Infirmation 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 29 avr. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 avril 2024, N° 24/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Avril 2024
ORDONNANCE
N° 2024/55
N° N° RG 24/00055 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFI3
Décision déférée du 16 Avril 2024
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 24/00624
APPELANT
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me MONTAMAT de la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
TIERS
Madame [V] [Z] épouse [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2024 devant M. DUBOIS, assisté de M.[S]
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 11 avril 2023, M. [X] [T] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 3] puis transféré au centre hospitalier Marchant.
Sur requête du directeur d’établissement du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte après avoir déclaré la procédure régulière par ordonnance du 16 avril 2024.
M. [X] [T] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024.
Son refus de se présenter à l’audience constitue une circonstance insurmontable mais l’appelant a été valablement représenté par son avocat.
Ce dernier, aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, demande au magistrat délégataire de :
— infirmer l’ordonnance attaquée,
— statuant à nouveau :
— ordonner la mainlevée de la décision de son maintien en hospitalisation psychiatrique contrainte,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 22 avril 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [T] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 23 avril 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes des articles R3211-24 et R.3211-12 1°, 4° et 5° du code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée, quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, (…) Ainsi que le cas échéant, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
Selon l’article L3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
L’article R.3212-2 précise que cette évaluation médicale annuelle est réalisée au plus tard le jour de l’établissement du certificat mensuel de maintien dans les soins, pris conformément à l’article L.3212-7 établi après la première date anniversaire d’admission dans les soins sans consentement. Le renouvellement de cette évaluation a lieu au plus tôt huit jours avant et au plus tard huit jours après la date anniversaire de la précédente évaluation. »
En l’espèce, M. [T] a été hospitalisé de manière continue depuis le 23 avril 2023.
La première date anniversaire est donc le 23 avril 2024. Le premier certificat médical mensuel a ensuite été établi le 12 avril 2024.
La première évaluation annuelle aurait donc dû être effectuée au plus tard le 12 avril 2024, le délai de 8 jours ne concernant que les évaluations annuelles ultérieures. Or, elle n’a été réalisée que le 22 avril 2024. Elle est dès lors tardive.
Le centre hospitalier excipe à tort de l’état de santé de l’appelant visé dans les dernières pièces médicales pour justifier ce retard dans la mesure où l’avis du collège, qui n’est au demeurant aucunement motivé, n’atteste pas que le malade était absent et qu’il n’a ainsi pas pu être examiné à l’échéance prévue.
Par ailleurs, pas plus que le certificat médical mensuel du 12 avril 2024, cette évaluation n’a été communiquée au juge des libertés et de la détention.
Outre qu’elle est tardive, la sanction du défaut de production de ces pièces médicales devant le juge des libertés et de la détention est la levée de la mesure de soins.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée et l’ordonnance entreprise réformée en toutes ses dispositions.
Cependant, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des éléments du dossier et notamment du dernier avis motivé du 19 avril 2024 qui relève que si l’organisation psycho-comportementale est dans l’ensemble satisfaisante avec un discours restant construit et organisé et que le patient ne présente pas de fléchissement thymique pathologique et ne verbalise ni cognition pessimiste ni velléité hétéro-dommageable, il livre cependant sans réticence le contenu de l’activité productive floride, polythématique et polymorphe (idées délirantes mégalomaniaques, dimension persécutive dans le discours) à laquelle il adhère sans réserve alors qu’il persiste également une symptomatologie négative témoignant de l’évolution déficitaire de la pathologie chronique, M. [T] restant dans le déni massif du caractère pathologique et s’opposant dans ce contexte aux différentes alternatives thérapeutiques proposées.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [X] [T] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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