Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01372 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIW
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]
23 mars 2023
RG:21/01647
[E]
[G]
C/
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Avouepericchi
Selarl Cabanes Bourgeon…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 23 Mars 2023, N°21/01647
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [E]
né le 27 Mars 1991 à [Localité 9] (84)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [G]
née le 01 Décembre 1988 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE identifiée près le RCS de [Localité 11] sous le n° 636 980 070, agissant poursuites et diligences des son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Adrienne CALLEJAS associée de Me Florence BOYER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] et Mme [V] [G] ont confié à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la réalisation de travaux sur un bâtiment leur appartenant situé [Adresse 5] à [Localité 9], suivant une convention dénommée « acte d’engagement » du 2 septembre 2014, et ce pour un montant de 33.558 EUR TTC.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été régularisée le 28 décembre 2015 et en date du 1er avril 2016, la ville d'[Localité 9] a dressé un certificat de non-opposition.
Par courrier du 29 mars 2021, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE en la personne de son conseil a mis en demeure M. [U] [E] et Mme [V] [G] de lui régler la somme de 42.817,20 EUR TTC augmentée des intérêts de retard au titre du solde du chantier, relatant que sur la somme de 33.558 EUR TTC correspondant à des travaux d’ossature, charpente et couverture et sur celle de 22.682,40 EUR TTC représentant des travaux de bardage, elle n’avait été réglée qu’à hauteur d’une somme de 13.423,20 EUR TTC.
Aucun paiement n’est intervenu et par acte du 11 juin 2021, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE a assigné M. [U] [E] et Mme [V] [G] devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 42.817,20 EUR TTC.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et quinquennale soulevées par [V] [G] et [U] [E],
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL CAP la somme totale de 42.817,20 EUR,
ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [V] [G] et [U] [E] pour une année entière à compter du jugement,
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] aux dépens,
dit que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, M. [U] [E] et Mme [V] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 février 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme formée devant lui la demande de Mme [V] [G] et M. [U] [E] tendant à voir déclarer prescrite au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation et à défaut au visa de l’article 2224 du code civil l’action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE.
Aux termes des dernières écritures de M. [U] [E] et Mme [V] [G] notifiées par RPVA le 20 février 2025, il est demandé à la cour de :
vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 23 mars 2023,
vu la déclaration d’appel en date du 19 avril 2023,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON le 23 mars 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et quinquennale soulevées par [V] [G] et [U] [E],
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme totale de 42.817,20 EUR,
ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par [V] [G] et [U] [E] pour une année entière à compter du jugement,
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL CAP la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] aux dépens,
Statuant à nouveau,
vu l’acte d’engagement en date du 2 septembre 2014,
vu la facture n° 20160803 en date du 30 août 2016,
Au principal,
juger l’action prescrite sur la base des articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation au regard de la prescription biennale ou sur la base de l’article 2224 du code civil ou au regard de la prescription quinquennale,
juger que le solde d’un montant de 20.134.80 EUR de cette facturation est prescrit,
A titre subsidiaire si la prescription n’était pas retenue,
vu les factures n°20160804 et 20160805,
vu l’absence d’acte d’engagement,
juger que ces factures n’ont aucune base légale,
débouter la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE de sa demande,
condamner la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE à verser à M. [U] [E] et Mme [V] [G] la somme de 10.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur la base de l’article 1240 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de délai de paiement,
vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
juger qu’il sera accordé à M. [U] [E] et Mme [V] [G] un délai de paiement sur 24 mois avec fractionnement de la dette en autant d’échéances et ce, à un taux d’intérêt qui ne saurait être supérieur au seuil légal,
En tout état de cause,
condamner la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE à verser à M. [U] [E] et Mme [V] [G] la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE notifiées par RPVA le 22 avril 2025, il est demandé à la cour de :
vu les articles 789 et 791 du code de procédure civile,
vu l’article 1103 du code civil,
confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription biennale et quinquennale soulevées par [V] [G] et [U] [E],
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme totale de 42.817,20 EUR,
ordonné la capitalisation des intérêts dus par [V] [G] et [U] [E] pour une année entière à compter dudit jugement,
débouté [V] [G] et [U] [E] de l’intégralité de leurs autres demandes,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum [V] [G] et [U] [E] aux dépens.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait déclarer recevables les fins de non-recevoir soulevées par [V] [G] et [U] [E],
Sur les prétendues prescriptions soulevées par les consorts [G] – [E] :
dire et juger que M. [U] [E] et Mme [V] [G], maîtres d’ouvrage exerçant tous deux leurs activités professionnelles libérales dans l’immeuble où ont été réalisés les travaux par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et louant ces mêmes locaux à des professionnels y exerçant une activité commerciale, n’ont pas la qualité de consommateurs,
dire et juger que M. [U] [E] et Mme [V] [G] ne rapportent pas la preuve que les travaux auraient été achevés avant juin 2016,
En conséquence,
débouter M. [U] [E] et Mme [V] [G] de leur demande visant à ce que l’action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soit déclarée prescrite en application de la prescription biennale,
débouter M. [U] [E] et Mme [V] [G] de leur demande visant à ce que l’action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soit déclarée prescrite en application de la prescription quinquennale,
Sur le fond,
dire et juger que la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE est créancière de 20.134,80 EUR TTC en principal au titre du marché ossature, charpente et couverture du 2 septembre 2014 pour les travaux exécutés au bénéfice de M. [U] [E] et Mme [V] [G], maîtres d’ouvrage,
dire et juger que la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE est créancière de 22.682,40 EUR TTC en principal au titre des travaux de bardage exécutés au bénéfice de M. [U] [E] et Mme [V] [G], maîtres d’ouvrage,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON en ce qu’il a :
condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [G] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 42.817,20 EUR au principal,
ordonné la capitalisation des intérêts,
débouté M. [U] [E] et Mme [V] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
réformer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE au titre des intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [G] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, outre 120 EUR, soit 40 EUR par facture, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [U] [E] et Mme [V] [G],
condamner M. [U] [E] et Mme [V] [G] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] [E] et Mme [V] [G] aux entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA PRESCRIPTION
Dans son jugement, le tribunal déclare M. [U] [E] et Mme [V] [G] irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées des prescriptions biennale et quinquennale au visa de l’article 789 1° du code de procédure civile, en l’absence de saisine du juge de la mise en état.
Critiquant le jugement, M. [U] [E] et Mme [V] [G] exposent qu’en application de l’article 2248 du code civil, il convient de statuer sur leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription. Ils soutiennent que l’action de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE est prescrite au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Ils précisent qu’ils ont contracté avec celle-ci en qualité de consommateur et que la prescription biennale, qui a commencé à courir à compter du 30 août 2016, est par conséquent acquise depuis le 30 août 2018. A défaut, ils font valoir que la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil est également acquise, relevant sur ce point que l’acte d’engagement est en date du 2 septembre 2014 et que les prestations ont été exécutées avant le 30 août 2016, le chantier ayant été réalisé en 2015.
En réplique, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE indique, au visa des articles 789, 790 et 123 du code de procédure civile, que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [U] [E] et Mme [V] [G], faute pour eux d’avoir saisi le juge de la mise en état. Elle ajoute que l’article 2248 du code civil, applicable uniquement sous réserve des règles spéciales, n’a pas vocation à jouer, compte tenu des dispositions des articles 789 et 790 du code de procédure civile institués par le décret du 11 décembre 2019, sauf à priver d’effet l’article 789 précité. En outre, elle fait valoir que la prescription n’est pas une fin de non-recevoir d’ordre public et soutient, à titre subsidiaire, que la prescription biennale n’est pas acquise, les appelants n’ayant pas agi en qualité de consommateurs, et pas davantage la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil puisque l’achèvement du chantier est intervenu au mois d’août 2016.
Selon l’article 789 alinéa 1 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, les parties ne sont plus recevables, en application de l’alinéa 4 de ce même article, à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Par ailleurs, l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement.
