Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 17 févr. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 12 décembre 2024, N° 24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAM7
AFFAIRE :
[J], [F] [X]
et autres
C/
Commune [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 2]
RG n° : 24/00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY,
Mme [S] [G] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J], [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [L], [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Madame [A], [P] [X] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTS
****************
Commune [Localité 1] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [S] [G] direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
[J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] étaient propriétaires d’un terrain sis sur la parcelle section AD N° [Cadastre 1], [Adresse 5] à [Localité 1] (78). Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2023, ils ont mis en demeure la commune de [Localité 1] d’acquérir l’emprise partielle de cette parcelle, pour une contenance de 1 800 m², objet de l’emplacement réservé au titre du plan local d’urbanisme.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2024, la commune de [Localité 1] a proposé d’acquérir ladite parcelle pour un prix de 29 460 euros, sur la base de 16,37 euros/m².
Saisi par mémoire déposé le 12 septembre 2024 par [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X], le juge de l’expropriation de [Localité 2] a suivant jugement daté du 12 décembre 2024 :
— prononcé le transfert de propriété de la partie du bien visé par l’emplacement réservé et appartenant à [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X], pour une surface de 1 800 m² ;
— fixé en conséquence l’indemnité principale à 36 000 euros et l’indemnité de remploi à 4 600 euros ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— débouté la commune de [Localité 1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 1].
Par déclaration en date du 6 février 2025, [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] ont relevé appel de ce jugement.
En leur mémoire parvenu au greffe le 30 avril 2025, qui sera notifié aux autres parties par une lettre recommandée du 5 mai 2025 dont le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 1] accuseront réception respectivement les 7 et 6 mai 2025, les consorts [X] indiquent se désister de leur appel.
La commune de [Localité 1] et le commissaire du gouvernement n’ont pas déposé de mémoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] n’a pas besoin d’être accepté, le commissaire du gouvernement et la commune de [Localité 1] n’ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Les consorts [X] seront condamnés aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— CONSTATE le désistement d’appel de [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] ;
— CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour,
— CONDAMNE [J] [X], [L] [X] et [A] [R] née [X] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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