Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 5 octobre 2020, N° F18/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/009
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00527 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWP
[T] [N]
— demanderesse à la saisine -
C/ Association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [5] Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 05 Octobre 2020, RG F 18/00413
APPELANTE :
Madame [T] [N]
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association CENTRE DE PNEUMOLOGIE [5] Représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
Mme [T] [N] a été embauchée par l’Association centre de pneumologie [5] en contrat à durée indéterminée à temps plein du 25 juin 2012 en qualité d’infirmière diplômée d’état.
Le 1er septembre 2016, Mme [T] [N] et d’autres professionnels ont alerté la direction sur leur manque d’écoute et de soutien par courrier. Le 29 septembre 2016, une réunion s’est tenue afin d’aborder les difficultés décrites dans le courrier.
Le 22 février 2017, Mme [T] [N] a interpelé sa direction, par le biais d’une fiche d’évènements indésirables, où elle notait qu’elle était «'actuellement, et depuis longtemps en souffrance'».
Du 8 septembre 2017 au 8 octobre 2017, Mme [T] [N] a fait l’objet d’un arrêt maladie pour des douleurs intenses au dos et à l’épaule droite.
Le 4 septembre 2017, elle a déclaré cette douleur sur le registre des accidents du travail.
Par courrier du 27 novembre 2017, la CPAM a refusé la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 décembre 2017, Mme [T] [N] s’est vu notifier un avertissement par son employeur, à raison d’un refus de sa part de transmettre les bordereaux d’indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail et d’une attitude de défiance à l’égard de la direction. La salariée a contesté cet avertissement.
Par courrier du 7 février 2018, Mme [T] [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 19 février 2018. Par lettre du 22 février 2018, le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 8 mars 2018, Mme [T] [N] a contesté les griefs de son licenciement.
Par requête en date du 4 mai 2018, Mme [T] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que son licenciement est nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 05 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— constaté que le Centre de Pneumologie [5] a respecté ses obligations de prévention et de sécurité à l’égard de la salariée et n’a pas eu d’agissements de harcèlement moral,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est fondé,
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le Centre de Pneumologie [5] de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens à la charge de Mme [N].
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Mme [T] [N] a interjeté appel à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes du 5 octobre 2020.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [N] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 14 décembre 2017 et de sa demande indemnitaire afférente et, statuant à nouveau, a :
— dit que Mme [N] a été victime de harcèlement moral 3 K2221464
— dit que l’Association centre de pneumologie [5] a manqué à son obligation de sécurité
— déclaré nul le licenciement notifié le 22 février 2018 par l’association Centre de Pneumologie [5] à Mme [N]
— condamné l’Association centre de pneumologie [5] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 5 000 euros (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros (trois mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— 2 000 euros (deux mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos minima
— 20 800 euros (vingt mille huit cents euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— débouté Mme [N] du surplus des prétentions au principal
— condamné l’Association centre de pneumologie [5] à payer à Mme [N] une indemnité de procédure de 2 500 euros
— rejeté le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Association centre de pneumologie [5] aux dépens de première instance et d’appel.
L’employeur s’est pourvu en cassation le 16 septembre 2022.
Par arrêt du 14 février 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble en date du 7 juillet 2022 seulement en ce qu’il a qu’il déclaré nul le licenciement notifié le 22 février 2018 par l’Association centre de pneumologie [5] à Mme [N] et en ce qu’il condamne l’Association centre de pneumologie [5] à payer à Mme [N] la somme de 20 800 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
La Cour de cassation a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d’appel de Chambéry.
Mme [T] [N] a saisi la Cour d’appel de Chambéry par déclaration de saisine du 12 avril 2024 au réseau virtuel privé des avocats.
