Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 octobre 2024, N° 23/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | - MUTUELLE ASSURANCE DE L' EDUCATION c/ société d'assurances mutuelles à cotisations variables, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES VOSGES, MAE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02111 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOFC
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/00391, en date du 08 octobre 2024,
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Madame [O] [A], en son nom propre et en qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils [K] [L], né le [Date naissance 1] 2011
domiciliée [Adresse 3],
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES VOSGES.
dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [B] [W], commissaire de justice à [Localité 10] le 26 décembre 2024
MAE – MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION,
société d’assurances mutuelles à cotisations variables immatriculée au registre du commerce de Rouen sous le n° 781109145 ayant son siège social sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2018, M. [V] [X] a été victime d’un accident sur la voie verte à [Localité 12] (88). Alors qu’il circulait à vélo sur cette voie, il s’est déporté à gauche pour dépasser un groupe de piétons présent sur ladite voie. Lors de cette manoeuvre de dépassement, il est entré en collision avec un autre vélo, monté par le jeune [K] [L] (mineur de 7 ans alors sous la garde de son grand-père, M. [S] [L]). M. [X] est tombé dans cette collision et s’est blessé.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel de M. [V] [X].
L’expert a rendu son rapport en janvier 2022, duquel il ressortait les conclusions suivantes :
— périodes de gêne temporaire partielle :
* Classe III (50%) du 3 mai au 11 mai 2018, en raison de l’immobilisation complète du membre supérieur droit,
* Classe I (10%) du 12 mai 2018 au 2 avril 2019,
— consolidation médico-légale acquise au 2 avril 2019,
— aide humaine de 4 heures par jour pendant la semaine du 3 au 11 mai 2018,
— souffrances endurées de 1,5/7,
— taux d’AIPP de 2%,
— préjudice esthétique temporaire lié à une immobilisation du membre supérieur droit pendant une semaine.
Par actes des 7 et 15 février 2023, M. [X] a assigné Mme [O] [A], responsable légal du jeune [K] [L], la Mutuelle assurance de l’éducation (la MAE) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Vosges devant le tribunal judiciaire d’Epinal.M. [X] a demandé au tribunal de :
— condamner Mme [A], en son nom propre et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils [K] [L] né le [Date naissance 1] 2011, à lui verser la somme de 10 114,68 euros, se décomposant ainsi :
— préjudice matériel : 2 293,98 euros,
— aide humaine : 612 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 927,50 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent: 3 540 euros,
— autres dépenses de santé : 241,20 euros,
— condamner la Mutuelle assurance de l’éducation à garantir Mme [A] au profit de M. [X] de la totalité des condamnations prononcées contre elle, à titre de principal, frais ou dépens,
— condamner Mme [A] et de la Mutuelle assurance de l’éducation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Mortet.
Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation ont demandé au tribunal de :
A titre principal,
— juger que M. [X] est exclusivement et entièrement responsable de son préjudice et qu’il a concouru à son propre dommage par sa faute exclusive,
— débouter M. [X] de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— juger que M. [X] a concouru à son propre dommage à hauteur de 50 %,
— juger que la responsabilité de Mme [A] en qualité de civilement responsable de son fils mineur et de son assurance MAE ne pourrait excéder 50 % des dommages de M. [X],
— fixer les préjudices de la façon suivante :
— préjudice matériel : 141,75 euros,
— aide humaine : 26 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 426,65 euros,
— souffrances endurées : 900 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
— débouter M. [X] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code
de procédure civile,
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges n’a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] aux dépens,
— débouté Mme [A] et la MAE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, au vu des attestations de témoins produites, que cet accident avait été causé de façon exclusive par le manque de prudence de M. [V] [X] à l’approche du groupe de piétons, manque de prudence caractérisé par le fait qu’il ne circulait pas à vitesse réduite et qu’il n’a pas signalé son approche en usant de sa sonnette.
Par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2024, M. [X] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 mai 2025, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [A], en son nom propre et en qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils [K] [L] né le [Date naissance 1] 2011, à verser à M. [X] la somme totale de 10 114,68 euros, se décomposant ainsi :
— préjudice matériel : 2 293,98 euros,
— aide humaine : 612 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 927,50 euros,
— souffrances endurées : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3 540 euros,
— autres dépenses de santé : 241,20 euros,
— Total : 10 114,68 euros,
— condamner la Mutuelle assurance de l’éducation à garantir Mme [A] au profit de M. [X] de la totalité des condamnations prononcées contre elle, à titre de principal, frais ou dépens,
— condamner Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation à verser à M. [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de première instance,
— condamner Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais engendrés par l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Laurent Mortet, avocat,
— débouter Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation detoutes leurs demandes.
