Irrecevabilité 7 novembre 2024
Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 7 mai 2025, n° 24/03618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 novembre 2024, N° 23/03122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAGEMCOM BROADBAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 MAI 2025
N° RG 24/03618
N° Portalis DBV3-V-B7I-W4CS
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
Société SAGEMCOM BROADBAND
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4-1
N° RG : 23/03122
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [D]
née le 7 janvier 1968 à [Localité 5] (92)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Société SAGEMCOM BROADBAND
N° SIRET : 440 294 510
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Emeric SOREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire: K0168
INTIMÉE
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section industrie) a :
. Fixé la moyenne des 3 derniers mois des salaires à 2 952 euros,
. Dit que le licenciement de Mme [D] est sans cause réelle et sérieuse,
. Condamné la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] les sommes de:
. 26 568 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS de l’ensemble de ses demandes,
. Ordonné le remboursement par la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS aux organismes intéressés, à Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à Mme [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
. Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité du présent jugement,
. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement,
. Condamné la société S.A.S. Sagemcom broadband SAS , prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement,
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 2 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement et remis au greffe ses conclusions d’appelant le 1er février 2024.
Par un avis préalable en date du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimée remises au greffe le 6 mai 2024.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile
En conséquence
. Déclaré irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident remises au greffe le 6 mai 2024
. Condamné Mme [D] aux dépens de l’incident
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 15 novembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [D] en sa requête aux fins de déféré et l’y déclarer bien fondée
. Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident du 7 novembre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état
Par voie de conséquence
. Juger recevables les conclusions d’intimé de Mme [D].
Elle fait observer que ses conclusions ont été adressées à la société par courriel dans les délais puisqu’elle les a envoyées le 12 février 2024 alors que le délai qui lui était imparti expirait le 2 mai 2024. Elle précise qu’elle ne les a adressées par Rpva que le 6 mai 2024 mais expose avoir rencontré d’importants dysfonctionnements du Rpva avant et après la date d’échéance du délai qui lui était imparti pour conclure. Elle y voit un cas de force majeure et ajoute que déclarer ses conclusions irrecevables pourrait relever d’une atteinte du droit d’agir en justice protégé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par conclusions en réplique sur le déféré, remises à la cour le 5 mars 2025, la société Sagemcom broadband, demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 7 novembre 2024 en ce qu’il a :
. Dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la sanction prévue par l’article 909 du Code de procédure civile;
. En conséquence, déclaré irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident de Mme [D] remises au greffe le 6 mai 2024 ;
. Condamné Mme [D] aux dépens de l’incident.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les conclusions de Mme [D] seraient considérées comme étant recevables :
. Juger que le délai de 3 mois dont dispose la société SAGEMCOM BROADBAND SAS pour répliquer à l’appel incident court à compter de la décision de recevabilité des conclusions de Mme [D].
Elle soutient que bien que s’en remettant à la décision de la cour elle estime que les éléments invoqués par l’intimée ne caractérisent pas un cas de force majeure. Elle explique qu’en cas de dysfonctionnement du Rpva, l’intimée pouvait toujours établir ses conclusions sur support papier et les remettre au greffe ou les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ce que l’intimée n’a pas fait.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-3, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ2, 25 mars 2021, pourvoi n°2010.654).
En l’espèce, la société Sagemcom broadband SAS, appelante principale, a remis au greffe ses premières conclusions le 1er février 2024 de telle sorte qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, Mme [D], intimée, disposait d’un délai expirant le 2 mai 2024 (le 1er mai étant férié) pour répliquer en remettant au greffe ses propres conclusions et, le cas échéant, pour relever appel incident du jugement.
Mme [D] a transmis ses conclusions d’intimée par courriel aux conseils (tant à l’avocat postulant qu’à l’avocat plaidant) de la société Sagemcom broadband SAS le 12 février 2024.
Cette transmission par courriel n’a pas été doublée d’une transmission par Rpva, mais, ainsi qu’en a jugé le conseiller de la mise en état, faute de grief, la nullité de cette notification directe, qui n’est pas soulevée par la société appelante, n’est pas encourue.
Les conclusions de Mme [D] n’ont été remises par Rpva au greffe de la cour que le 6 mai 2024 c’est-à-dire après l’expiration du délai qui lui avait été imparti.
Par conséquent, l’irrecevabilité de ces conclusions est encourue du seul fait de leur absence de remise au greffe de la cour à la date du 2 mai 2024.
A cet égard, Mme [D] invoque la force majeure.
Elle établit par les pièces qu’elle verse aux débats la réalité d’importants dysfonctionnements du Rpva durant la période au cours de laquelle elle devait remettre ses conclusions au greffe.
En particulier, il ressort du témoignage de M. [Y] (technicien informatique, salarié de la société prestataire du cabinet d’avocat de la salariée) que le conseil de la salariée l’a « appelé à plusieurs reprises entre le 29/04 et le 02/05/2024 pour intervenir sur des problèmes de connexion au Rpva. ». Il ajoute : « J’ai effectué plusieurs contrôles et tests afin de déterminer la cause de la panne (vérification clé Rpva, changement de navigateur et tests réseau cabinet). Je n’ai pu remédier au dysfonctionnement des envois de documents dans la mesure où le problème venait du serveur Rpva qui rejetait systématiquement les documents envoyés. Serveur géré par le Rpva auquel je n’ai pas accès » (pièce 7 de la salariée).
