Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. DA SILVA DOMINIQUE
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6OK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [J]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 8] (68)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
ET
S.A.S. DA SILVA DOMINIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [J] a acquis le 26 juin 2015 une parcelle de terrain sur la commune de [Localité 5] (02) cadastrée sections B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], lieudit [Adresse 6].
Souhaitant y faire édifier, d’une part, sa maison d’habitation, d’autre part, un immeuble à usage d’habitation destiné à la location, il a contacté la société Da Silva Dominique, laquelle a établi, pour la construction de la maison destinée à la location, cinq devis datés des 24 et 31 juillet 2017, dont aucun n’a été signé.
La société Da Silva Dominique a établi une facture n° 0000970 du 7 décembre 2017 d’un montant de 40 833 euros TTC, correspondant à des travaux et fournitures de matériaux en lien avec des travaux de maçonnerie et la fourniture de menuiseries, comportant la mention : « Suite à la demande du propriétaire d’arrêter les travaux. »
Le 1er juillet 2019, elle a fait délivrer à M. [J] sommation de payer cette somme, sur le fondement de ladite facture.
Puis, par acte du 22 novembre 2019, elle lui a fait signifier une mise en demeure datée du 21 novembre 2019, l’informant de sa proposition d’en terminer, dans un cadre amiable, par le règlement de la somme de 29 853 euros, lui demandant de l’informer de sa position dans le délai de huit jours.
En l’absence de paiement, par acte d’huissier du 5 décembre 2019, la société Da Silva Dominique a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
A l’occasion de la mise en état de l’affaire, son conseil a fait délivrer à deux reprises sommation au conseil de M. [J] d’avoir à lui communiquer :
« 1. Les factures de fondation de la construction ;
2. La facture d’élévation du vide sanitaire ;
3. La facture du plancher du haut du vide sanitaire" ;
avant de saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins que M. [J] produise les factures relatives aux fondations et au vide sanitaire.
M. [J] a répondu par voie de conclusions en réponse à l’incident qu’il n’avait « aucune facture à produire puisque la seule facture concernant ces points est celle de la SAS Da Silva en date du 7 décembre 2017 portant la référence 0000970. » La société s’est alors désistée de son incident.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Da Silva Dominique a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, que M. [J] soit condamné à lui verser la somme de 29 853 euros augmentée des intérêts au taux légal.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2021, M. [J] a demandé le débouté de la société Da Silva Dominique de toutes ses demandes.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a :
— condamné M. [O] [J] à payer à la SAS Da Silva la somme de 27 657 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019, jour de l’assignation, et ce jusqu’au jour de son complet règlement,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. [O] [J] à payer à la SAS Da Silva la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés pour le recouvrement de la créance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 22 décembre 2023, M. [O] [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en date du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Débouter la société Da Silva Dominique de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
Très subsidiairement,
Débouter la société Da Silva Dominique de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
Condamner la société Da Silva Dominique à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Da Silva Dominique aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Tetard Virginie, membre de la SEP Court Poirette Appriou Tetard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2024, la société Da Silva Dominique demande à la cour de :
Déclarer M. [J] mal fondé en son appel ;
Débouter M. [J] de son appel ;
Cconfirmer le jugement en date du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Confirmer le jugement en date du 9 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a :
— condamné M. [J] à lui payer la somme de 27 657 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 jour de l’assignation, et ce jusqu’au jour du complet règlement ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné M. [J] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier exposés pour le recouvrement de la créance ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter M. [J] de toutes demandes, plus amples ou contraires ;
Condamner M. [J] à payer à la société Da Silva Dominique la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande principale en paiement
M. [J] expose qu’un autre litige l’oppose à la société intimée, concernant son immeuble d’habitation, et soutient que l’action de cette dernière est la conséquence directe de sa propre assignation de l’intéressée en référé aux fins d’expertise, ce dont atteste encore selon lui le fait qu’elle a attendu près de deux ans après avoir établi la facture litigieuse pour l’assigner en justice, deux jours avant la prescription.
Il fait ensuite état de cinq devis dont les prestations se recoupent, parmi lesquels le devis portant le numéro 385 dont se prévaut la société Da Silva Dominique, pour conclure que l’intimée ne peut se prévaloir d’un devis plutôt que d’un autre pour tenter d’obtenir sa condamnation, soulignant que par ailleurs, aucun des devis n’est signé.
Sur le fondement des articles 1353 et 1359 du code civil, il souligne ensuite que l’entreprise de travaux ne peut se dispenser de recueillir l’acceptation d’un devis ou une commande écrite de son client avant d’entreprendre la réalisation des travaux, et relève à cet égard l’absence de preuve d’un contrat signé par les parties.