Ajoutant au jugement,
— condamner Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation à verser à M. [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité d’appel,
— condamner Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son appel, M. [V] [X] expose notamment :
— que le tribunal a inversé la charge de la preuve, car ce n’est pas à lui de prouver qu’il n’a pas commis de faute, mais aux autres parties de prouver qu’il aurait commis une faute, ce qu’ils ne font pas,
— qu’en admettant même qu’il ait été imprudent (ce qu’il conteste), son comportement n’était ni irrésistible ni imprévisible, de sorte que la partie adverse ne pouvait être totalement exonérée de sa responsabilité et que le tribunal ne pouvait le débouter totalement de ses demandes,
— qu’il ressort du constat amiable de l’accident que l’enfant a surgi de derrière le groupe de personnes, ce qui implique qu’il y a bien eu mouvement de l’enfant avec son vélo, mouvement qu’il n’a pu anticiper puisque le jeune enfant était masqué par ce groupe de personnes,
— qu’il conteste avoir circulé à une vitesse excessive lors de l’accident et s’être vanté qu’il roulait à 30 km/h, qu’il avait au contraire une conduite adaptée,
— que l’accident n’a été causé que par le fait que l’enfant a surgi perpendiculairement à la voie de circulation, alors même que la présence de cet enfant lui était masqué par le groupe de personnes qui stationnaient sur la voie de circulation.
Par conclusions déposées le 14 avril 2025, Mme [A] et la Mutuelle assurance de l’éducation demandent à la cour de :
— débouter purement et simplement M. [X] de son appel comme étant mal fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 8 octobre 2024.
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à verser à la Mutuelle assurance de l’éducation et Mme [A] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.
Les intimées font valoir notamment :
— que lors de l’accident, l’enfant était à l’arrêt sur son vélo positionné perpendiculairement à la voie, derrière le groupe de personne stationnant sur le côté de la voie verte, que M. [V] [X] est alors arrivé à vive allure et a été surpris par le présence de l’enfant qu’il n’a vu qu’au dernier moment,
— que l’accident aurait été évité si M. [V] [X] avait circulé à une vitesse réduite, adaptée aux circonstances, et s’il avait averti le groupe présent en utilisant la sonnette de son vélo,
— que cette accident a été causé exclusivement par la faute de M. [V] [X] qui utilisait la voie verte comme une piste d’entraînement pour un cycliste pratiquant la compétition, alors qu’elle est normalement destinée à la promenade paisible.
M. [X] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Vosges devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 (signification à personne morale). Néanmoins, la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues
L’article 1242 alinéa 4 du code civil édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer.
Cette responsabilité n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant, de sorte qu’il suffit, pour qu’elle soit engagée, qu’un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif.
En l’espèce, un constat amiable d’accident a été rédigé et signé par M. [V] [X] et par Mme [O] [A], la mère du jeune [K] [L].
Un croquis de l’accident a été fait sur ce constat : il résulte de ce croquis que M. [V] [X] a contourné avec son vélo un groupe de personnes qui stationnaient sur le côté droit (dans le sens de circulation de M. [V] [X]) de la voie verte et qu’il est entré en collision avec le vélo du jeune [K] qui venait de la droite et circulait perpendiculairement à l’axe de circulation. Le fait que le jeune [K] était bien en train de circuler au moment de l’accident est matérialisé par une flèche qui indique son sens de circulation, comme il est fait pour le vélo de M. [V] [X].
Si le jeune [K] avait été statique au moment de la collision, aucune flèche n’aurait pu être tracée pour indiquer son sens de circulation. D’ailleurs, la mention portée par M. [V] [X] sur ce constat amiable est sans ambiguïté : 'circulant sur la voie verte, vu un groupe de personnes à l’arrêt sur ma droite que j’ai doublé par la gauche et surgit l’enfant sur son vélo sur ma droite…'.
Cette relation de l’accident n’est pas contredite par les observations que Mme [O] [A] a elle-même portées sur ce constat amiable : 'Vélo B : manque de visibilité à cause du groupe de personnes : collision !'. Le vélo B étant celui de son fils [K], elle explique ainsi que ce dernier n’ayant aucune visibilité sur la voie à cause du groupe de personnes qui se trouvait devant lui, il y a eu collision, le manque de visibilité de son fils supposant bien qu’il ait été en mouvement (le manque de visibilité d’une personne immobile étant insusceptible de provoquer une collision).
Au surplus, il y a lieu de relever qu’aucun des deux témoins ayant attesté sur les circonstances de l’accident (le grand-père du jeune [K] et une cousine) ne déclare que le jeune [K] était immobile lors de l’accident.
Dès lors, c’est par le fait du jeune [K], qui s’est engagé avec son vélo sur la voie verte perpendiculairement au sens de circulation, que l’accident s’est produit.
En outre, cette imprudence du jeune enfant doit être qualifiée de fautive au sens de l’article 1241 du code civil.
Mme [O] [A] et son assureur se prévalent des deux attestations de témoins pour soutenir que M. [V] [X] a lui-même commis une faute en circulant trop rapidement sur cette voie verte qui est réservée à la promenade familiale et non à l’entraînement sportif.
Toutefois, à la lecture du constat amiable, il n’est nullement fait mention de vitesse dans l’allure de M. [V] [X]. Si cet élément avait été déterminant, Mme [O] [A] l’aurait signalé dans la partie du constat réservée à ses observations, alors qu’elle s’est bornée à indiquer que c’est à cause du manque de visibilité de son enfant (du fait du groupe de personnes), que la collision s’est produite.
