauvais copié / collé du conseil de prud’hommes avec un autre jugement rendu dans un autre dossier. Elle ajoute que M. [T] ne démontre aucun préjudice particulier, que ce soit matériel ou moral en faveur de cette condamnation qui doit donc être infirmée.
Concernant sa condamnation à rééditer des bulletins de paie sur les années de 2018 à 2022 pour M. [T], l’ASCERA relève que le terme rééditer est impropre puisqu’aucun bulletin de paie n’a été établi, M. [T] étant considéré comme un indépendant. De plus, elle fait valoir qu’établir des bulletins de paie reviendrait à établir des faux puisqu’elle n’a versé aucune charge sociale sur cette période.
Concernant les conséquences manifestement excessives d’une exécution du jugement, elle affirme qu’elle n’a pas les moyens de procéder au règlement de la condamnation s’élevant à un total de 29 629,18 ', outre les intérêts et les dépens. Elle avance qu’elle a été également condamnée le même jour par le conseil de prud’hommes à verser des indemnités comparables à l’autre maître-nageur, ce qui élève le montant de ses condamnations à un total de 60 000 ' alors qu’elle dispose d’une trésorerie de 21 970,29 '.
Elle fait valoir qu’elle serait dans l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective si elle devait procéder au versement des condamnations mises à sa charge. Elle relève en outre qu’en cas d’infirmation du jugement, M. [T] ne serait pas en mesure de lui restituer les sommes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 février 2025, M. [T] demande au délégué du premier président de :
— juger tant irrecevable que mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 22 novembre 2024 du conseil de prud’hommes de Lyon,
— débouter l’ASCERA de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner l’ASCERA à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire sur une partie des condamnations prononcées et a prononcé l’exécution provisoire pour tous les autres chefs de son dispositif. Il précise que l’exécution provisoire de droit correspond à la somme totale de 3 425,67 ' comprenant les condamnations au titre des salaires, préavis, congés payés afférents, et indemnité de licenciement.
Il soutient que l’article 514-3 du Code de procédure civile, exclusivement visé par l’ASCERA, n’a vocation à s’appliquer qu’à la seule exécution provisoire de droit. Dès lors, il sollicite de juger tant irrecevable que mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement.
Ensuite, M. [T] réfute toute conséquence manifestement excessive en ce que l’ASCERA ne soutient pas qu’elle présenterait des difficultés financières ni qu’elle serait empêchée de souscrire un prêt auprès de la Caisse d’Epargne ou du groupe BPCE. Il observe que les relevés des comptes courant pour les mois de novembre et décembre ne sont pas communiqués ou qu’ils sont parcellaires.
Il souligne que l’ASCERA ne soutient ni ne justifie d’un risque de non restitution des sommes et qu’il bénéficie d’un revenu net stable (3 901,16 ' par mois), d’une épargne de plus de 50 000 ' et qu’il est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur actuelle de plus de 300 000 ' lui permettant de garantir l’absence de tout risque.
Il conteste l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en ce que le jugement ne comporte aucune contradiction s’agissant de la nature du contrat de travail (intermittent et à temps partiel). Il fait valoir que la critique de la modalité de calcul retenue par le premier juge ne repose pas sur une base factuelle évidente. Il souligne que le montant de l’indemnité allouée pour exécution déloyale du contrat de travail relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Enfin, il révèle que s’agissant de la remise des bulletins de paie, il se satisfera pleinement de la remise d’un bulletin de salaire rectificatif intégrant les condamnations.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 février 2025, l’ASCERA maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle invoque les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle maintient les arguments et moyens contenus dans l’assignation sauf à répliquer à M. [T] qui affirme que le conseil de prud’hommes a strictement appliqué l’article 4.5.1 de la convention collective. S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle conteste les arguments adverses sur ses disponibilités et sur sa trésorerie et relève que l’établissement imposé de bulletins de paie aura des conséquences irréversibles.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article R. 1454-28 du Code de travail dispose : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon est d’une part exécutoire de plein droit en application du texte ci-dessus rappelé à hauteur d’un montant de 3 425,67 ', correspondant aux 9 mois de salaire brut moyen et couvrant à tout le moins une partie de la condamnation prononcée à hauteur de 15 387,92 ' brut au titre des salaires ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud’hommes couvre le solde de cette condamnation et les autres chefs du dispositif de sa décision ;
Attendu que l’exécution provisoire de droit et ordonnée dont est assorti le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Que ces deux textes sont invoqués par l’ASCERA dans ses dernières écritures et aucune irrecevabilité n’est ainsi susceptible d’être retenue à raison de l’absence d’invocation initiale de l’article 517-1 du Code de procédure civile dans son assignation ;
Attendu que M. [T] ne précise pas la fin de non-recevoir qui pourrait conduire à une irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que s’agissant de l’exécution provisoire ordonnée, l’ASCERA ne soutient pas qu’elle était interdite ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision ordonnant une obligation de faire, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient à l’ASCERA de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire et il doit être rappelé à titre liminaire que l’impossibilité de payer ne suffit pas à les caractériser à elle-seule ;
Attendu que l’ASCERA produit à cette fin :
— un document faisant état de soldes de ses comptes, dits arrêtés à fin novembre 2024,
— des relevés d’un de ses comptes courants n° 13825 00200 08770114597324 pour le mois de décembre 2023, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2024, pour celle du 3 au 31 janvier 2025,
— les soldes de ses livrets A et B au 31 décembre 2024,
— le solde d’un autre de ses comptes courants au 31 janvier 2025,
— un tableau établi par ses soins retraçant ses dépenses ;
Attendu que M. [T] relève avec pertinence le caractère parcellaire des relevés de compte produits par l’ASCERA et l’insuffisance des pièces fournies par cette dernière pour établir et refléter ses véritables capacités de trésorerie et d’obtention de crédits ;
Que doit être relevée l’absence de production de documents comptables, comme le caractère inopérant de pièces établies par une des parties qui ne sont pas accréditées par d’autres éléments objectifs ;
Attendu qu’en outre, les pièces produites sont impropres à établir une incapacité pérenne à supporter le paiement des condamnations bénéficiant à M. [T], même en y ajoutant celle bénéficiant à une autre personne, M. [K], et l’ASCERA ne tente même pas de répondre à l’argument adverse sur sa faculté à solliciter un crédit notamment à la Caisse d’épargne Rhône Alpes dont elle est l’émanation ;
Attendu que comme l’a relevé M. [T], l’ASCERA n’indique pas connaître des difficultés financières et se contente d’alléguer qu’elle devra solliciter l’ouverture d’une procédure collective en cas de maintien de l’exécution provisoire ;
Qu’il doit être rappelé que l’ouverture d’un redressement judiciaire est destinée à permettre le redressement de l’entreprise et aurait alors l’effet potentiel de différer dans le temps la couverture des condamnations dans le cadre d’un plan d’apurement du passif ;
Attendu que la demanderesse ne tente pas de préciser en quoi sa condamnation à l’établissement de fiches de paie est susceptible d’avoir des conséquences irréversibles ;
Attendu, enfin, que l’ASCERA ne peut se contenter de s’interroger sur les capacités de remboursement de M. [T], qui n’en a aucune charge de la preuve, mais qui a pris le soin de produire des éléments de ses revenus et de son patrimoine ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la demanderesse défaille à établir l’existence de conséquences manifestement excessives et la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et ordonnée du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon est rejetée sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’elle articule ;
Attendu que l’ASCERA succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 29 novembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par l’association Sportive de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes,
Condamnons l’association Sportive de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes aux dépens de ce référé et à verser à M. [D] [T] une indemnité de 600 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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