Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 nov. 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 2100318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00288
13 Novembre 2025
— --------------
N° RG 23/01401 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7XN
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 16]
06 Juin 2023
2100318
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par M. [L], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [R] a travaillé dans la sidérurgie, notamment pour le compte de la SA [5], aux droits de laquelle vient désormais la SA [6], dans l’établissement de [Localité 15], du 19 novembre 1969 au 31 octobre 2007.
Le 21 février 2020, M. [R] a déclaré à la [7] ([10]) de Moselle une maladie professionnelle « plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 4 novembre 2019 par le docteur [O], pneumologue, faisant état de « plaques pleurales bilatérales calcifiées ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré ainsi que son dernier employeur sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 21 septembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [R] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante).
Le 19 novembre 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable ([12]) en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de M. [R].
La [12] qui a accusé réception, le 26 novembre 2020, du recours de l’employeur n’a pas statué dans le délai requis, de sorte que la contestation a fait l’objet d’un rejet implicite.
Le 24 mars 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] par la [11] ;
— condamné la [11] aux 'frais et dépens'.
Par courrier recommandé posté le 22 juin 2023, la [11] a interjeté appel.
Par conclusions datées du 9 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 par son représentant, la [11] requiert la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
— de dire que sa décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de
M. [R] est opposable à la société [6] ;
— de confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable.
Par conclusions datées du 15 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 par son conseil, la société [6], venant aux droits de la société [5], sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
La [11] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et considère que les conditions tant médicales qu’administratives posées par le tableau n° 30B sont remplies s’agissant de M. [R].
Elle fait valoir que M. [R] a indiqué dans son questionnaire qu’il avait été amené à utiliser des gants en amiante dans le cadre de son activité de monteur de lames et refendage de tôle et qu’il avait été en contact avec les poussières d’amiante lors du découpage des tôles.
La caisse ajoute que l’exposition de M. [R] à l’inhalation de poussières d’amiante ressort également de l’avis de l’inspecteur du travail, lequel a retenu que le salarié avait été « très certainement exposé à des fibres d’amiante » lors de sa carrière professionnelle auprès de la société [6], ainsi que de l’ingénieur-conseil de la [9].
Elle considère que l’employeur – qui a reconnu que M. [R] avait travaillé comme ouvrier spécialisé et opérateur adjoint aux laminoirs à froid – n’apporte aucun élément de nature à détruire la présomption d’origine professionnelle de la maladie.
La société [6], venant aux droits de la société [5], rappelle que l’amiante est un matériau d’isolation thermique ignifuge et que ses caractères physico-chimiques en faisaient un produit exceptionnel d’isolation contre les chaleurs fortes par rapport aux fibres artificielles. Elle souligne que l’amiante était utilisé pour ses propriétés d’isolant à la chaleur dans les usines dites « usines à chaud », notamment les hauts fourneaux, les fours, ainsi que les laminoirs à chaud, mais qu’il n’était pas employé dans les usines dites « usines à froid » telles que laminage à froid, ateliers d’étamage et de zingage, ateliers de découpe de tôles, d’emboutissage de tôles, de soudage,'
Elle ajoute que M. [R] a fait sa carrière uniquement dans les usines à froid, de sorte qu’il n’a pas porté d’équipement de protection comportant de l’amiante et n’a pas été exposé au risque d’inhalation de fibres d’amiante visé par le tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Elle en déduit qu’il n’est pas établi que le salarié a exécuté des travaux l’exposant à ce risque.
La société affirme que les seules déclarations de M. [R] ne peuvent suffire pour prouver l’exposition au risque allégué, d’autant que la caisse ne produit pas les résultats de l’enquête ni aucun témoignage d’ancien collègue de M. [R]. Elle indique que les avis de la [14] et de la [9] sont des courriers types qui ne peuvent servir de fondement à la reconnaissance d’une exposition au risque amiante dans le cas spécifique de M. [R].
Elle fait valoir que la caisse n’a pas produit l’examen tomodensitométrique de M. [R], alors que le tableau n° 30B exige que la présence de plaques pleurales soit confirmée par cet examen, de sorte que les conditions requises par le tableau ne sont pas réunies.
Elle en conclut que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R] doit lui être déclarée inopposable.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
L’article précité prévoit notamment :
« (…) Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 (…)".
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser la présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il ressort du questionnaire complété par M. [R] le 3 juin 2020 que celui-ci indique avoir été affecté à un " travail posté 8h par jour dans le refondage de tôle avec utilisation de gants en amiante à la [18] de 1969 à 2004 et chez [17] de 1966 à 1969".