Par sa pièce 6, la salariée montre que son conseil a, entre le 29 avril et la mi-mai 2024, interrogé par courriel plusieurs interlocuteurs (le Conseil national des barreaux, le guichet unique de greffe de la cour). Il en ressort que le 29 avril 2024, une panne a été constatée « au niveau du ministère de la justice » qui « affecte actuellement les services, entraînant une perturbation temporaire dans l’envoi des documents et de communications aux juridictions. Les équipes du ministère de la justice travaillent activement pour résoudre cet incident dans les meilleurs délais » (réponse du service d’assistance technique du CNB).
En outre, en pièce 5, la salariée produit un document émanant du Conseil national des barreaux datant du 6 mai 2024 rendant compte d'« erreurs lors de la connexion à l’ensemble des services numériques du CNB ». Plus précisément, ce document présente un historique des incidents entre le 22 avril 2024 et le 6 mai 2024 montrant (la cour se limitant ici à l’examen des journées entre le 22 avril et le 3 mai) :
. qu’aucun incident n’a été identifié sur le Rpva les 23, 26, 27, 28 avril
. qu’un incident a été identifié le 22 avril sur le Rpva (accès service téléparcours avec clé Rpva impossible) et résolu le jour même à 17h10,
. qu’un incident affectant l’envoi de messages Rpva a été identifié le 24 avril (incident résolu à 17h17),
. que l’accès au service e-barreau a été interrompu le 25 avril (incident résolu à 12h17),
. que le 29 avril a été signalée l’indisponibilité du service e-Actes d’avocats (résolu à 11h26), l’interruption de l’accès au service e-barreau (non résolu dans la journée) et la perte d’accès à l’ensemble des juridictions civiles via e-barreau (résolu à 18h13),
. que le 2 mai l’accès au service e-barreau a été interrompu (résolu le 2 mai à 9h43),
. que le 3 mai un incident a été signalé relativement à l’accès au contenu des dossiers sur e-actes avocats (résolu à 11h42).
L’incident majeur du 29 avril a déterminé le CNB à solliciter et obtenir du ministère de la Justice l’édition d’une attestation générale couvrant l’ensemble des cours d’appel et des tribunaux judiciaires pour la période de l’incident, lequel a rendu impossible toute communication par Rpva le 29 avril entre 01h30 et 17h20 (pièce 4 de la salariée).
La cour relève aussi que courant février 2024, c’est-à-dire à l’époque à laquelle le conseil de la salariée a adressé ses conclusions à celui de l’employeur (12 février 2024) des problèmes de communication étaient déjà apparus. En effet, il ressort du courriel que le conseil de la société a adressé le 1er février 2024 au conseil de la salariée que : « Mon cher confrère, comme annoncé par Rpva, je vous prie de trouver ma pièce n°30 qui ne passe pas par Rpva ».
Ainsi, il est établi que d’importants problèmes de transmission ont affecté le Rpva au cours de la période à l’occasion de laquelle le conseil de la salariée devait remettre ses conclusions d’intimée.
Ces problèmes informatiques ne sont pas imputables au conseil de la salariée.
Il convient donc d’apprécier les mérites de la demande de la salariée au regard de ces importants problèmes en déterminant s’ils ont présenté pour elle un caractère insurmontable.
D’abord, il résulte de l’article 748-7 du code de procédure civile, cité par la société, que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Au cas d’espèce, le 2 mai 2024, l’accès au service e-barreau a été interrompu jusqu’à 9h43 mais a été résolu à compter de cet horaire, de telle sorte que les conclusions pouvaient être remises au greffe (auquel les pièces n’ont pas à être communiquées dans les délais de l’article 909 précité). Par conséquent, le délai imparti à l’intimée pour remettre ses conclusions au greffe n’a pas été prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Ensuite, l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
Ainsi, en dépit des nombreux dysfonctionnements du Rpva, la salariée disposait d’une solution lui permettant de remettre au greffe, sur support papier, ses conclusions. Par conséquent, l’impossibilité dans laquelle la salariée s’est trouvée de remettre ses conclusions au greffe par voie électronique ne présentait pas pour elle un caractère insurmontable ainsi qu’en a jugé à juste titre le conseiller de la mise en état, lequel a, par de justes motifs, écarté la force majeure.
Même si la cour relève que la salariée a fait preuve de célérité en adressant ses conclusions aux conseils de la société dès le 12 février 2024, l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident de la salariée ne constitue pas pour elle une atteinte à son droit d’agir, le code de procédure civile lui ayant offert une solution dont elle n’a pas fait usage alors que ses conclusions étaient rédigées et communiquées à son adversaire depuis près de deux mois.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les dépens du présent déféré seront en outre mis à la charge de la salariée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens de la procédure de déféré.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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