Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 2 octobre 2025, n° 25/00401
CA Aix-en-Provence 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a jugé que la S.A.S. ARDIKANE n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution du jugement.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que l'engagement hypothétique de responsabilité en cas d'accident n'est pas une conséquence de la signature du procès-verbal et ne conduit pas à une situation irréversible.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a débouté la S.A.S. ARDIKANE de sa demande, la condamnant à payer les frais de justice aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00401
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/00401
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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