Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE c/ Société CONSTRUCTIONS DU BELON |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 16
N° RG 23/04524
N° Portalis DBVL-V-B7H-T7AJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société QBE EUROPE
dont le siège social est [Adresse 3] (Belgique)
prise en son établissement [Adresse 1]
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CONSTRUCTIONS DU BELON
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 29 octobre 2011, les époux [I]-[P] ont confié à la société Constructions du Belon l’édification d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 4], pour un montant total de 155 921,54 euros.
La société Constructions du Belon a sous-traité avec les entreprises suivantes :
— la société CB Franc, assurée auprès de la compagnie QBE Assurance Europe Limited, pour le lot gros oeuvre,
— la société Océane Construction pour les travaux de couverture / zinguerie,
— la société Française d’étanchéité pour les travaux d’étanchéité,
— la société Plessix Menuiseries pour les travaux de menuiseries extérieures.
Les travaux ont démarré le 25 juin 2012 et ont été réceptionnés le 26 septembre 2013, avec réserves.
Courant le mois de juin 2012, soit durant la période de garantie de parfait achèvement, les maîtres d’ouvrage ont dénoncé des infiltrations lesquelles ont été rajoutées à la liste des réserves le 3 octobre 2013.
Le 11 juin 2014, la société CB Franc a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 15 juillet 2014, les époux [I]-[P] ont assigné la Société Constructions du Belon devant le tribunal de Vannes aux fins d’expertise laquelle a été autorisée par ordonnance du 30 octobre 2014, désignant M. [B] comme expert.
Par acte du 21 décembre 2015, la société Constructions du Belon a assigné la société CB Franc et son assureur, la compagnie QBE, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 février 2016.
Par acte en date du 11 septembre 2014, les époux [I]-[P] ont assigné la société Constructions du Belon devant le tribunal de Vannes aux fins d’interruption du délai de prescription et indemnisation de leurs préjudices.
Le 4 décembre 2017, l’expert a déposé son rapport.
Par actes des 16 et 29 mai 2018, la société Constructions du Belon a assigné Maître [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CB Franc, et son assureur la compagnie QBE Assurance Europe Limited aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
Par acte du 26 septembre 2019, la compagnie QBE Europe venant aux droit de la compagnie QBE Assurance Europe Limited a attrait la compagnie Gan Assurances en garantie, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Constructions du Belon. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a condamné la Société Constructions du Belon à indemniser les Consorts [I]-[P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur. Cette décision a été exécutée.
La compagnie QBE Assurance Europe Limited s’est implicitement désistée de son instance à l’encontre de Gan, ce qu’a constaté le juge de la mise en état par ordonnance en date du 23 avril 2021.
Par jugement contradictoire en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— déclaré engagée la responsabilité contractuelle de la société CB Franc et l’a condamnée à garantir intégralement la société Constructions du Belon des condamnations prononcées à son encontre à raison de sa défaillance dans l’exécution du lot gros oeuvre,
— fixé en conséquence au passif de CB Franc, au bénéfice de la société Constructions du Belon, la somme de 63 654,58 euros répartie comme suit : – 3 812 euros,
— 609,98 euros,
— 14 000 euros,
— 10 774,40 euros,
— 8 063 euros,
— 4 356 euros au titre des travaux de reprise,
— 6 346,40 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 933 euros au titre des troubles et tracas procéduraux,
— 4 759,80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de l’instance ayant opposé Constructions du Belon aux consorts [I] [P],
— condamné l’assureur QBE Europe, dans la limite de sa franchise contractuelle, à payer à la société Constructions du Belon la somme de 62 654,58 euros.
— débouté la société QBE Europe de sa demande en garantie formée contre la société Constructions du Belon dans la seule limite de celle-ci,
— condamné la société QBE Europe à verser à la société Constructions du Belon une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au passif de CB Franc,
— condamné QBE Europe aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris 79, 33 % des frais de référé et de l’expertise judiciaire,
— fixé les entiers dépens de la présente instance, en ce compris 79, 33 % des frais de référé et de l’expertise judiciaire, au passif de CB Franc,
— prononcé l’exécution provisoire.
La société QBE Europe a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, la société QBE Europe demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— de débouter la société Constructions du Belon de toute demande, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— de débouter la société Constructions du Belon de toute demande excédant la somme de 27 207 euros TTC,
— de déduire la franchise contractuelle de la société QBE à hauteur de 1 000 euros de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— de condamner la société Constructions du Belon à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— de débouter la société Constructions du Belon de toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Constructions du Belon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières écritures du 4 novembre 2024, la société Constructions du Belon demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la mobilisation de la garantie de la société QBE
Sur la connaissance par l’assurée de la clause d’exclusion de garantie
Le tribunal a écarté l’argumentation soulevée par la société QBE tirée d’une non-garantie en retenant que le fait dommageable est survenu avant la date de résiliation de la police par la société sous-traitante prenant effet au 31 décembre 2013 et celle de la réclamation datée du 21 décembre 2015 suivant l’assignation délivrée à son encontre. Il a considéré que l’assureur n’établissait pas que la réclamation serait intervenue postérieurement 'au délai subséquent'.