Au constat que le tribunal a retenu comme probants des échanges de mails, il fait valoir que ceux-ci ne font que démontrer que les parties étaient en relation – ce qu’il n’a jamais contesté – sans établir :
— la nature des travaux ;
— le prix de la prestation éventuelle ;
— un accord éventuel de sa part à la prestation qui aurait été réalisée par la société intimée.
Très subsidiairement, il indique que la société Da Silva Dominique ne précise pas à quels travaux correspond la somme qu’elle sollicite, laquelle ne représente qu’une fraction de sa facture du 7 décembre 2017, ajoutant qu’au lu du procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2018 qu’il produit aux débats, les quelques travaux réalisés par la société Da Silva Dominique l’ont été en totale méconnaissance des règles de l’art, un simple coup de vent ayant suffi à faire s’effondrer les murs réalisés par ses soins. Il conclut sur ce point que les rares travaux réalisés par la société Da Silva Dominique sans aucun devis préalable signé sont d’une très grande médiocrité, de sorte qu’ils ne sauraient lui être facturés.
M. [J] conteste enfin les modalités de calcul des premiers juges, au motif d’une part, qu’aucun des devis versés aux débats ne détaille le prix de chaque prestation, d’autre part, que concernant les fondations, le vide sanitaire et le mur de briques, les devis ne mentionnent aucun prix précis, la société intimée se contentant d’indiquer une somme globale par poste de travaux.
In fine, il indique verser aux débats un devis établi par une autre société de travaux, daté de novembre 2023, qui chiffre les travaux de gros 'uvre vide sanitaire à la somme de 21 500,40 euros au lieu des 27 657 euros retenus par le tribunal et réclamés par la société Da Silva Dominique devant la cour, ce qui atteste selon lui du manque de sérieux des prétentions de cette dernière.
La société Da Silva Dominique répond que M. [J] a pris attache avec elle afin qu’elle réalise des travaux afférents à la construction d’une maison, tout en se réservant la réalisation de plusieurs prestations.
Elle indique lui avoir alors remis un devis n°385 daté du 31 juillet 2017 portant sur la maçonnerie et les menuiseries extérieures d’un montant de 50 005,20 euros TTC et avoir entrepris de réaliser les travaux demandés dans le cadre de bonnes relations entre les parties, empreintes de confiance.
Cependant, elle a vainement sollicité de M. [J] le versement de l’acompte de 30 % convenu et obtenu pour toute réponse une demande d’arrêt immédiat du chantier, la conduisant à adresser à M. [J] sa facture n° 0000970 du 7 décembre 2017 d’un montant de 40 833 euros TTC, demeurée impayée nonostant ses différentes démarches.
Elle constate que M. [J] n’a jamais formulé de remarques sur la qualité des travaux réalisés consécutivement à ses relances.
La société intimée précise encore que la somme de 29 853 euros qu’elle a finalement réclamée par voie d’assignation correspond au montant des seules prestations de maçonnerie réalisées, après déduction du prix des menuiseries que M. [J] a commandées sans venir les retirer.
En réponse à l’appelant, elle indique avoir produit au soutien de sa demande en paiement le seul devis qui avait reçu l’accord de M. [J], à l’exclusion des devis non acceptés qui correspondaient à une demande de l’intéressé que soient établis plusieurs devis, afin de pouvoir se positionner en fonction de son budget et des travaux qu’il entendait se réserver.
Sur le plan probatoire, elle souligne l’absence de réponse de l’appelant consécutivement à ses mise en demeure et sommation de payer, le contenu d’un mail de l’intéressé du 31 juillet 2017 comportant une demande de sa banque relative aux documents contractuels afférents à la construction et le descriptif détaillé des travaux, des échanges de textos entre les parties, et le procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2018 corroborant l’existence des travaux de maçonnerie réalisés par ses soins, soit le vide sanitaire et l’élévation de murs en briques rouges.
Elle souligne encore que les devis correspondant à des demandes de travaux additionnels ou alternatifs versés aux débats par l’appelant comprennent de façon constante la base des prestations de maçonnerie dont elle réclame le paiement.
Elle considère que les dispositions des articles 1361 et 1362 du code civil sont remplies, les pièces produites corroborant la preuve de la convention entre les parties et l’accord de M. [J] sur les travaux réalisés et leur prix.
En réponse aux conclusions adverses formulées à titre subsidiaire, elle souligne que le premier juge a parfaitement apprécié les éléments de la cause en précisant que rien dans l’exécution des travaux ne justifiait une minoration ou l’annulation de la facture, qu’il a été établi que M. [J] avait fait édifier une maison à l’endroit même des travaux réalisés par la société intimée – ce que corrobore le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 février 2022 qu’elle verse aux débats – et ajoute qu’il a été fait sommation à l’appelant de produire aux débats les factures exposées pour sa nouvelle construction les 12 janvier 2021 et 7 juin 2021, en vain, avant que ce dernier conclut sur incident qu’il n’avait aucune facture correspondant à ces travaux, de sorte qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’il a utilisé les prestations réalisées par la société intimée pour sa construction.