Par dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [T] [N] demande à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement entrepris en en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [N] est fondé,
— Débouté Mme [T] [N] de ses demandes visant à obtenir la condamnation de l’association Centre de pneumologie [5] à lui verser la somme de 30 000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre principal, et subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme [T] [N] est nul comme résultant du harcèlement moral subi,
— Condamner en conséquence l’association Centre de pneumologie [5] à verser à Mme [T] [N] la somme de 30 000 € nets de csg-crds à titre d’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement notifié à Mme [T] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence l’association Centre de pneumologie [5] à verser à Mme [T] [N] la somme de 30 000 € nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner l’association Centre de pneumologie [5] à verser à Mme [T] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions en réponse notifiées le 6 août 2024, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l’association Centre de pneumologie [5] demande à la cour d’appel de':
Sur le bien fondé du licenciement
A titre principal
— Juger que le licenciement de Mme [T] [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse étrangère au harcèlement moral';
— En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts';
— Débouter Mme [T] [N] de l’intégralité de ses demandes relatives à la nullité du licenciement';
A titre subsidiaire
— Juger, en tout état de cause, que le licenciement Mme [T] [N] est sans lien avec les faits de harcèlement moral reconnus par la cour d’appel de Grenoble';
— Ecarter l’exception d’inconventionnalité soulevée sur le fondement des articles 10 de la Convention OIT n°158 et 24 de la charte sociale européenne';
— Juger en conséquence que le référentiel obligatoire prévu à l’article L.1235-3 du code du travail s’applique';
— Juger qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [T] [N] n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts excédant l’indemnité maximale prévue par le barème légal pour son ancienneté, soit 6 mois de salaire brut ;
— Juger, en tout état de cause, que Mme [T] [N] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice au titre de la rupture de son contrat de travail qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts au-delà de l’indemnisation minimale prévue par le barème légal, soit 3 mois de salaire brut
— En conséquence, ramener le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués au montant minimal, soit 7 902 € bruts.
A titre infiniment subsidiaire
— Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 15'804 €.
En tout état de cause
— Débouter Mme [T] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC';
— Condamner Mme [T] [N] à verser au centre la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du CPC';
— La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Il doit être rappelé que la présente cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de la demande de dommages et intérêts relative au harcèlement moral pour laquelle la décision de la cour d’appel de Grenoble est donc définitive, l’Association centre de pneumologie [5] ayant été condamnée à ce titre à payer à Mme [N] la somme de 5 000 €.
Sur le bien-fondé du licenciement':
Mme [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 22 février 2018.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigé dans les termes suivants :
«'Vous occupez les fonctions d’infirmière au sein du Centre [5] au sein de l’équipe de jour. A ce titre, il vous appartient principalement de prendre en charge les patients du Centre dans le respect des règles et consignes qui vous sont données et d’assurer les transmissions auprès des autres équipes, notamment celles de nuit, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients.
Or, nous constatons d’importantes dérives dans votre comportement qui ne permettent plus votre maintien au sein de notre structure.
En effet, alors même que les transmissions sont un lieu d’échanges entre les équipes, dans un souci de bonne prise en charge et de bien-être des patients, vous transformez ceux-ci en interrogatoires, ce qui déstabilise vos collègues IDE et Aides-Soignants. Bien plus, il nous a été rapporté que vous dénigrez leur travail et vous permettez de remettre en cause leurs compétences professionnelles et la qualité de leur prise en charge des patients.
De même, dans le cadre des transmissions, vous intervenez de manière non constructive, notamment en refusant de tenir compte des avis et diagnostics de vos collègues IDE sur la situation des patients ou encore en adoptant un comportement dénigrant à l’égard de vos collègues.
A titre d’exemple, au cours de la transmission du samedi 6 janvier dernier, vous avez reproché à l’un de vos collègues infirmier de l’équipe du matin de n’avoir pas pris en compte la nouvelle prescription pour une pompe à morphine d’un patient, alors même qu’en accord avec le médecin, il avait été convenu que le changement de dispositif interviendrait en début d’après-midi, et ce dans un souci de bien-être du patient. Outre le fait qu’il ne relève pas de vos prérogatives de de contrôler le travail de vos collègues, avec lesquels vous n’avez aucun lien hiérarchique, votre reproche était totalement déplacé et injustifié.
Un tel comportement conjugué à la remise en cause des compétences professionnelles de vos collègues de travail est générateur de stress et de tensions au sein de l’équipe.
Cette situation est en outre incompatible avec vos obligations professionnelles et la bonne prise en charge des patients.