L’appelante reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir tenu compte de l’exclusion de garantie figurant à la police. Elle développe désormais d’autres moyens à l’appui de son argumentation.
En réponse, l’intimée soulève l’inopposabilité de la clause d’exclusion en soutenant qu’il n’est pas démontré que la société CB France en a eu connaissance dans la mesure où les conditions particulières du contrat, à l’instar des conditions générales, ne sont pas signées par l’assurée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il n’est pas contesté que la société CB Franc a souscrit auprès de la société QBE un contrat dénommé Cube Entreprises de Construction portant le numéro 85272/429 ayant pris effet le 1er avril 2010 et garantissant notamment sa responsabilité civile professionnelle.
Les deux exemplaires des conditions générales du contrat produits par l’appelante stipulent qu’au titre de la garantie responsabilité civile après réception ou après livraison, sont exclus : 'Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré et/ou ses sous-traitants, ainsi que les frais engagés pour :
— réparer, parachever ou refaire le travail ;
— remplacer tout ou partie du produit’ (respectivement p18 et27).
L’appelante admet que les conditions particulières du contrat ne sont pas signées par l’assurée.
La cour observe qu’il en est de même pour ce qui concerne les deux exemplaires des conditions générales versés aux débats.
Le caractère limité de la clause d’exclusion, invoqué par l’appelante à l’appui de son argumentation, ne constitue pas un élément permettant de considérer que son assuré a en eu connaissance.
Pour soutenir que la société CB Franc a été pleinement informée de l’existence de la clause d’exclusion et que celle-ci est donc opposable à la société Constructions du Belon, la société QBE Europe produit une demande de résiliation du contrat, avec prise d’effet au 1er janvier 2014, signée par son assurée, qui lui a été adressée à une date ignorée.
Ce document vise le numéro de contrat OO85272/429 qui se trouve déjà mentionné à la première page des conditions particulières, lesdites conditions particulières renvoyant aux conditions générales du contrat CUBE Entreprises de Construction 'dont le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire'.
Ces éléments apparaissent suffisants pour établir que la société CB Franc a bien été informée du contenu de la clause d’exclusion de sorte que celle-ci peut être invoquée par l’assureur.
Sur la validité de la clause d’exclusion de garantie
Relevant un certain nombre de malfaçons et de défaut d’exécution imputables à la societe CF Franc, le tribunal a relevé que la responsabilité contractuelle du sous-traitant était engagée et a condamné son assureur à verser à la société Constructions du Belon, en sa qualité d’entrepreneur principal, la somme de 62 654,58 euros.
En se fondant sur les dispositions de l’article L113-3 du Code des assurances, la société Constructions du Belon soutient que la clause dont l’appelante se prévaut n’est pas valable car elle exclut de manière générale la garantie de l’assureur en cas de défaut d’exécution, sans se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Elle en déduit que ladite clause n’est d’une part pas limitée et d’autre part conduit à vider l’assurance de sa substance.
En réponse, l’appelante considère que la stipulation contractuelle contestée est formelle et limitée de sorte qu’elle doit recevoir application.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Ce sont en réalité les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances qui ont vocation à s’appliquer. Ce texte dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La société Constructions du Belon reconnaît que le contrat souscrit par la société CB Franc garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assurée en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assurée, lorsque ces dommages ont pour origine :
— une malfaçon des travaux exécutés,
— un vice du produit, un défaut de sécurité,
— une erreur dans la conception, dans l’exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisations d’emploi, des documents techniques et d’entretiens de ces produits, matériaux ou travaux,
— un conditionnement défectueux,
— un défaut de conseil lors de la vente.
La comparaison entre cette stipulation contractuelle et la clause d’exclusion invoquée par l’appelante permet de retenir que cette dernière garantit les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l’ouvrage à des tiers mais ne couvre pas les conséquences des dommages causés aux biens procédant d’une mauvaise exécution par l’assurée de sa prestation (2ème Civ., 19 novembre 2009, n°08-14.300).
En conséquence, la clause dont se prévaut l’appelante tendant à exclure de la garantie le coût de la reprise des ouvrages exécutés par l’assuré apparaît formelle et limitée.
Enfin, la société Constructions du Belon ne peut opposer à l’assureur le manquement à l’obligation de résultat à laquelle son sous-traitant (CB Franc) était tenu pour rechercher la mobilisation de la garantie de la société QBE Europe au regard de la clause d’exclusion précitée.
En conséquence, le jugement entrepris ayant condamné l’assureur, dans la limite de sa franchise contractuelle, à verser à la société Constructions du Belon la somme de 62 654,58 en application du contrat d’assurance souscrit par la société CB France sera infirmé.
Enfin, il sera observé que la demande de garantie formée par l’appelante à l’encontre de l’intimée, rejetée par le premier juge, n’est désormais présentée qu’à titre subsidiaire de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la société QBE Europe en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande présentée par la société Constructions du Belon tendant à obtenir la condamnation de la société QBE Europe à garantir intégralement la société CB Franc, dans la limite de la franchise contractuelle, à hauteur de la somme de 62 654,58 euros ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Constructions du Belon au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Constructions du Belon au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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