Elle adopte les motifs des premiers juges avant de conclure qu’ « au surplus », M. [J] ne peut s’enrichir sans cause à son détriment, et qu’en communiquant à hauteur de la cour un devis de travaux de maçonnerie, il a reconnu son engagement.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 autorise la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, à refuser d’exécuter sa propre obligation.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, et l’article 1231-6 prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, l’article 1353 dudit code prescrit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A cet égard, selon les dispositions de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Pour autant, l’article 1359 du même code prévoit encore que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1 500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (…).
En application de ce dernier texte, le paiement de travaux ne peut être ordonné au vu d’une facture établie par l’entrepreneur sans que soit constatée l’existence d’un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu. (Civ. 3e, 21 juillet 1999, pourvoi n° 96-22.630).
Puis, selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve."
Enfin, selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. (…)
Il appartient à la société Da Silva Dominique, en application des textes susvisés, de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation au paiement de M. [J]. Le coût des travaux facturés étant supérieur à 1 500 euros, en l’absence de devis signé par débiteur présumé, elle est tenue de produire un commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier, corroboré par un autre élément probant.
La facture n° 0000970 du 7 décembre 2017, d’un montant de 40 833 euros TTC, correspondant à des travaux et fournitures de matériaux en lien avec des travaux de maçonnerie et la fourniture de menuiseries, qu’elle produit, ne peut à elle seule constituer la preuve d’un accord des parties sur la réalisation de travaux, leur nature et leur prix.
Cependant, elle produit en outre un courriel du 31 juillet 2017 – date de quatre des devis non signés par l’appelant produits aux débats par la société intimée – adressé par M. [J] à la société Da Silva Dominique, ainsi formulé :
« Bonjour, j’ai bien reçu les devis. Il me faut les documents pour la banque. Merci »,
suivi d’une capture d’écran de téléphone portable intitulé "dossier [J] [O]" comportant le texte suivant, émanant de ladite banque :
« Bonjour Monsieur,
Pour votre dossier de financement, nous avons besoin des éléments suivants :
Terrain : attestation de propriété
Permis de construire ou demande de permis de construire si en cours d’instruction
Original du contrat de construction comprenant les mentions obligatoires
Descriptif détaillé de la construction (architecte, main d’oeuvre, maître d’ouvrage)
Devis estimatifs des travaux restant à votre charge
Garantie de livraison dans les délais et prix convenus
Assurance dommage ouvrage
Assurance constructeur ou garantie décennale des artisans intervenants."
Ces éléments, à eux seuls, n’établissent que l’existence de pourparlers contractuels entre les parties.
Néanmoins, le procès-verbal de constat d’huissier de justice (aujourd’hui « commissaire de justice ») du 23 février 2018 produit aux débats par M. [J], dressé par un officier public ministériel, établit que celui-ci est intervenu à la seule demande du débiteur présumé afin de constater notamment, « sur la première maison, une façade en brique écroulée, l’absence de ferraillage de la maçonnerie et l’état d’avancement des travaux ».
Il a retranscrit les déclarations suivantes de son mandant :
« Sur mon terrain, je possède deux maisons dont une était en cours de construction par l’entreprise da Silva de [Localité 7]. Cette dernière a abandonné le chantier en novembre 2017 du fait de la non-conformité du travail effectué. Suite à la tempête de fin décembre dernier, une façade en brique rouge s’est écroulée. Je vous demande de constater l’état des différentes façade et l’absence de ferraillage. Puis je vous demande de constater sur ma seconde maison, l’état du revêtement des façades et le manque de finition concernant l’entourage des fenêtres, travaux également effectués par l’entreprise Da Silva."
Par son formalisme, en l’absence de toute contestation de son contenu par l’appelant, ce procès-verbal de constat vaut commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1362 précité.
Les premiers juges ont constaté avec justesse que M. [J] avait, lors de l’incident de communication de pièces élevé par la société Da Silva Dominique, admis ne pouvoir fournir de facture relativement aux travaux constatés par l’huissier.
Auprès de ce dernier, M. [J] a clairement imputé les travaux défectueux de maçonnerie sur la maison en cours de construction, objet du présent litige, à la société Da Silva Dominique exclusivement, et n’a ensuite jamais soutenu dans le cadre du présent litige, qu’un ou plusieurs tiers seraient à l’origine desdits travaux.
Au surplus, devant la cour, dans le dernier état de ses conclusions, si M. [J] conteste que la preuve soit rapportée de l’existence d’une convention de travaux entre les parties, il reconnaît sans équivoque possible que des travaux ont été réalisés par la société Da Silva Dominique – certes, en méconnaissance selon lui des règles de l’art – et oppose à la demande en paiement leur médiocrité.
