Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2022, N° F19/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02911 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAU
[T]
C/
S.A.S. STEEL FONDS BOMBES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F19/03065
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANT :
[K] [T]
né le 29 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Valentine GARNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société STEEL FONDS BOMBES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY – REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Février 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Steel Fonds Bombes a pour activité le découpage et l’emboutissage.
Elle applique la convention collective de la Métallurgie du Rhône et employait 10 salariés au moment du licenciement.
M. [K] [T] a été engagé par la société Vitamétal S.F.R. dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 30 septembre au 31 décembre 1996.
A compter du 1er janvier 1997, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sur un emploi de soudeur.
Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Steel Forming, avec reprise d’ancienneté.
Suite au plan de cession de la société Steel Forming à la société Steel Form, devenue par la suite Steel Fonds Bombes, homologué par le tribunal de commerce de Lyon, un avenant au contrat de travail a été signé entre M. [T] et la société repreneuse, et ce à effet au 1er avril 2017.
Au dernier état de la relation, M. [T] était responsable du Secteur Tôlerie découpe.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2018, la société Steel Fonds Bombes lui a notifié un avertissement pour avoir persisté à fumer sur son lieu de travail et avoir fréquemment quitté son poste de travail sans autorisation ni justification.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 29 mars 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 avril 2019, et s’est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 11 avril 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Les motifs de notre décision sont les suivants.
Une commande a été réalisée par la société COELHO le 7 mars 2019 de 3 fonds d’une valeur de 3300 euros HT par pièce.
Vous étiez en charge de réaliser la soudure des disques et de l’arasage des pièces.
Or, en date du 21 mars 2019, le client a refusé deux pièces réalisées par vos soins car le procédé de fabrication n 'était pas conforme à la commande passée. Suite à cette constatation, nous avons vérifié ces deux pièces et il est apparu que vous n’aviez pas respecté la procédure de production de la commande.
Nous vous rappelons que notre société est certifiée ISO 9001. Ainsi, à chaque commande, un « ordre de fabrication » (OF) est mis en place pour la production des fonds (plan, dimensions, tolérance, fiche machine et méthodes).
L’ordre de fabrication qui vous avait été remis prévoyait clairement que l’épaisseur de la tôle ne pouvait pas être inférieure à 3 mm. Or, vous avez meulé à 1,8 mm, soit bien en dessous de l 'épaisseur minimum demandé de 3mm. Vous n 'avez donc pas respecté l’ordre de fabrication et la procédure de travail.
Ces faits particulièrement graves ont entraîné un préjudice important pour la société puisque nous avons été contraints de jeter les pièces qui avaient été facturées au client pour un montant de 6600 euros HT. Nous avons ainsi dû recommander les disques et fabriquer une nouvelle fois les deux fonds.
Le non-respect de l’ordre de fabrication par vos soins a également créé un vif mécontentement de notre client qui a remis en cause notre professionnalisme.
Lors de l’entretien du 8 avril 2019, vous avez reconnu ces faits.
Ce manquement n’est malheureusement pas isolé puisque nous avons été amenés à constater à plusieurs reprises un non-respect de votre part des procédures de travail qui nous ont conduits à devoir refaire des pièces. De nombreuses remontrances orales vous ont été faites à ce sujet par votre responsable qui vous a rappelé votre obligation de respecter le cahier des charges et les instructions de fabrication.
Par ailleurs, un avertissement vous avait été notifié au mois de mai 2018 compte tenu de votre insubordination persistante à fumer sur votre lieu de travail et compte tenu de vos pauses fréquentes et non autorisées pour aller fumer à la machine à café.
Nous constatons donc un comportement persistant d’insubordination et de non-respect des procédures de travail que nous ne pouvons plus tolérer au regard du préjudice qu’il engendre pour notre société.
Nous considérons ainsi que l’ensemble de ces faits constituent des manquements graves à vos obligations, ne permettant pas d’envisager la poursuite de notre collaboration. (') ».