De plus, ces deux attestations n’apparaissent pas probantes. D’une part parce qu’elles sont rédigées par des proches de l’enfant et ne présentent donc aucune garantie d’impartialité : la première est rédigée par M. [S] [L] qui est le grand-père d'[K] et qui avait la garde de l’enfant au moment de l’accident, la seconde est rédigée par Mme [D] [N], qui est la cousine de M. [S] [L]. D’autre part, parce que cette dernière attestation a été rédigée plusieurs années après l’accident (elle a été rédigée le 2 juin 2021, soit plus de trois ans après l’accident), tandis que l’attestation de M. [L] n’est même pas datée.
Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour caractériser une faute à l’encontre de M. [V] [X].
Par conséquent, il convient de déclarer Mme [O] [A], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [L], entièrement responsable envers M. [V] [X] des conséquences de l’accident du 3 mai 2018. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la liquidation des préjudices
Les intimées ont conclu à titre principal sur l’exonération de la responsabilité de Mme [O] [A] et de son fils [K], sans former aucun subsidiaire sur les demandes d’indemnisations de M. [V] [X]. Aucune critique n’est donc élevée à l’égard de ces dernières.
M. [V] [X] sollicite la somme de 2 293,98 euros au titre de son préjudice matériel, qu’il détaille comme résultant des dégradations causées à son vélo (1699 euros), à son casque de vélo (30 euros), à ses vêtements (180 + 79,99 + 79,99 + 60 euros), à ses lunettes (135 euros) et à ses gants (30 euros). Au vu des explications ainsi apportées sur la consistance de son préjudice matériel, parfaitement cohérentes avec les circonstances de l’accident, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 2 293,98 euros.
Concernant le préjudice corporel de M. [V] [X], une expertise judiciaire a été réalisée contradictoirement en 2021 par le docteur [H] [I] qui a conclu ainsi :
— périodes de gêne temporaire partielle :
* Classe III (50%) du 3 mai au 11 mai 2018, en raison de l’immobilisation complète du membre supérieur droit,
* Classe I (10%) du 12 mai 2018 au 2 avril 2019,
— consolidation médico-légale acquise au 2 avril 2019,
— aide humaine de 4 heures par jour pendant la semaine du 3 au 11 mai 2018,
— souffrances endurées de 1,5/7,
— taux d’AIPP de 2%,
— préjudice esthétique temporaire lié à une immobilisation du membre supérieur droit pendant une semaine.
M. [V] [X] sollicite la réparation :
— de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnité de 25 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total, ce qui constitue un taux adapté, soit en l’occurrence : *déficit fonctionnel temporaire de 50% : 25 euros/ 2 x 9 jours = 112,50 euros,
*déficit fonctionnel temporaire de 10% : 25 euros/10 x 326 jours = 815 euros,
soit 927,50 euros ;
— de ses souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, ce qui correspond bien à l’évaluation par l’expert de ce chef de préjudice à 1,5/7 ;
— de son préjudice esthétique temporaire à 500 euros, ce qui est justifié eu égard à l’immobilisation du bras droit pendant une semaine ;
— de l’aide humaine à hauteur de 612 euros, somme qui correspond au calcul suivant : 9 jours x 4 heures x 17 euros ; les différents paramètres ainsi appliqués par M. [V] [X] pour le calcul de ce chef de préjudice sont parfaitement adaptés et doivent être approuvés ;
— du déficit fonctionnel permanent qu’il calcule ainsi : 2 x 1 770 euros = 3 540 euros ; ces paramètres se révèlent également appropriés et l’indemnité ainsi sollicitée justifiée ;
— des frais de santé, constitués des frais de trajets, à deux reprises, entre le domicile de M. [V] [X] ([Localité 11]) et l’hôpital de [Localité 9], soit 400 km en tout, de sorte que la somme de 241,20 euros sollicitée à ce titre apparaît pleinement justifiée.
Par conséquent, Mme [O] [A] sera condamnée, tant en son nom propre qu’en sa qualité d’administratrice légale d'[K] [L], à payer à M. [V] [X] la somme totale de 10 114,68 euros et son assureur, la MAE, sera tenue de la garantir pour ce paiement au profit de M. [V] [X].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [A] et la MAE, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et elles seront déboutées de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’elles soient condamnées à payer à M. [V] [X] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure irérpétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté Mme [O] [A] et la MAE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
DECLARE Mme [O] [A], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [J], entièrement responsable envers M. [V] [X] des conséquences de l’accident du 3 mai 2018,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [O] [A], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [K] [J], à payer à M. [V] [X] la somme de 10 114,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
DECLARE la MAE tenue de garantir Mme [O] [A] envers M. [V] [X] du paiement de ces indemnités,
DEBOUTE Mme [O] [A] et la MAE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [A] et la MAE à payer à M. [V] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [A] et la MAE aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais d’expertise, et autorise Me Mortet, avocat, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM 88.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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