M. [J], débiteur présumé d’une prestation résultant d’un contrat de travaux entre les parties, reconnaît ainsi explicitement l’existence dudit contrat et son contenu, selon les constatations de l’huissier de justice mandaté par ses soins sur lesquelles la société intimée fonde ses prétentions : fondations, vide sanitaire, plancher dalle et élévation en briques.
De plus, la société Da Silva Dominique produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 11 février 2022, dont M. [J] ne discute pas les termes, et qui établit qu’une maison a bien été érigée correspondant à la maison destinée à la location, sur le terrain de l’appelant.
Elle produit encore les échanges de textos suivants, dont M. [J] ne conteste pas le contenu, et qui établissent durant l’automne 2017 la réalité d’échanges entre les parties au sujet de deux chantiers de travaux, l’un correspondant à la construction de la maison d’habitation de l’appelant (crépis, électricité), l’autre relatif à des travaux de maçonnerie et menuiserie postérieurs, correspondant aux travaux de construction de la maison destinée à être mise en location décrits par la société Da Silva Dominique au soutien de sa demande en paiement:
— Jeudi 30 novembre 2017 :
« Salut, veux-tu que l’on se voit avant de facturer les chantiers ' [souligné par la cour]",
« Salut non »
« Je récupère mes palettes de briques début semaine et fenêtres elles sont disponibles »
— Mercredi 20 décembre 2017 :
« Bonjour, pense à mes factures. Merci »
Preuve de l’existence d’un contrat de travaux conclu entre les parties durant l’été 2017 afin que la société Da Silva Dominique bâtisse les fondations de l’immeuble, élève un vide sanitaire, réalise un plancher dalle et une élévation en brique, est donc rapportée par la société intimée.
Il en résulte que cette dernière est bien fondée à se prévaloir de la facture n° 000970 qui fonde sa demande en paiement, étant ajouté que l’examen des cinq devis versés aux débats par l’appelant révèle que s’ils ont été établis afin de répondre à des demandes de construction ou prestations alternatives ou additionnelles du client, tous comprenaient les prestations effectivement facturées par la société à M. [J] – postes maçonnerie et menuiserie – composant exclusivement le devis n° 385.
La comparaison dudit devis avec ladite facture révèle que la société Da Silva Dominique n’a pas facturé l’intégralité de ses prestations, ce que suffit à expliquer la mention « suite à la demande du propriétaire d’arrêter les travaux de la maison individuelle » non contestée par l’appelant, et que certaines prestations ont été légèrement modifiées, en parfaite cohérence avec l’absence de formalisme dans les relations contractuelles entre les parties conférant au maître de l’ouvrage une certaine souplesse dans sa commande de travaux.
C’est ensuite avec pertinence que les premiers juges ont calculé que l’addition des travaux de maçonnerie résultant de la facture probante n° 0000970 aboutissait à un montant de 23 047,50 euros hors taxes soit 27 657 euros toutes taxes comprises, sur le fondement d’une taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, somme dont la société intimée réclame devant la cour le paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2019 – jour de l’assignation – jusqu’au jour du complet règlement, conformément aux dispositions du jugement entrepris.
Quant à la médiocrité des travaux invoqués par l’appelant, elle n’est pas démontrée par la seule production du procès-verbal de constat d’huissier qu’il produit aux débats, en l’absence de tous éléments techniques et contradictoires susceptibles d’éclairer la cour et les parties sur l’origine des désordres invoqués, de sorte qu’elle ne peut justifier, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, une abstention du débiteur de l’obligation de paiement, de payer le prix.
Le jugement querellé est confirmé de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions des l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce,
En application de ces textes, il convient de confirmer le jugement entrepris, d’une part, en ce qu’il a condamné M. [J] à payer les frais d’huissier exposés pour le recouvrement de la créance de la société Da Silva Dominique, d’autre part, en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance, sous la seule réserve que lesdits frais ne sont pas compris dans les dépens mais s’y ajoutent.
Il convient également de condamner M. [J] aux dépens de l’instance d’appel, et de débouter son conseil de sa demande de recouvrement direct des dépens.
Enfin, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la société Da Silva Dominique la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
Il convient d’y ajouter, la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [J] est enfin débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Soissons, sous la réserve que les frais d’huissier exposés pour le recouvrement de la créance de la société Da Silva Dominique ne sont pas compris dans les dépens, mais s’y ajoutent ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute Me Tetard Virginie, membre de la SEP Court Poirette Appriou Tetard, de sa demande au titre du recouvrement direct des dépens ;
Condamne M. [O] [J] à payer à la société Da Silva Dominique la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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