Elle ne permet en conséquence plus votre maintien au sein de nos effectifs'»
Moyens des parties :
Mme [T] [N] soutient que les griefs de la lettre de licenciement susvisée sont infondés et que son licenciement doit être annulé car étant en réalité le dernier fait de harcèlement moral qu’elle a dû subir au regard du caractère injuste des accusations à son encontre et de la remise en compte de son professionnalisme. Enfin, elle expose que son licenciement intervient en représailles de la dénonciation de ses conditions de travail et de celles ses collègues et du harcèlement moral qu’elle a subi.
La salariée conteste la matérialité du grief concernant les dénigrements reprochés pendant les transmissions (ou encore «'relèves'») et précise qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre remarque sur son comportement en 5 années d’exercice, aucune plainte de patients ni avertissement vis-à-vis de sa prétendue attitude vis-à-vis de ses collègues n’étant produit. Elle indique produire en revanche des attestations de collègues qui témoignent n’avoir jamais fait l’objet du moindre dénigrement de sa part et, au contraire, qui témoignent de sa bienveillance et de son comportement hautement professionnel et respectueux. Elle expose qu’aucun fait précis et daté n’est rapporté par l’employeur. La salariée remet également en cause le caractère probant des attestations produites par l’employeur au regard du lien de subordination entre ce dernier et les attestant. Elle fait enfin valoir que le simple fait de poser des questions afin de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires pour assurer une prise en charge de qualité ne peut lui être reproché.
Elle conteste le sérieux du grief tenant à son refus de tenir compte des avis et diagnostics de ses collègues en indiquant que, s’agissant du seul exemple du 6 janvier, elle n’a pas émis de reproche à l’encontre de son collègue mais simplement lui a proposé son aide de sorte que ce grief est infondé.
S’agissant du grief relatif à la pose de la sonde urinaire à un patient, cet acte constitue une prescription médicale faite par un médecin qu’elle n’avait pas à refuser. Elle indique enfin qu’une de ses collègues a été licenciée pour des faits étrangement similaires seulement trois jours avant et qu’une troisième collègue a été sanctionnée d’un avertissement pour les mêmes faits dans les mêmes termes. Le Dr [V] attestant par ailleurs de son comportement irréprochable.
Elle ajoute que si tant est qu’il soit avéré, le reproche qui lui est fait d’entretenir un climat conflictuel générateur de stress et de tensions au sein de l’équipe, est en réalité imputable à l’employeur qui a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, comme l’a indiqué la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt.
L’association Centre de pneumologie [5] soutient pour sa part que le licenciement est étranger au harcèlement moral et fondé sur des griefs dont la cour doit examiner la réalité et le sérieux.
L’employeur expose pour sa part que, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [T] [N] doit rapporter la preuve que la mesure de licenciement constitue une mesure de rétorsion, ce qu’elle échoue à faire.
Le courrier du 1er septembre 2016 dont Mme [T] [N] est signataire a été établi 1 an et 5 mois avant la notification du licenciement de sorte que ce dernier ne peut en être la réponse de même que la fiche d’évènement indésirable qui a été établie un an avant la notification du licenciement'; que le déclenchement de la procédure de licenciement fait uniquement suite aux plaintes exprimées au mois de janvier 2018 par 3 salariés quant au comportement de Mme [T] [N]'; qu’aucune des mentions portées dans le dossier médical de Mme [T] [N] ne constitue la preuve que le licenciement est une réponse de l’employeur à la dénonciation de harcèlement moral'; que le comportement de la salariée ne peut se justifier par les griefs qu’elle a formulés à l’encontre du Centre et qui ont conduit à la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts pour harcèlement moral par la cour d’appel de Grenoble.
L’employeur expose que les éléments qu’elle produit sont recevables et probants et relatent des faits précis et concordants démontrant la réalité des griefs reprochés dans la lettre de licenciement, tels que l’attestation d’une membre élue du CSE. Elle rappelle qu’avant son licenciement, Mme [T] [N] avait fait l’objet de plusieurs recadrages et d’un avertissement sur son comportement (2016 et 2017) et qu’il est produit des attestations de collègues de Mme [T] [N] qui dénoncent son comportement lors des relèves.
