Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 10 juin 2025, n° 23/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[Y]
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
copie exécutoire
le 10 juin 2025
à
Me Hembert
Me Deffrennes
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 JUIN 2025
N° RG 23/04616 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5IT
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 21 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00641)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000109 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEES
Madame [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
signifiée à personne le 11 janvier 2024
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2018, la société CA Consumer Finance Département Crédit Lift ( SA CA Consumer Finance) a consenti à Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [O] un prêt personnel d’un montant de 73 365,54 euros, au taux débiteur fixe de 4,65 %, remboursable par mensualités de 678,93 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-respect des échéances convenues, la SA CA Consumer Finance a adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 février 2023, une mise en demeure les enjoignant de régler la somme de 4 344,24 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, la société a, par courrier en date du 15 mai 2023, prononcé la déchéance du terme à l’encontre des emprunteurs.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2023, la SA CA Consumer Finance a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, aux fins de voir condamner solidairement Madame [Y] et Monsieur [O] au paiement de la somme de 63 066,54 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2023 jusqu’au complet paiement et à titre subsidiaire de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et leur condamnation au paiement des sommes au titre des restitutions et des dommages-intérêts et à titre très subsidiaire aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des échéances impayées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a déclaré la SA CA Consumer Finance recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu par les parties le 21 mars 2018, a condamné Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [O] à payer en deniers ou quittances à la SA CA Consumer Finance la somme de 36 419,47 euros pour solde du prêt conclu le 21 mars 2018 et ce sans intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 novembre 2023, Monsieur [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 juin 2024 la société CA Consumer Finance a été déboutée de sa demande de radiation du rôle de la procédure n°23/04616 et sa demande de condamnation au fond devant le conseiller de la mise en état a été déclarée irrecevable.
Aux termes de ses conclusions remises le 5 février 2024 Monsieur [O] demande à la cour d’appel d’infirmer la décision entreprise et à titre principal de lui accorder des délais de paiement par le versement mensuel d’une somme de 150 euros jusqu’au complet paiement du principal et à titre subsidiaire de lui accorder des délais sur une durée de 23 mois le solde des sommes dues étant payé au 24ème mois.
Il demande en tout état de cause la condamnation de Mme [Y] et de la SA CA Consumer Finance à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 2 mai 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour d’appel de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné in solidum Madame [T] [Y] et Monsieur [K] [O] au paiement de la somme de 36.419,47 €, ainsi que la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens mais de débouter Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner solidairement Madame [T] [Y] et [K] [O] à lui payer la somme de 1.500,00 €, au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance y compris ceux d’appel dont distraction au profit de maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Y] par exploit de commissaire de justice remis à personne le 11 janvier 2024.
Les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Mme [Y] par acte de commissaire de justice remis à personne le 8 février 2024 et les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du15 mai 2024 remis à personne.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] soutient que l’emprunt était totalement pris en charge par Mme [Y] dont le seul relevé bancaire avait été remis aux fins de règlement et qu’il n’a aucunement été avisé de la situation litigieuse de l’emprunt, une séparation étant en outre intervenue.
Il soutient à ce titre que la déchéance du terme ne lui est pas opposable, aucune mise en demeure préalable ne lui ayant été adressée et l’assignation en première instance ne lui ayant pas été remise.
Il fait valoir qu’en reconversion professionnelle il a démissionné de son emploi d’employé de travaux paysagers pour engager une activité d’artisan auto-entrepreneur paysagiste et que pour l’année 2022 il a perçu des revenus de 1146 euros par mois, le versement de l’allocation de retour à l’emploi ayant cessé en octobre 2022.
Il précise percevoir un revenu mensuel net après URSSAF de 1500 euros et de 1000 euros après paiement des charges de fonctionnement de l’entreprise.
Il précise qu’il est hébergé par son frère depuis sa séparation faute d’un logement social.
La SA CA Consumer Finance rappelle qu’elle a adressé aux emprunteurs différentes relances avant la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée aux deux emprunteurs le 21 février 2023.
Elle s’oppose à la demande de délais formée par M. [O] faisant valoir qu’il a de fait déjà bénéficié d’importants délais sans effectuer le moindre versement, le premier incident de paiement datant du 30 septembre 2022 et la déchéance du terme du 15 mars 2023.
Elle fait valoir par ailleurs qu’au regard de la somme due un échelonnement de la dette sur 24 mois n’est pas sérieusement envisageable.
La cour entend relever que si M. [O] allègue ne pas avoir reçu la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ni d’ailleurs l’assignation en première instance du fait de sa séparation, il ne justifie pas de la date de celle-ci et surtout il n’en tire comme conséquence que la nécessité de lui octroyer des délais ne remettant pas en cause le principe et le quantum de la condamnation.
Au demeurant la société CA Consumer Finance produit aux débats les lettres de mise en demeure préalable adressées à chacun des emprunteurs et le dossier de première instance comporte l’assignation délivrée à l’encontre de M. [O] à leur domicile commun qui était encore l’adresse de M. [O] en 2023 et en début d’année 2024 au regard des pièces versées par lui aux débats.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce M. [O] justifie avoir perçu en 2022 un revenu mensuel de 1703 euros.
Pour le surplus il justifie de ses déclarations de chiffre d’affaires à l’URSSAF entre le mois d’avril 2023 et le mois d’octobre 2023 de 28875 euros comprenant les ventes de marchandises et les prestations de services soit une moyenne mensuelle de 4125 euros et de charges d’URSSAF de 750 euros en moyenne sur ces sept mois, de frais d’assurance à hauteur de 148 euros, de frais liés à la location d’un espace de stockage de 141 euros par mois et de frais de mobile de 50 euros par mois.
Il ne justifie pas davantage de sa situation qui n’est pas actualisée sur 2024.
Par ailleurs il convient de relever que M. [O] a déjà bénéficié de délais de paiement importants et surtout qu’au regard de la somme due il n’est pas réaliste d’octroyer à M. [O] des délais dans la limite légale des 24 mois.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande de délais et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner M. [O] qui succombe en son appel, seul, aux entiers dépens d’appel et il conviendra d’autoriser leur recouvrement direct pour ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [O] de sa demande de délais de paiement;
Condamne M. [K] [O] aux entiers dépens d’appel et autorise leur recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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