Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 24/06350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 avril 2024, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/368
Rôle N° RG 24/06350 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBKK
[Y] [B] [W]
C/
[L] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00145.
APPELANT
Monsieur [Y] [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique tenue en double rapporteurs en présence de Madame Chantal JAMET, Médiateur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Y] [B] [W] exerce la profession d’architecte. Il a embauché Mme [L] [X] suivant contrat de travail à durée déterminée du 2 octobre 2002 en qualité de dessinatrice. À compter du 3 avril 2003, la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée de dessinatrice projeteur. Le 2 octobre 2013, la salariée a obtenu, via une SCI, un permis de construire concernant une villa qui allait constituer sa résidence principale. Elle sollicitait en 2016 un permis de construire modificatif concernant la construction d’un pool house. Les deux dossiers de permis de construire étaient déposés par l’employeur lequel déclarait à son assureur cette mission. Courant décembre 2016, la salariée a été promue architecte puis chef d’agence courant avril 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des entreprises d’architecture du 27 février 2003.
[2] La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 25 juillet 2019. Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Fréjus, lequel, par jugement du 17'septembre 2021, a dit que la rupture du contrat de travail reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de cette décision et l’instance est actuellement pendante devant la cour.
[3] Reprochant à la salariée d’avoir réalisé sans son accord les plans d’exécution de sa villa et le suivi des entreprises intervenantes pendant son temps de travail et avec les moyens de l’entreprise, M. [Y] [B] [W] a saisi le 21 juillet 2022 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 26 avril 2024, a':
dit que l’action de l’employeur est prescrite';
dit que les arguments soulevés par l’employeur sont infondés et injustifiés en droit';
dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures supplémentaires rémunérées) engagée par l’employeur est irrecevable tant dans son principe que dans sa portée';
dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures supplémentaires rémunérées) engagée par l’employeur est déclarée illégale dans son objet';
débouté l’employeur de toutes ses demandes';
débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
débouté la salariée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
[4] Cette décision a été notifiée le 30 avril 2024 à M. [Y] [B] [W] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 mai 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19'septembre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025 aux termes desquelles M. [Y] [B] [W] demande à la cour de':
prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrite son action';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ses arguments sont infondés et injustifiés en droit';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures supplémentaires rémunérées) est irrecevable tant dans son principe que dans sa portée';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures supplémentaires rémunérées) est illégale dans son objet';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes soit':
condamner la salariée à lui payer la somme de 22'788'€ TTC au titre du DCE';
subsidiairement, condamner la salariée à lui payer la somme de 30'240'€ au titre du manque à gagner du cabinet pendant le temps qu’elle a consacré à la réalisation du DCE';
condamner la salariée à lui payer la somme de 17'640'€ au titre de 105'heures rémunérées par l’agence mais affectées à son compte personnel';
condamner la salariée à lui payer la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance';
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
dire l’action non-prescrite et recevable';
condamner la salariée à lui payer la somme de 22'788'€ TTC au titre du DCE';
subsidiairement, condamner la salariée à lui payer la somme de 30'240'€ au titre du manque à gagner du cabinet pendant le temps qu’elle a consacré à la réalisation du DCE';
condamner la salariée à lui payer la somme de 17'640'€ au titre de 105'heures rémunérées par l’agence mais affectées à son compte personnel';
débouter la salariée de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de l’instance';
condamner la salariée à lui payer la somme de 5'000'€ euros au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [L] [X] demande à la cour de':
dire qu’elle n’est pas saisie des prétentions ne figurant pas dans le corps du dispositif des conclusions de l’appelant';
déclarer l’employeur irrecevable dans sa prétention afférente à la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en date du 26 avril 2024 (RG F 22/00145) pour défaut de motivation';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’action de l’employeur est prescrite';
dit que les arguments soulevés par l’employeur pour échapper à la prescription sont infondés et injustifiés en droit';
dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures rémunérées) engagée par l’employeur est irrecevable, tant dans son principe que dans sa portée';
dit que l’action subsidiaire (règlement des honoraires, remboursement des heures rémunérées) engagée par l’employeur est déclarée illégale dans son objet';
débouté l’employeur de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3'500'€ pour procédure abusive';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 3'500'€ pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
[7] L’employeur demande à la cour d’annuler le jugement au motif qu’il ne serait pas motivé faute d’indiquer en quoi son action serait irrecevable et illégale. La salariée répond tout d’abord que cette demande serait irrecevable pour avoir été initialement présentée dans le corps des premières écritures sans être reprises dans leur dispositif. Mais la cour retient que cette irrégularité formelle a été régularisée et ne fait pas grief à la salariée et ainsi que la demande d’annulation du jugement est recevable.