En l’occurrence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription étant soumise au régime particulier édicté par l’article 789 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 2248 du code civil selon lesquelles, sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel, ne peuvent trouver application en cas d’irrecevabilité prononcée par le tribunal en l’absence de toute saisine du juge de la mise en état, sauf à priver de tout effet les dispositions de l’article 789 précité.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE
Dans son jugement, le tribunal fait droit, en ce qui concerne les travaux d’ossature, charpente et couverture, à la demande en paiement de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE pour un montant de 20.134,80 EUR TTC au visa de l’article 1134 ancien du code civil. Il expose que si l’acte d’engagement d’un montant de 33.558 EUR TTC produit par celle-ci n’est pas signé par les maîtres d’ouvrage et si la facture du 30 août 2016 d’un montant de 20.134,80 EUR TTC demeure un document émis par le professionnel lui-même, il n’en demeure pas moins que les deux chèques d’acompte pour des montants conséquents établis par ces derniers, qui ne contestent pas la réalisation de travaux à leur profit, corroborent l’existence d’une relation contractuelle entre les parties. En outre, il indique que les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas le fait que les chèques ont été émis sur la base de l’acte d’engagement et n’allèguent pas que les travaux n’auraient pas été réalisés jusqu’à leur terme ou seraient l’objet de désordres ou malfaçons.
Concernant les travaux de bardage, le tribunal fait également droit à la demande en paiement de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE. Il expose qu’aucun acte d’engagement n’est produit mais note que si la mise en demeure du 29 mars 2021 et la facturation afférente ne permettent pas à elles seules de faire la preuve que les travaux ont été effectivement commandés, il importe cependant de relever que dans sa réponse du 8 avril 2021, Mme [V] [G] se contente d’indiquer qu’elle a quitté le bien dans lequel les travaux ont été exécutés, qu’aucune facture ne lui avait été présentée à cette date par le maître d''uvre et qu’aucune relance n’a été reçue, ne faisant jamais état de ce que les travaux de bardage n’auraient pas été commandés ou exécutés. Il relève également que la matérialité des travaux est par ailleurs établie au vu des photographies produites aux débats et note que M. [U] [E] et Mme [V] [G] n’indiquent pas davantage l’identité de la personne à qui ils auraient commandé les travaux. Au vu de ces éléments, il considère, observant par ailleurs que dans leurs dernières écritures, M. [U] [E] et Mme [V] [G] ne soutiennent pas ne pas avoir commandé les travaux, que c’est donc à juste titre que la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE fait valoir que les travaux ont été réalisés sans qu’aucune opposition de quelque nature que ce soit n’ait été formulée tant par le maître d''uvre que par les maîtres de l’ouvrage, ce qui démontre que les travaux ont bien été commandés et ce qui justifie, en l’absence de preuve de leur règlement, la demande en paiement.
Critiquant le jugement, M. [U] [E] et Mme [V] [G] soutiennent que les factures émises par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, toutes en date du 30 août 2016 et établies près de neuf mois après l’achèvement des travaux, ne peuvent être retenues comme élément de preuve, celle-ci ne pouvant se prévaloir de ces documents qu’elle s’est constituée à elle-même. Ils ajoutent que la preuve de la réalité des travaux n’est pas démontrée. A ce propos, ils relèvent que les factures n°20160804 d’un montant de 15.662,40 EUR TTC et n°20160805 d’un montant de 7.020 EUR TTC dont le paiement est revendiqué n’ont pas de base légale pour avoir été établies le même jour, ne correspondre à aucune commande et être totalement étrangères à l’acte d’engagement du 2 septembre 2014 auquel il est fait référence. Ils précisent que celles-ci ont du reste été contestées et qu’il n’est produit aucun document autre qu’administratif permettant d’établir la réalité du chantier. Par ailleurs, ils soulignent qu’il n’existe, concernant les travaux de bardage, pas d’acte d’engagement fondant ces travaux, ni de devis.
En réplique, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soutient, au sujet des travaux d’ossature, charpente et couverture, que M. [U] [E] et Mme [V] [G] ont expressément reconnu la bonne réalisation des travaux et l’absence de paiement du solde. Elle relève que les intéressés ne contestent pas la parfaite exécution des travaux de charpente mais se contentent de prétendre ne pas avoir commandé les travaux concernés par les factures n°20160804 et 20160805 relatives aux travaux de bardage. Elle ajoute que ces derniers ne contestent pas la bonne réalisation de ces travaux de bardage dont la réalité est établie et observe qu’ils ne produisent aucune facture concernant ce poste de travaux, ce qui démontre bien qu’elle les a réalisés. Elle estime en conséquence que les appelants, qui tentent en réalité de s’enrichir indument à son détriment, sont redevables de ces travaux commandés et exécutés.