Il précise qu’il a manipulé de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, puisqu’il était en contact avec les freins des ponts et portait des gants en amiante. Il ajoute qu’il était exposé aux poussières d’amiante au moment du découpage de la tôle, lorsqu’il occupait les postes de monteur de lame, ainsi que d’opérateur sur ligne et agent de maîtrise.
Toutefois, le salarié répond 'non’ à la question de savoir s’il a déjà « fabriqué, usiné, réparé ou manipulé des mécanismes d’embrayage ou des garnitures de freins avant 1998 ((') presses, treuils, ponts roulants, ('), moteurs ».
Interrogé par la caisse durant l’instruction du dossier, l’inspecteur du travail a indiqué dans sa correspondance du 29 juin 2020 que :
« (…)
*La présence de hautes températures dans les sociétés sidérurgiques, entraînait l’utilisation d’équipements de protection individuelle amiantés contre la chaleur (gants, vestes combinaisons'). Les salariés des aciéries étaient ainsi amenés à porter régulièrement de tels équipements de protection individuelle amiantés.
Au sein de l’ensemble des sociétés sidérurgiques, la nature des activités ainsi que la nature des équipements de travail présents (haut-fourneau, four, poche d’acier liquide, lingotière, train à chaud') entraînaient, jusqu’à l’interdiction de l’amiante, une forte utilisation de matériaux amiantés (joint amianté, tresse amiantée, corde amiantée') afin d’assurer l’isolation thermique des différents lieux de travail, équipements de travail et installations électriques.
(')
Les salariés présents à proximité et au moment de la réalisation de ces travaux étaient également exposés aux fibres d’amiante.
(')
En conséquence, M. [R] a été très certainement exposé à des fibres d’amiante dans le cadre professionnel au sein de l’établissement de la société [5] (actuellement [6]) à [Localité 15]".
L’ingénieur-conseil régional de la [9] a précisé, dans l’avis du 17 juillet 2020, que
M. [R] a « pu être exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante ».
Cependant, ces avis ne sont pas susceptibles de corroborer les déclarations du salarié, dès lors qu’ils ne font état que d’une exposition probable de M. [R] à l’inhalation de fibres d’amiante durant sa carrière professionnelle, au motif que celui-ci travaillait dans le domaine de la sidérurgie, sans tenir compte de l’affectation du salarié dans les laminoirs à froid, sites qui étaient susceptibles de présenter des différences avec les autres installations notamment celles dans lesquelles était traité l’acier à chaud.
Par ailleurs, les deux avis ne font état que de considérations générales relatives aux salariés employés dans le domaine de la sidérurgie, sans mention de la situation personnelle de
M. [R], des postes occupés par ce dernier, ou des tâches qu’il aurait exécutées.
L’avis du 29 juin 2020 de la [14] n’est pas susceptible de corroborer les déclarations du salarié, dès lors que l’inspecteur du travail n’a pas pu constater personnellement que
M. [R] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant plusieurs années au cours de sa carrière.
Le seul fait que M. [R] ait travaillé dans un domaine d’activité qui employait massivement l’amiante n’est pas suffisant pour faire présumer son exposition effective et habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, étant observé qu’aucun témoignage d’ancien collègue de travail décrivant les conditions réelles de travail du salarié n’est versé aux débats.
Il s’ensuit que la caisse ne justifie d’aucun élément objectif et circonstancié, extérieur aux seules déclarations de M. [R], permettant de corroborer le fait que celui-ci a effectivement été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle.
En conséquence, c’est à juste titre que la décision du 21 septembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R] inscrite au tableau n° 30B a été déclarée inopposable à la société [6].
Le jugement est donc confirmé.
Partie succombante, la [11] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confime le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [8] aux dépens d’appel.
La Greffière / Le Conseiller, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Prétention ·
- Bâtiment ·
- Pompe à chaleur ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sms ·
- Employeur ·
- Matériel ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Torts ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Bénéficiaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Architecture ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Révocation ·
- Cause grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Instance ·
- Absence ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Application ·
- Dépens ·
- Textes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Honoraires ·
- Révocation ·
- Huissier ·
- Émargement ·
- Secrétaire ·
- Immeuble
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Durée ·
- Rupture ·
- Requalification ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Relation contractuelle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Investissement ·
- Loyer ·
- Bien immobilier ·
- Piscine ·
- Délai de prescription ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Dominique ·
- Devis ·
- Facture ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brique ·
- Construction ·
- Prestation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Consultation ·
- Courriel ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.