Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 22/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°255
N° RG 22/06872
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJPO
(Réf 1ère instance : 11-21-0615)
(1)
S.A. CREDIPAR
C/
Mme [F] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée par acte d’huissier en date du 11/01/2023, délivré à personne, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 10 avril 2019, la société Crédipar (la banque) a consenti à Mme [F] [Z] un prêt de 11 500 euros au taux de 5,90 % l’an remboursable en 37 mensualités. Le prêt avait pour objet le financement de l’achat d’un véhicule.
La banque a prononcé la déchéance du terme le 2 novembre 2021.
Suivant acte extrajudiciaire du 12 novembre 2021, la banque a assigné Mme [F] [Z] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 14 janvier 2022, le tribunal a :
— Débouté la banque de ses demandes.
— Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 25 novembre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 3 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2 et 1352-7 du code civil,
Vu l’article L. 312-39 du code de la consommation,
— Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 10 833,86 euros outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an à compter du 2 novembre 2021.
— Ordonner la restitution du véhicule Citroën DS4 immatriculé [Immatriculation 6] dans les quinze jours de la signification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
— Condamner Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
Mme [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour rejeter la demande en paiement formée par la banque, le tribunal a retenu qu’elle ne faisait pas la preuve de l’opposabilité du contrat de prêt dont elle se prévalait en l’absence de justification de la validité de la signature électronique.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil ainsi que du décret du 28 septembre 2017 que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane, et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité, la signature nécessaire à la perfection de l’acte consistant, lorsqu’elle est électronique, en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié reposant sur un certificat de signature répondant aux exigences de l’article 28 du règlement UE 910-2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Or, en l’espèce, la banque produit le fichier de preuve du contrat litigieux créé par la société Universign, en qualité de prestataire de services de certification électronique, attestant de la transmission du contrat de prêt et de sa signature électronique par Mme [F] [Z] le 10 avril 2019.
Ce fichier de preuve est corroboré par le document contractuel portant mention de la signature électronique ainsi que par les documents produits aux débats, notamment le passeport de l’emprunteur, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2018 à février 2019 et une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Finistère du 3 avril 2019.
La banque justifie que la signature électronique de Mme [F] [L] a été établie au moyen d’un procédé présumé fiable d’identification garantissant son lien avec le contrat de prêt, cette présomption de fiabilité suffisant, en l’absence de contestation, à établir la preuve de l’existence du contrat fondant les demandes de la banque.
Il sera ajouté que l’emprunteur défaillant tant devant le premier juge que devant la cour ne conteste pas l’authenticité de sa signature. Or il s’évince des articles 1372 et 1373 du code civil qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve.
Le jugement déféré sera infirmé.
Comme il a été dit, suivant offre acceptée le 10 avril 2019, la banque a consenti à Mme [F] [Z] un prêt de 11 500 euros au taux de 5,90 % l’an remboursable en 37 mensualités.
La banque justifie que des incidents de paiement sont survenus à compter du 10 juin 2020 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après vaine mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par lettre recommandée du 2 novembre 2021.
Suivant décompte du 19 octobre 2021, la banque démontre que Mme [F] [Z] reste à lui devoir les sommes suivantes :
' 7 383,05 euros au titre du capital restant dû,
' 2 860,17 euros au titre des échéances échues impayées,
' 590,64 euros au titre de l’indemnité de défaillance.
Mme [F] [Z] sera condamnée à payer à la banque la somme de 10 833,86 euros outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an sur la somme de 10 243,22 euros, au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2021.
Il ressort d’un document intitulé «constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de Crédipar» du 10 avril 2019 que l’acheteur et le vendeur ont convenu que la vente serait réalisée avec une clause de réserve de propriété, l’acheteur déclarant subroger le prêteur dans les droits du vendeur à son encontre. La banque entend se prévaloir de ce document.
Il ressort du justificatif du déblocage des fonds produit par la banque que la somme de 11 500 euros a été versée le 15 avril 2019 directement entre les mains du vendeur, la société G Nédélec.
Il est de principe que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu. Le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. S’il verse au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, il n’est pas l’auteur du paiement, le client devenant, par la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds libérés entre les mains du vendeur.
La demande de restitution du véhicule sera par conséquent rejetée.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [F] [Z] à payer à la société Crédipar la somme de 10 833,86 euros outre les intérêts au taux de 5,90 % l’an sur la somme de 10 243,22 euros, au taux légal pour le surplus, à compter du 2 novembre 2021.
Déboute la société Crédipar de sa demande de restitution du véhicule.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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