Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 février 2025, N° 25/01324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n°, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3T6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/01324
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
néle 07 juin 1996 à [Localité 8]
demeurant [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisé à L’EPS de [9]
comparant / assisté de /Me Edith KPANOU , avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 7]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’E.P.S DE [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [W], né le 07 juin 1996 à [Localité 8] a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers le 06 février 2025.
Le certificat médical initial fait état d’un patient psychotique chronique, sans domicile fixe, admis via les urgences pour troubles du comportement avec hétéro agressivité évoluant depuis plusieurs mois en lien avec une mauvaise observance du traitement. A l’entretien, le discours est désorganisé, flou, délirant. La thématique persécutive et mégalomaniaque est sous jacente. Il est ambivalent aux soins et dans le déni des troubles.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 14 février 2025. La décision a été adressée aux fins de notification le 17 février 2025 et a été notifiée à Monsieur [S] [W] à une date inconnue.
Monsieur [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [W] sollicite la levée de la mesure au motif que le certificat médical initial ne démontre pas de manière suffisamment circonstanciée que son état de santé compromet actuellement la sûreté des personnes ou nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en urgence.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu du caractère infondé des moyens de procédure et de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le contenu du certificat médical initial
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 06 février 2025 à 11h12 par le Docteur [J] [O] indique que Monsieur [S] [W] est un patient psychotique chronique, sans domicile fixe, admis via les urgences pour troubles du comportement avec hétéro agressivité évoluant depuis plusieurs mois en lien avec une mauvaise observance du traitement. A l’entretien, le discours est désorganisé, flou, délirant. La thématique persécutive et mégalomaniaque est sous-jacente. Il est ambivalent aux soins et dans le déni des troubles.
La reprise d’un délire manifeste et constaté médicalement dans le certificat médical suffit à caractériser l’urgence d’une nouvelle prise en charge en ce qu’il permet d’en déduire une dégradation de l’état de santé du patient nécessitant, par elle-même, la remise en place urgente du traitement.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 28 février 2025, rédigé par le Docteur [Z] [V], indique que Monsieur [S] [W] est un patient connu du secteur, admis après une rupture de traitement. Il est décrit, dans ce certificat médical, comme restant dissocié, calme et de bon contact, avec un discours pseudo cohérent sur le contenu, stable sur un plan psycho moteur, mais avec un délire poly thématique de grandeur, persécutions, mystique, et un déni total des troubles. Il ne critique pas le motif de son hospitalisation et adhère aux soins.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 14 février 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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