Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02366 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMLY
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 06 Décembre 2025 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8]) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [L] [K], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 à 11h12,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant un an pris le 14 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h55;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h00;
Vu l’ordonnance du 06 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 06 Décembre 2025 à 16h06 par Monsieur [J] [D];
Monsieur [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Le retenu confirme son identité et sa date de naissance.
Je sais que j’ai une OQTF. J’ai mes enfants ici, je ne peux pas partir et les laisser. Mes enfants me manque. Juste pour un contrôle de papiers, je me retrouve loin de mes enfants. J’ai des diplomes, je suis venu pour construire mon avenir. Je compte prendre un avocat pour régulariser ma situation. Je ne veux pas rester au centre, j’aimerai retrouver ma femme et mes enfants. Je n’ai pas compris, je devais quitter la France et en même temps signer. Je n’ai rien compris. Je devais signer à [Localité 5] alors que j’habite à [Localité 6], je ne pouvais pas me déplacer deux fois par jour.
Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur sollicite l’infirmation de l’ordonnance et à titre subsidiaire une assignation à résidence
— Sur l’irrégularité de la requête administrative;
Cette requête n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles. Les éléments liés aux présentation consulaires doivent apparaitrent sur le registre. Je vous demande d’infirmer la décision de première instance. Il s’agit d’une absence de registre mentionnant les diligences consulaires.
Maître [W] [I] est entendu en ses observations :
— Monsieur fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai. Monsieur a été condamné pénalement à plusieurs reprises pour des infractions concernant les stupéfiants.
— Sur l’irrégularité de la requête;
On constate assez rapidement, qu’il n’est pas précisé les pièces manquantes et en quoi elles seraient utiles. Cette allégation n’est pas caractérisée. Les diligences consulaires ont été accomplies. Il y a eu un refus d’embarquement par le retenu. Les autorités consulaires ont été sollicitées le 08.10.2025, le 10.10.2025, le 15.10.2025. Le registre a bien été actualisé depuis la seconde prolongation. La copie a été transmise. Il conviendra d’écarter ce moyen d’irrégularité. Lors de la deuxième prolongation, la décision du premier juge a déjà validé les diligences effectuées. Le retenu ne peut pas mettre en cause l’autorité de la chose jugée.
— Concernant l’article L742-4 du CESEDA al 2;
L’impossibilité d’exécuter la mesure résulte de l’obstruction volontaire du retenu. Monsieur a fait plusieurs refus à la mesure d’éloignement; le 10.10.2025, le 31.10.2025, le 04.12.2025. Ce cas d’obstruction permet de maintenir le retenu en rétention. Sa volonté de se soustraire à la mesure est caractérisée.
Le retenu a eu la parole en dernier:
Je ne supporte plus d’être au centre. Il y a l’anniversaire de ma fille. Je vais essayer de signer, de régulariser ma situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête au motif de l''absence de documents liés aux diligences consulaires’mentionnées au registre actualisé
Il est soutenu que la requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et que la copie du registre actualisée n’est pas produite.
A titre liminaire, il sera observé que le texte de l’article R.742-1 du CESEDA est cité de manière erronée dans la déclaration d’appel (citation d’un texte qui n’est pas celui des dispositions de l’article visé).
Aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Dans la déclaration d’appel, aucune précision n’est fournie relativement aux pièces utiles qui seraient manquantes.
Contrairement à ce qui y est affirmé, la copie du registre est bien produite aux débats.
A l’audience, l’avocate de monsieur [D] a précisé qu’elle faisait grief au registre actualisé de ne pas mentionner les diligences consulaires.
En revanche, il n’a pas été précisé quelles seraient les pièces manquantes et dans quelles mesure elles seraient utiles. Dans ces conditions, le moyens tiré de la carence dans les pièces utiles produites doit être écarté.
Sur les diligences consulaires, il doit être observé à titre liminaire que toutes les diligences consulaires ont manifestement été effectuées, en l’état de quatre refus d’embarquer manifestés par monsieur [D], tandis que les vols étaient programmés pour son éloignement.
Ces divers refus d’embarquement suffisent à démontrer que les diligences ont été effectives et efficaces, puisque des vols n’auraient pu être programmés à défaut de ces diligences.
La copie du registre figure au dossier ; il est actualisé au moins depuis la deuxième prolongation; une éventuelle carence préalable à la troisième prolongation ne pourrait, en tout état de cause, pas être invoquée au soutien de l’appel dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’absence de mention des diligences au registre actualisé, il y a lieu de se référer au texte de l’article 744-2 du CESEDA.
Ce texte dispose que: 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Il résulte la lettre de ce texte que les diligences effectuées par l’administration française auprès des autorités consulaires de la personne retenue en vue de l’effectivité de la mesure d’éloignement ne font pas partie des mentions obligatoires reportées au registre.
En outre, sur le fond, il n’a pas été précisé à quel égard l’absence des mentions de ces diligences ferait grief.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Notons que les moyens précédemment rejetés auraient été susceptibles d’entrainer l’irrecevabilité de l’appel, bien qu’il y ait été répondu au fond et après débat.
Enfin, eu égard à l’attitude d’obstruction de l’interessé (manifestée par plusieurs refus d’embarquement) et à l’échec d’une précédente assignation à résidence, la demande subsidiaire formulée à l’audience et tendant à voir fixer une nouvelle assignation à résidence en tant qu’alternative à la rétention ne peut être envisagée au regard des critères fixés par la loi.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, l’ordonnance de première instance doit être confimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [D]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 8]) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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