Le grief relatif au comportement inadapté de Mme [N] lors des relèves entre les équipes de jour et de nuit est établi par des témoignages concordants dont celui de la cadre de santé (Mme [RG]) et de Mme [RY] (infirmière). Mme [B] (infirmière) ayant aussi indiqué en réunion qu’elle venait travailler la boule au ventre et qu’il était difficile de faire les transmissions, Mme [F] et Mme [N] lui reprochant de ne pas avoir fait son boulot. L’employeur expose que Mme [N] et deux autres collègues mettaient en place des stratégies destinées à déstabiliser les collègues de travail ayant eu pour effet de créer un climat délétère et un mal être au travail incompatible avec la bonne prise en charge des patients alors que les périodes de transmissions constituent un lieu d’échanges entre professionnels permettant la continuité des soins. Les témoignages de Mme [F] (licenciement le 19 février 2018) et de Mme [S] produits par la salariée sont sujets à caution car elles sont également impliquées dans les faits qui sont reprochés à Mme [N]. Les deux attestations établies par les docteurs [Z] et [V] ne sont pas éclairantes en ce que ces derniers ne participaient pas aux relèves, tout comme celles des autres salariés qui attestent uniquement du comportement de Mme [N] à leur égard mais ne démentent pas le comportement de Mme [N] à l’égard de certains soignants.
S’agissant du grief relatif à la remise en cause par Mme [N] des compétences de ses collègues de travail et son refus de tenir compte de leur travail, l’Association centre de pneumologie [5] fait valoir que M. [D] a alerté la direction et les cadres de santé le 18 janvier 2018 du comportement déstabilisant et inadapté de Mme [N] le 28 décembre 2017 lors de sa prise en charge d’un patient en soins palliatifs. Mme [N] a sondé le patient l’après-midi (soin invasif) sans tenir compte de l’avis des soignants qui l’avaient initialement pris en charge et mis en place un traitement non invasif. De même le 6 janvier 2018, Mme [N] a coupé la parole à son collègue de travail et lui a reproché de ne pas avoir déjà effectué le matin la prescription médicale de pompe à morphine. Alors que cette nouvelle prescription datait de 11 heures et que le médecin atteste avoir accepté son report l’après-midi. Il n’appartenait pas à Mme [N] de remettre en cause la prescription médicale du Dr [V], ni de critiquer le travail de son collègue à qui elle a sciemment menti, adoptant un comportement malveillant. D’autres attestations sont versées aux débats.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux’articles L. 1232-6,'L. 1233-16'et’L. 1233-42'peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié,'dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l’article R.1232-13 du code du travail'.
En l’espèce, l’Association centre de pneumologie [5] verse aux débats pour justifier de l’existence de «'recadrages'» de Mme [N] antérieurs aux faits reprochés:
L’attestation de Mme [H], cadre de santé et élue CSE depuis juin 2018 qui témoigne que plusieurs étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés et leur peur d’être encadrés par Mme [N] au point de parfois perdre leurs moyens et qu’elle a eu plusieurs entretiens informels avec Mme [N] où elle lui a demandé de faire preuve de plus d’écoute, d’aide et d’empathie. Elle atteste que Mme [N] et Mme [F] avaient du mal à accepter l’autorité médicale et discutaient les prescriptions médicales. Elle donne l’exemple pour Mme [N] d’une situation d’urgence en juillet 2017, au cours de laquelle le médecin demandant la pose d’une voie veineuse dans l’attente du SMUR, Mme [N] a posé deux voies veineuses à chaque bras et, lorsque le médecin lui a demandé pourquoi, elle lui a répondu que lors d’une formation, elle avait eu connaissance de devoir poser deux voies, le médecin lui rappelant qu’elle devait respecter la prescription médicale.
