Confirmation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 nov. 2025, n° 25/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02304 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLWZ
Copie conforme
délivrée le 28 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 26 Novembre 2025 à 16H01.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 20 Août 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ([Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 à 10h58,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Grasse du 31 mars 2025 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 06 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention rejetant la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [I] des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 Novembre 2025 à 15H58 par Monsieur [F] [I] ;
A l’audience,
Monsieur [F] [I] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que depuis le 24/11/2025,le maintien en rétention administrative de son client après l’expiration du délai de rétention de 15 jours doit être regardée comme étant entaché d’un défaut de base légale la décision du juge judiciaire en date du 9 novembre 2025 est mal fondée.
Monsieur [F] [I] n’a pas souhaité s’exprimer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;
Si l’étranger en rétention peut demander au juge judiciaire « qu’il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l’article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.
L’article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
En l’espèce, par jugement en date du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Monsieur [I] pour des faits de violence sur conjoint avec incapacité totale de travail de moins de huit jours et pour appels téléphoniques malveillants, à la peine de 12 mois d’emprisonnement avec maintien en détention et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire en date du 6 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à destination de son pays d’origine.
Par arrêté portant placement en rétention, M. [I] a été placé en rétention le même jour.
Par décision en date du 11 septembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en annulation de l’arrêté du 6 septembre 2025 fixant le pays à destination duquel Monsieur [I] serait renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la première prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la deuxième mesure de rétention.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a prononcé la quatrième prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA pour des faits de menace à l’ordre public.
Par ordonnance en date du 11 novembre 2025, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le maintien en rétention de Monsieur [F] [I] jusqu’au 5 décembre 2025.
C’est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a, en l’espèce, considéré que Monsieur [F] [I] tente d’obtenir du juge de première instance (et aujourd’jui de la Cour) ce qu’il aurait du solliciter de la Cour de cassation, notamment une remise en cause sans élément nouveau de l’autorité de chose jugée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son ordonnance du 11 novembre 2025.
En conséquence, la demande de mise en liberté sera rejetée et l’ordonnance querellée confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 26 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [I]
né le 20 Août 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE[Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Mutation ·
- Administration fiscale ·
- Décès ·
- Titre gratuit ·
- Biens ·
- Lot ·
- Droits de succession ·
- Héritier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vélo ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Mentions ·
- Déclaration ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Peine ·
- Nullité
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Siège ·
- Accord ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Logement social ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Action ·
- Acceptation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Désistement ·
- Emplacement réservé ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Appel ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.