[8] Si le jugement n’est pas dénué de contradiction logique dès lors qu’il entreprend d’apprécier les mérites de demandes qu’il a déclaré prescrites, il contient néanmoins une discussion précise du délai et du point de départ de la prescription sur deux pleines pages. Ainsi, il apparaît qu’il n’encourt nullement la nullité pour défaut de motivation dès lors qu’il n’a pas reçu les demandes de l’employeur après avoir dûment motivé leur prescription et qu’il n’avait pas en conséquence à les discuter plus avant.
2/ Sur le dossier de consultation des entreprises
[9] L’employeur sollicite la condamnation de la salariée à lui régler la somme de 22'788'€'TTC à titre d’honoraires concernant le dossier de consultation des entreprises du 23'février'2014 et subsidiairement la somme de 30'240'€, soit 120'heures de travail, au titre du manque à gagner du cabinet pendant le temps que la salariée a consacré à la réalisation du dossier de consultation des entreprises.
[10] La salariée répond tout d’abord qu’en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans, que le licenciement étant intervenu le 25 juillet 2019, l’employeur devait engager son action au plus tard le 25 juillet 2021 alors qu’il n’a agi que le 21 juillet 2022. Elle fait valoir que l’employeur ne peut repousser le point de départ de la prescription dès lors qu’il n’ignorait pas qu’elle avait établi le dossier de consultation des entreprises du 23 février 2014 sur son temps de travail ayant lui-même déposé les permis de construire en 2013 et 2016.
[11] La cour retient avec la salariée :
''que l’employeur produit un courriel du 14'mars'2014'indiquant':
«' ['] [Y] vient de me demander comment ça c’était passé ton RDV, je lui ai répondu toujours pareil ms qu’il avait qd mm prévu de démarrer deb avril. Il m’a dit que si il ns gonflait trop et qu’il voulait pas le faire, il allait demander à donat !! Et [Y] vient de laisser un message à bet walker pr qu’on ait les plans au plus vite » « [Y] vient de me confirmer que bet W démarre les pl en urgence »';
''que l’employeur a transféré à la salariée le 28 juillet 2014 le mail reçu du prestataire [3] concernant les plans de sa villa';
''qu’il a participé à une réunion avec les différents corps de métier intervenant sur le chantier de la villa le 7 avril 2015 (courriel du 7'avril 2015)';
''qu’il a téléphoné à un fournisseur (menuisier) pour faciliter un devis (courriel du 15'mai 2015)';
''qu’il a transféré à la salariée le 25 avril 2016 le mail reçu de la mairie de [Localité 4] concernant le permis modificatif de sa villa';
''qu’il lui a transféré le 27 avril 2016 le courriel reçu d’un huissier de justice concernant ses tarifs pour faire constater et viser l’affichage du permis modificatif de la villa';
''qu’il a transféré à la salariée le 12 juillet 2016 le courriel reçu de Maître [C] demandant l’adresse de facturation de la SCI GRACE';
''qu’il a organisé une réunion de coordination au sein du cabinet le 28 mai 2014 comme cela ressort des courriels des 21 et 22 mai 2014
''que la salariée faisait livrer des équipements de construction directement sur son lieu de travail durant l’année 2015 selon courriel du 18'novembre'2015 et factures et bons de livraison en pièces n°6/1 à 6/3.
[12] Au vu de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la taille de l’entreprise, il apparaît que l’employeur a connu la réalisation du dossier de consultation des entreprises au sein de son cabinet et avec les moyens de ce dernier dès l’année 2014 et qu’il ne l’a nullement découvert lors de la demande additionnelle en heures supplémentaires présentée par la salariée suivant conclusions du 17 août 2020 et à laquelle elle a renoncé depuis. En conséquence les demandes relatives au dossier de consultation des entreprises formées le 21 juillet 2022 sont atteintes par la prescription.
3/ Sur le suivi de chantier
[13] L’employeur reproche encore à la salariée d’avoir effectué les opérations de suivi du chantier de sa villa durant son temps de travail au cours des années 2014 à 2016 et il lui réclame ainsi le remboursement de 105'heures de travail soit 17'640'€. Mais, au vu des pièces analysées au point précédent, des fonctions de la salariée, et toujours de la taille de l’entreprise, il apparaît que l’employeur n’ignorait pas que la salariée suivait le chantier de sa villa sur son temps de travail et qu’il n’a nullement découvert ces faits en prenant connaissance de sa demande d’heures supplémentaires formée le 17'août 2020. Dès lors, la prescription biennale est acquise concernant ce second chef de demande présenté le 21'juillet 2022.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[14] La salariée sollicite la somme de 3'500'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais il n’apparaît pas qu’en l’espèce l’employeur ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[15] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que l’action de M. [Y] [B] [W] est prescrite';
débouté Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamné M. [Y] [B] [W] aux dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes présentées par M. [Y] [B] [W] irrecevables comme prescrites.
Déboute Mme [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, concernant la procédure d’appel.
Condamne M. [Y] [B] [W] à payer à Mme [L] [X] la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [Y] [B] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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