L’attestation de Mme [L], encadrant médico technique et assistante qualité, qui témoigne que Mme [N] utilisait régulièrement la «'fiche de signalement d’événements indésirables'» pour stigmatiser certains soignants et qu’elle a rappelé à deux reprises en 2016 et 2017 le but et la manière d’utiliser les fiches sans la cibler. Mais elle a été de nouveau confrontée à une dérive de la part de Mme [N] dans l’utilisation de la fiche pour émettre une connotation négative sur sa supérieur hiérarchique Mme [R]. Elle expose également que Mme [N] portait des jugements à connotation négative sur le travail de Mme [R] et qu’elle lui a indiqué que ce n’était pas adapté et qu’une telle pratique n’était pas acceptable. Suite à cela et à une altercation avec Mme [R], un point a été fait dans le bureau du directeur avec ce dernier, Mme [R], Mme [N] et Mme [L]'; Mme [N] y a tenu des propos agressifs envers Mme [R] sur un ton tout aussi agressif. Mme [L] lui a demandé de modifier son comportement en changeant de ton et de s’adresser avec respect à sa supérieur hiérarchique. Mme [N] parlait également avec une arrogance choquante au directeur.
Mme [RG], cadre de santé, qui atteste que concernant le comportement «'désobligeant'», elle a dû, durant les relèves soignantes, reprendre plusieurs fois Mme [N] et Mme [F] sur des réflexions faites à l’encontre des prescriptions médicales et leur rappeler qu’il était important de comprendre les raisons des prescriptions des médecins et que dans ce cadre à plusieurs reprises d’être vigilantes dans leurs propos et d’éviter les jugements afin d’apaiser les tensions.
Un avertissement du 14 décembre 2017 pour avoir lors d’un entretien adopté un comportement «'agressif et irrespectueux'» envers le directeur, M. [K] et M. [G] [E] «'empêchant tout dialogue'» et «'sur un ton accusateur et empreint d’arrogance'» avoir exprimé son manque de confiance envers la direction et remis en cause leur honnêteté au motif des réserves émises s’agissant de sa déclaration d’accident du travail. Il y est évoqué également son attitude générale de défiance à l’égard des membres de la direction nuisible au bon fonctionnement des services
L’Association centre de pneumologie [5] verse aux débats au soutien du grief relatif au comportement inadapté de Mme [N] lors des relèves entre équipes':
Un courrier du 25 janvier 2018 de Mme [RY], infirmière depuis 2004, à l’Association centre de pneumologie [5] aux termes duquel elle expose que, si des conflits dans l’équipe ont toujours existé, elle constate depuis 3-4 ans des comportements inadaptés de certaines collègues qu’elle n’avait jamais connus dans le service. Elle indique avoir constaté que plusieurs soignants (aide-soignante, infirmière…) mais aussi des intérimaires et des étudiants subissent une certaine pression, une déstabilisation, un dénigrement tant au niveau professionnel qu’humain, de la violence verbale, des moqueries… Elle précise que récemment elle a entendu des critiques, des propos dévalorisants concernant M. [M] [A], infirmier en poste depuis 6 mois de la part de Mme [N] et de Mme [F], l’exemple le plus frappant étant lors des transmissions orales de l’équipe du matin à l’équipe du soir. Elle expose que l’intervention de Mme [N] dirigée contre M. [M], alors que la relève ne concernait pas son secteur, était irrespectueuse, arrogante, humiliante, appuyée sournoisement par l’équipe de l’après-midi (ricanements, regards…) et que M. [M] vit cette situation au quotidien. Elle indique avoir travaillé avec lui, et que «'tout va bien'», qu’il est un professionnel de santé dans le souci de bien faire, fait preuve de rigueur dans son travail, pose énormément de questions, est disponible et très à l’écoute des patients et collègues mais qu’il est en souffrance et lui en fait part à plusieurs reprises'; elle a sollicité de la direction qu’elle les soutienne.
