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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARDIKANE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/420
Rôle N° RG 25/00401 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDGU
S.A.S. ARDIKANE
C/
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 11 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. ARDIKANE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Rémi HANACHOWICZ avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laure ATIAS avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril DE CAZALET avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat plaidant TERTIAN-BAGNOLI et ASSOCIES avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 01 juillet 2025, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la S.A.S ARDIKANE, venant aux droits de la S.A.S CHOCOMAIX, à signer le procès-verbal de transmission du DIUO au maître d’ouvrage transmis par la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 31 janvier 2024, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de trois mois, passé ce délai, il pourra être à nouveau statué ;
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouté la S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION et la S.A.S ARDIKANE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;
— condamné la S.A.S ARDIKANE à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S ARDIKANE à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute ;
— condamné la S.A.S ARDIKANE aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont T.V.A 15,69 euros ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
Le 25 juillet 2025, la S.A.S ARDIKANE a relevé appel du jugement et, par acte du 7 août 2025, elle a fait assigner la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD EST devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD EST aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S ARDIKANE demande à la juridiction du premier président de :
— juger qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 ;
— juger que l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025, entraînera des conséquences manifestement excessives pour la société ARDIKANE ;
En conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire dont est assortie du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 ;
— condamner la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD EST au paiement chacune de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD EST de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SOCOTEC CONSTRUCTION demande de :
— débouter la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX de sa demande tendant à ce que soit arrêtée l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 1er juillet 2025 ;
— condamner la société ARDIKANE venant aux droits de la société CHOCOMAIX à verser la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès ERMENEUX sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la société EIFFAGE CONSTRUCTIONS SUD EST demande de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société ARDIKANE ;
— débouter la société ARDIKANE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société ARDIKANE au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 2 janvier 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S ARDIKANE a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est en conséquence recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, la S.A.S ARDIKANE fait valoir que la signature d’un DIUO n’est pas une formalité anodine mais entraînerait l’engagement de sa responsabilité si un incident survenait dans le centre commercial, que ce soit par les victimes elles-mêmes ou l’acquéreur du centre, et ce alors qu’elle n’en est ni l’auteur, ni le garant, qu’ainsi, cela donnerait lieu à un renversement injuste et irréversible des responsabilités pouvant entraîner de lourdes charges financières.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST fait valoir que la signature de la S.A.S ARDIKANE sur le procès-verbal de transmission du DIUO n’a rien d’irréversible, que le prétendu danger pour les intervenants sur site n’est pas avéré, qu’enfin la S.A.S ARDIKANE soutient que sa situation financière est sous tension et ne lui permet pas de payer la condamnation de première instance, alors que la société CHOCOMAIX aux droits de laquelle vient la société ARDIKANE a fait construire un centre commercial d’une valeur de 3.665.000 euros HT.
La S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION prétend qu’au contraire des indications de la SAS ARDIKANE, l’absence de signature du procès-verbal de transmission du DIUO l’expose à des conséquences lourdes sur le plan pénal, civil et financier ainsi qu’à la possibilité de voir sa responsabilité engagée pour avoir failli à son obligation de prévention des risques liés aux interventions ultérieures, que par ailleurs, la S.A.S ARDIKANE ne démontre pas ses prétendues difficultés de commercialisation du centre.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il appartient en tout état de cause à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
La condamnation sous astreinte n’est pas en elle-même une condamnation pécuniaire.
La SAS ARDIKANE déduit le risque de conséquences manifestement excessives pour elle de la signature du procès-verbal de remise du DIUO par la société SOCOTEC , du fait qu’en le signant, elle reconnaît la validité d’un document destiné à assurer la sécurité des différents intervenants dans le centre commercial et s’expose à engager sa responsabilité si un incident se produit dans le centre commercial en s’appuyant sur des chutes de clients et de personnel dont elle prétend justifier par sa pièce 37.
Il sera rappelé que le DIUO est ainsi défini par l’article R4532-95 du code du travail
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage prévu à l’article L. 4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature à faciliter l’intervention ultérieure sur l’ouvrage, ainsi que le dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu l’article R. 4412-97-5 du présent code.
Il comporte notamment, s’agissant des bâtiments destinés à recevoir des travailleurs, le dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3 ;
Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° à 4° de l’article R. 4211-3 et à l’article R. 4211-4.
Il a donc pour vocation et utilité de faciliter l’intervention ultérieure d’entreprises sur l’ouvrage et notamment leur permettre d’établir les documents nécessaires à assurer la santé et la sécurité des personnes qui interviendront dans le cadre de nouveaux travaux.
En application de l’article R4352-97 du code du travail
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage est remis au maître d’ouvrage par le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l’ouvrage. Cette transmission fait l’objet d’un procès-verbal joint au dossier.
Le dossier est joint aux actes notariés établis à chaque mutation de l’ouvrage.
Dans le cas d’une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l’immeuble
La SAS ARDIKANE n’est donc pas le signataire de la documentation litigieuse mais uniquement d’un procès-verbal attestant sa remise;
Le DIUO n’a pas pour objet de garantir la sécurité des personnes qui fréquentent le centre commercial et d’exonérer ou au contraire aggraver la responsabilité éventuelle de la SAS ARDIKANE à ce titre.
L’engagement hypothétique de sa responsabilité en cas d’accident n’est donc pas une conséquence de la signature du procès-verbal et n’est dons pas de nature à conduire à une situation irréversible ou d’une exceptionnelle gravité.
Les chutes de client relatées en pièce 37 sont d’ailleurs en lien avec des malfaçons et non des mentions erronées des DOE;
Il en résulte que la S.A.S ARDIKANE échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.
Elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 01 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
La S.A.S ARDIKANE succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société EIFFAGE CONSTUCTION SUD-EST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.S ARDIKANE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 01 juillet 2025, rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS la S.A.S ARDIKANE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S ARDIKANE à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à la société EIFFAGE CONSTUCTION SUD-EST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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