Par acte reçu au greffe le 4 décembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester l’avertissement et le licenciement.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a notamment :
Condamné la société Steel Form à verser à M. [T] les sommes suivantes :
1 140,96 euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 114,10 euros de congés payés afférents ;
6 877,76 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 687,77 euros de congés payés afférents ;
22 008,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement :
18 000 euros à titre de « dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse » ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Steel Form de rectifier et remettre à M. [T] les documents de fin de contrat ;
Dit qu’il n’y avait pas lieu de fixer une astreinte sur la remise de ces documents ;
Débouté M. [T] de ses autres demandes,
Condamné la société Steel Form aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [T] a interjeté appel sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le débouté.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 juillet 2022, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné la société Steel Form au paiement de la somme de 18.000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau, condamner la société Steel Form Bombes à lui payer les sommes suivantes :
3.438,88 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
56.741,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 14 octobre 2022, la société Steel Form Bombes demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêt pour avertissement injustifié ;
Infirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre du licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, débouter M. [T] de ses demandes et subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur l’avertissement
La cour relève que le salarié sollicite le versement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, mais non l’annulation de cette sanction.
Dans le courrier du 25 mai 2018, l’employeur motive l’avertissement par les griefs suivants :
Une insubordination persistante consistant à fumer sur le lieu de travail en dépit des interdictions ;
Le fait de quitter le poste de travail sans autorisation ni justification et très souvent, afin d’aller fumer à la machine à café.
Pour établir la matérialité de ces faits, que le salarié conteste, la société verse aux débats les attestations de trois salariés, MM. [G], [M] et [W]. Ces deux derniers n’évoquent pas les faits reprochés.
M. [G], chef d’atelier, indique en revanche que M. [T] avait été régulièrement averti car il quittait son poste de travail sans autorisation et fumait régulièrement dans les locaux.
M. [T] fait valoir qu’il prenait sa pause à raison de deux fois 10 minutes, ce qui lui permettait de sortir pour fumer. Or, ainsi que soutient l’employeur sans être contredit, il bénéficiait d’une pause déjeuner de 45 minutes, si bien que ses déclarations confirment qu’il s’absentait de son poste de travail sans autorisation, en dehors du temps de pause mis en place.
Même si M. [T] affirme ne pas avoir participé à la réunion organisée par l’employeur en mars 2018 pour sensibiliser ses collaborateurs à l’interdiction de fumer, il indique lui-même savoir que l’interdiction de fumer dans les lieux de travail remonte à 2007. Il lui appartenait donc de s’y conformer, et l’avertissement, fondé sur des faits dont la matérialité est établie, est donc justifié, même si le salarié n’avait pas été sanctionné jusque-là.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l’espèce, dans le courrier de licenciement, l’employeur se fonde sur le non-respect par le salarié de l’ordre de fabrication applicable pour réaliser des disques destinés à la société Coelho, ce qui aurait entraîné le mécontentement de ce client, le rejet des pièces et donc une perte de 6 600 euros.
Il justifie de l’ordre de fabrication mentionnant une épaisseur de tôle exigée de 4 mm, des courriels du client mécontent, les 11 et 21 mars 2018, de l’épaisseur mesurée par le client à 1,8 mm et de la commande de nouveaux disques, avec livraison les 12 et 15 avril 2018 au client.
En tout état de cause, même à supposer que les faits soient avérés, au regard de l’ancienneté de M. [T], de la promotion en qualité de chef d’équipe dont il avait bénéficié, ce qui donne à penser que son travail donnait satisfaction, de l’absence de sanction antérieure pour des manquements dans la fabrication des pièces qui lui étaient confiées, le licenciement pour non-respect de l’ordre de fabrication de 2 disques constitue une sanction disproportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [T] peut dès lors prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d’une indemnité de licenciement. Les sommes allouées par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestées dans leur montant. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
M. [T] a également droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3, qui dispose en son alinéa 3 que, dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 22 ans, l’indemnité doit être comprise entre 2,5 et 16,5 mois de salaire brut.
En considération de l’âge de M. [T] au moment de la rupture (53 ans), des circonstances de celle-ci et de sa situation au regard de l’emploi, la cour confirmera le jugement de ce chef.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel. L’indemnité allouée à M. [T] par les premiers juges sera en revanche confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Steel Fonds Bombes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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