L’attestation de M. [M] [A], infirmier qui témoigne à titre d’exemple de plusieurs événements entre décembre 2017 et janvier 2018': Le 28 décembre 2017, lors d’une transmission, Mme [N] lui coupe la parole et anticipe les informations de l’équipe de nuit et contredit le jugement clinique qu’il exprime à savoir que la patient dort et est apaisé. Devant lui ensuite, Mme [N] demande à l’aide-soignante si le patient est «'confortable'» et malgré sa confirmation, va augmenter le débit de la pompe et se comporte comme s’il n’existait pas… Le 6 janvier 2018, lors de la transmission de midi, Mme [N], infirmière sur un autre secteur, lui coupe la parole et lui reproche de ne pas avoir déjà installé la pompe à morphine nouvellement prescrite alors qu’il avait vu avec le médecin et eu son accord pour une mise en route en début d’après-midi. Mme [N] lui disant ensuite qu’il n’était «'pas sympa avec son collègue de l’après-midi de le lui laisser'». M. [M] expose que ces différents événements constituent une volonté de dénigrement et de décrédibilisation de son travail et de ses compétences professionnelles qui ont par leur répétition ont généré du stress et de l’anxiété et une souffrance psychologique.
L’attestation du Dr [V] qui confirme avoir établi le 6 janvier 2018 une prescription médicale à 11 heures du matin dont il a accepté le report d’exécution l’après-midi à la demande de l’infirmier pour raison d’organisation
L’attestation de Mme [RG], cadre de santé susvisée qui expose qu’en tant que cadre de santé, elle est vigilante à l’intégration des nouveaux arrivants et évoque le comportement «'désobligeant'», de Mme [N] durant les relèves soignantes, et expose que lors des relèves orales en semaine, elle a assisté à plusieurs reprises de la part de Mme [N], Mme [F] et Mme [S] à des reproches et des remises en cause des pratiques soignantes de M. [M] [A], Me [P] [U] et M. [J] [Y], tous trois nouveaux arrivants. Et que «'cela se manifestait par des interrogatoires sur leurs pratiques soignantes les remettant en questionnement permanent afin de les mettre en doute. Ils perdaient ainsi leurs moyens et le fil de leur relève et commençaient à douter de leurs pratiques. Par exemple, Mme [N] demande à M. [M] le résultat INR patient piqué le matin même'; M. [M] n’en a pas eu le temps et le verbalise dans ce sens ; alors Mme [N] souffle et verbalise qu’elle va voir le résultat en sortant de la relève ; M. [M] se sent mal et commence à perdre ses moyens'»'; elle relate également le fait par Mme [N] d’ignorer totalement le responsable de secteur en poste du matin, M. [M], le comportement pouvant être vécu comme une question devant les collègues DDE de l’après-midi et un manque de respect hiérarchique des AS… Elle relate que Mme [N] et ses collègues sont également venues lui dire que M. [M] «'puait'». Elle déclare enfin avoir été témoin à plusieurs reprises d’altercations entre Mme [N], Mme [F] envers Dr [O] sur les décisions médicales entreprises.' M
Un rapport de Mme [RG] de la réunion du 22 janvier 2018 Mme [I], Mme [B] et Mme [X] aux termes duquel elle relate que le climat régnant en ce moment dans le service a été très rapidement abordé'; Mme [I] a expliqué qu’elle est au courant de ce qui se passe avec M. [M] et qu’ils en parlent beaucoup dans l’équipe de nuit et que «'ces filles ont un comportement inacceptable'» et précise qu’il s’agit de Mme [N], Mme [F] et Mme [S]. Mme [RG] les invite à mettre par écrit ce qu’elles ont vécu mais celles-ci répondent qu’elles ont peur des retombées. Mme [B] indique qu’elle vient travailler la boule au ventre suivant à qui elle fait la relève du matin ou du soir et qu’il est «'difficile de faire les transmissions'» car «'elles'» disent par exemple «'tu n’es pas au courant en soufflant'», ce qui la perturbe beaucoup. Mme [B] évoquant l’incident de vendredi Mme [N] et Mme [F] lui ayant reproché de ne pas avoir fait le boulot d’une étudiante s’agissant de prises de sang et qu’elles n’étaient pas tendre dans leurs propos. Mme [RG] indiquant qu’en fin de réunion, Mme [I], Mme [B] et Mme [X] ont indiqué ne pas vouloir passer dans l’équipe de jour car elles ne voulaient pas travailler avec Mme [N], Mme [F] et Mme [S].
