Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 septembre 2024, N° 24/03885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/04215 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JI
[G] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-12392 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
Etablissement Public GIRONDE HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 septembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] (RG : 24/03885) suivant déclaration d’appel du 20 septembre 2024
APPELANTE :
[G] [B]
née le 24 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
Salariée
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GIRONDE HABITAT
Office Public de l’habitat, dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de sa directrice générale, domiciliée en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte en date du 4 juillet 2017, l’Office Public de l’Habitat Gironde Habitat (Gironde Habitat ci-après) a donné à bail à Madame [G] [B] un logement sis à [Localité 5].
02. Par ordonnance de référé en date du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l’expulsion de la locataire. Par acte du 5 mars 2024, Gironde Habitat a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
03. Par requête en date du 26 avril 2024 reçue au greffe le 6 mai 2024, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
04. Par jugement du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté toutes les demandes de Mme [B],
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
05. Mme [B] a relevé appel du jugement le 20 septembre 2024.
06. Par décision du 14 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme [B].
07. L’ordonnance du 21 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2025, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2025.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, Mme [B] demande à la cour:
— d’infirmer la décision du juge de l’exécution en date du 10 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— de faire droit à sa demande de délais sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— de lui accorder un délai d’expulsion de 12 mois,
— de dire que chacune des parties prendra en charge ses dépens.
09. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2025, l’établissement public Gironde Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code de procédure civile d’exécution :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
11. L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
12. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces
ccupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
13. L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois, ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques ainsi que des diligences qu’elle justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
14. Mme [B] critique le jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande tendant à se voir octroyer des délais pour quitter son logement, faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation de fragilité et de vulnérabilité, en tant que mère célibataire de trois enfants dont deux sont placés. Elle expose que par décision du 26 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a décidé la concernant d’un rétablissement personnel avec effacement de sa dette locative, de sorte que cette dernière est désormais inexistante.
15. Elle conteste la décision déférée qui a considéré qu’elle ne justifiait pas de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, alors que compte-tenu de sa situation financière, elle ne peut bénéficier d’un logement dans le parc privé. Elle expose qu’elle a réalisé une demande de logement social qui en l’état n’a pas abouti, compte-tenu de la longueur des délais de traitement. Elle indique qu’à compter de décembre 2023, elle s’est trouvée en arrêt maladie pour dépression et qu’à partir du mois de mai 2024, elle a perçu le RSA (revenu de solidarité active), avant de signer un contrat de travail à durée indéterminée comme gouvernante auprès de la société Cartes Et Services, ce qui lui a permis de reprendre le paiement de ses loyers. Dans ces conditions, elle demande que lui soit accordés les plus larges délais pour quitter les lieux et notamment un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement.
16. Gironde Habitat s’oppose à une telle demande et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses prétentions. Elle indique que si celle-ci a bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 10 512,77 euros, elle est depuis réapparue et n’a cessé d’augmenter de mois en mois. De plus, elle ajoute que Mme [B] n’a effectué aucune démarche sérieuse de relogement et donc qu’elle ne justifie pas d’une impossibilité réelle de se reloger.
17. L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution conditionne l’octroi de délais au profit des occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, au fait qu’ils démontrent qu’ils ne peuvent se reloger, au regard de leur situation personnelle, dans des conditions normales.
18. En l’espèce, s’il est acquis que Mme [B] a connu une situation de précarité matérielle en 2023-2024, à la suite de sa perte d’emploi consécutive à des problèmes de santé, il appert que tel n’est plus le cas aujourd’hui puisqu’elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée comme gouvernante auprès de la société Cartes Et Services.
19. Le montant de ses revenus actuels n’étant pas connu, elle défaille à démontrer qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales dès lors qu’elle ne justifie pas de l’accomplissement d’une quelconque démarche, soit en vue de bénéficier d’un logement social, soit afin de conclure un nouveau bail avec un propriétaire privé. C’est donc à bon droit que le jugement entrepris l’a déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux, ce d’autant plus que depuis l’effacement de sa dette locative
par la commission de surendettement en avril 2024, elle est parvenue à en créer une nouvelle.
Sur les autres demandes,
20. Il y a lieu de condamner Mme [B], qui défaille en cause d’appel, à payer les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Elle sera également condamnée à payer à Gironde Habitat la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [B] à payer à Gironde Habitat la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [B] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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