Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/06109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2023, N° 17/6972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/081
Rôle N° RG 23/06109
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHAJ
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— URSSAF PACA
— Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6972
APPELANTE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [S] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires par l’URSSAF PACA, au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont il est résulté l’envoi à la cotisante d’une lettre d’observations du 9 février 2017 portant sur deux chefs de redressement et un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 31.516 euros.
Le 8 mars 2017, la cotisante a fait valoir des observations par courrier. Mais, par lettre du 11 mai 2017, l’agent de contrôle a maintenu l’intégralité du redressement.
Ensuite, l’URSSAF PACA a adressé à la SAS [2] une mise en demeure du 29 juin 2017 de paiement de la somme de 38.634 euros.
Par courrier du 2 août 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sa contestation portant sur la régularité des opérations de contrôle.
Le 7 novembre 2017, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône suite à la décision implicite de rejet de la commission.
Le 28 décembre 2017, la commission a explicitement rejeté le recours de la cotisante.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— prononcé la nullité des opérations de contrôle,
— infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et sa décision de rejet explicite,
— annulé l’ensemble des redressements de la mise en demeure du 29 juin 2017,
— débouté l’URSSAF de ses demandes,
— condamné l’URSSAF aux dépens et à verser à la société la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— la lettre du 4 janvier 2017 ne constitue pas un mandat donné par la société à son comptable pour la représenter et faire valoir ses droits;
— l’URSSAF devait informer la cotisante de la nouvelle date d’intervention par un nouvel avis.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement, dans des forme et délai qui ne sont pas contestés.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 7 janvier 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer la procédure de contrôle régulière,
— déclarer les chefs de redressement bien fondés,
— rejeter les demandes formées par la SAS [2],
— condamner la société à lui verser la somme de 38.634 euros,
— condamner la cotisante aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
* sur la régularité de la procédure de contrôle :
— l’organisme a informé le comptable de la société du report de la date de première visite à la demande de la société;
— il n’avait pas à envoyer un nouvel avis recommandé à la cotisante;
— l’avis de contrôle a été adressé au siège de la société contrôlée; il contient toutes les informations nécessaires;
— suivant échange de mails avec le comptable, la date de contrôle a été fixée au 1er février 2017;
— un mandat tacite a été donné au comptable;
— le report de la date du contrôle n’impose pas l’envoi d’un nouvel avis
— les opérations de contrôle ont été reportées à la demande de la cotisante;
* sur les chefs de redressement contestés:
— l’avantage en nature véhicule tel que calculé par la société n’incluait pas tous les véhicules mis à disposition du seul salarié; une majoration du redressement est due, la société n’ayant pas tenu compte du précédent contrôle;
— la société a pris en charge de dépenses personnelles du salarié qui ne revêtent pas le caractère de frais professionnels.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la date du contrôle a été anticipée par l’inspecteur sans que la SAS ne reçoive cette nouvelle convocation;
— le courrier par lequel elle a demandé à ce que le contrôle ait lieu au cabinet comptable ne concerne que le lieu géographique du contrôle et il ne s’agit pas d’un mandat de représentation;
— sur le fond du redressement et les avantages en nature, un avenant a été régularisé en décembre 2013 entre la société et M. [M] au titre de l’utilisation du véhicule de fonction et la mise à disposition d’un véhicule de représentation.
MOTIVATION
1- Sur la régularité du contrôle :
Aux termes des dispositions de l’article R 243-59 I du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Il résulte de ces dispositions que l’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, il est constant que l’avis de contrôle a été adressé à la SAS [2], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2016 et qu’il comporte toutes les informations requises par les textes. Cet avis comporte en outre la date de début du contrôle, soit le 14 février 2017.
Les parties ne contestent pas que, par courrier du 4 janvier 2017, la présidente de la SAS a demandé à l’URSSAF d’effectuer son contrôle au sein de son cabinet comptable. Il est parfaitement soutenu par la société cotisante que ce courrier ne donne pas mandat de représentation de la société au cabinet comptable. De plus, l’URSSAF PACA ne prouve pas que la date du contrôle a été avancée à la demande de la cotisante.
Dès lors, il est justement relevé par les premiers juges que l’URSSAF PACA ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la SAS [2], en sa qualité d’employeur tenu du paiement des cotisations, de la nouvelle date de contrôle.
Or, l’agent de contrôle qui entend reporter la date initialement communiquée par l’ avis de contrôle en informe en temps utile et par tout moyen approprié l’employeur ou le travailleur indépendant et doit être en mesure de rapporter la preuve de la réception de l’information en cas de recours contentieux. Il n’est pas nécessaire qu’un nouvel avis de contrôle soit adressé le premier avis étant régulièrement délivré (Cass 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-13.409).
Le pôle social a donc parfaitement jugé en annulant les opérations de contrôle et le redressement au regard, non pas de la constatation de l’absence d’un nouvel avis de contrôle adressé à la cotisante mais de celle de l’absence de preuve de l’information portée à cette même cotisante du changement de la date du contrôle sur place par l’URSSAF PACA.
Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’URSSAF PACA est condamnée aux dépens et à verser à la SAS [2] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SAS [2] la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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