L’attestation de M. [D], infirmier dans l’équipe de nuit depuis le 24 juillet 2017 qui a été étudiant au sein de l’établissement 3 ans auparavant et qui atteste avoir entendu beaucoup de choses qui l’ont beaucoup choqué, des critiques sur les soignants émanant d’un groupe d’infirmières dont on lui avait dit de se méfier. Il a constaté que les transmissions des infirmières du matin et l’équipe de nuit et de jour ressemblaient plus à un interrogatoire qu’à autre chose vis-à-vis de ses collègues [C] et [W] qui étaient questionnées et'… à seules fins de recherche de failles et de les mettre mal à l’aide. Il explique que depuis chaque nuit, il consulte les dossiers médicaux de chaque patient afin de ne rater aucune information que ce soit les prises en charge, les résultats d’analyses, mais aussi surtout pour avoir les transmissions les plus pertinentes possibles sachant que nous étions tous attendus au tournant par ces infirmières-là.
Il ressort de l’analyse des éléments susvisés produits que Mme [N] a déjà été sanctionnée par un avertissement pour un comportement déplacé, irrespectueux et agressif vis-à-vis de sa hiérarchie et avait également été rappelée à l’ordre oralement par les cadres de santé pour son attitude vis-à-vis de ses nouveaux collègues, n’hésitant pas malgré les rappels à continuer à dénoncer des comportements de ses collègues dans le cadre d’évènements indésirables et discutant les décisions médicales des médecins comme le notamment confirme Mme [H], cadre de santé et élue CSE.
Il résulte des éléments concordants susvisés que Mme [N] a ensuite adopté de manière récurrente un comportement dénigrant et inapproprié à l’égard de collègues de l’équipe de nuit et notamment de M. [M], jeune infirmier, le plaçant ainsi que ses collègues en situation de stress et de souffrance psychologique dans l’exercice de leurs fonctions nécessitant pourtant de la sérénité, comportement pouvant même être susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral à leur encontre.
Mme [N] qui conteste la véracité des attestations et éléments concordants versés, n’apporte aucun élément susceptible de démontrer leur fausseté, le fait que d’autres soignants de l’établissement attestent ne pas s’être sentis en situation d’infériorité avec Mme [N] ou qu’elle n’ait jamais dénigré leur travail ne suffit pas à démontrer qu’elle n’a pu commettre les faits reprochés à l’encontre de certains soignants. Le fait par ailleurs que soient reconnues ses capacités et qualités professionnelles est inopérant s’agissant du grief reproché. Les attestations de Mme [F] et Mme [S] étant sujettes à caution, ces dernières étant également mises en cause dans les faits reprochés à Mme [N], Mme [F] ayant été licenciée.
Les éléments versés aux débats par la salariée évoquant des difficultés dénoncées par l’équipe de jour (communication équipe de jour et de nuit), des problèmes d’organisation du travail et d’un manque d’écoute de la direction sont anciens (2015, 2016) par rapport aux faits dénoncés et aucun lien n’est démontré entre ces prétendues difficultés évoquées et les faits et les comportements reprochés à Mme [N] dans le cadre de la procédure de licenciement.
Les griefs sont ainsi établis et il convient dès lors de juger que le licenciement de Mme [N] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le harcèlement moral jugé établi à l’encontre de Mme [N] et pour lequel elle a été indemnisée, est sans lien avec les motifs établis de son licenciement.
Il convient dès lors par voie de confirmation du jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble en date du 5 octobre 2020 de débouter Mme [N] de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires':
Il doit être rappelé que la cassation du chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble déclarant nul le licenciement n’a pas emporté celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’Association centre de pneumologie [5] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], partie perdante à la présente procédure de renvoi sera condamnée aux dépens de celle-ci et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra payer à l’Association centre de pneumologie [5] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite des seuls éléments déférés par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 février 2024,
CONFIRME le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Grenoble en date du 5 octobre 2020 en ce qu’il a':
— dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est fondé,
— débouté Mme [N] de des demandes à ce titre';
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens de l’instance de renvoi
CONDAMNE Mme [T] [N] à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de renvoi.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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