1 / Sur les travaux d’ossature, de charpente et de couverture
L’article 1134 ancien du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par ailleurs, l’article 1315 ancien de ce même code énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et M. [U] [E] et Mme [V] [G] ont signé, en date du 2 septembre 2014, un acte d’engagement portant sur la réalisation de travaux d’ossature, charpente et couverture pour un montant de 33.558 EUR TTC. Ainsi qu’il en est justifié au vu des photocopies de chèques en date des 2 septembre 2014 et 18 février 2015, deux acomptes de 6.468 EUR et 6.955 EUR ont été versés par les maîtres de l’ouvrage.
Ces travaux ont été entièrement exécutés comme le reconnaissent implicitement les appelants qui se réfèrent à la DAACT du 28 décembre 2015 et au certificat de non opposition de la commune d'[Localité 9] du 1er avril 2016 pour soutenir, concernant la prescription, que l’achèvement des travaux est intervenu en décembre 2015. En outre, la bonne exécution de ces travaux n’a pas fait l’objet de critiques de la part de M. [U] [E] et Mme [V] [G].
Il s’ensuit que ces derniers sont redevables du solde des travaux pour un montant de 20.134,80 EUR TTC, le fait que la facture n’ait été établie qu’en date du 30 août 2016 étant sans incidence.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2 / Sur les travaux de bardage
L’article 1341 ancien du code civil dispose : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »
L’article 1347 ancien énonce par ailleurs : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. »
Il appartient à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE de rapporter la preuve que les travaux de bardage ont fait l’objet d’une commande par M. [U] [E] et Mme [V] [G] et que les travaux ont été exécutés.
En l’occurrence, il est constant que les travaux de bardage dont il est le sollicité le règlement, selon deux factures en date du 30 août 2016 de respectivement 15.662,40 EUR TTC (facture n°20160804) et 7.020 EUR TTC (facture n°20160805) n’ont fait l’objet d’aucun devis écrit signé par les parties ni d’aucun autre document contractuel. Toutefois, dans une lettre du 8 avril 2021, Mme [V] [G], en réponse à un courrier du conseil de la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE du 29 mars 2021 réclamant le paiement de la somme totale de 42.817,20 EUR TTC après avoir détaillé celle-ci, précise qu’elle a quitté la maison située [Adresse 7] à [Localité 9] au mois d’août 2016 et qu’aucune des factures citées ne lui avait été, ainsi qu’à M. [U] [E], présentée à cette date par le maître d''uvre, ni aucune relance adressée. Cette correspondance, en ce qu’elle n’émet aucune réserve sur le principe même d’une commande portant sur des travaux de bardage et leur réalisation, constitue un commencement de preuve en ce qu’elle rend vraisemblable la conclusion d’un marché de travaux.
Par ailleurs, l’existence d’un tel marché apparaît corroborée par le courrier du 7 janvier 2022 de M. [T], maître d''uvre, dès lors que celui-ci ne discute pas le fait que lesdits travaux ont bien fait l’objet d’une commande par les appelants mais ne fait que remettre en cause la date des factures émises, et ce sans émettre d’observations quant à leur montant et les prestations visées et pas davantage quant à la bonne exécution des travaux, confirmant par ailleurs que la fin du chantier était bien intervenue le 1er décembre 2015.
Il s’ensuit que M. [U] [E] et Mme [V] [G] ont bien passé commande de travaux de bardage à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE, et celle-ci ayant réalisé lesdits travaux ainsi que le démontrent encore les photographies versées aux débats, elle est en droit de revendiquer le paiement de la somme de 22.682,40 EUR TTC au titre de ces travaux.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3 / Sur la condamnation et les intérêts de retard
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le tribunal a condamné in solidum M. [U] [E] et Mme [V] [G] au paiement de la somme de 42.817,20 EUR, ladite condamnation s’entendant TTC.
Dans sa décision, le tribunal rejette la demande formée par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE au visa de l’article L. 441-10 du code de commerce au motif que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que M. [U] [E] et Mme [V] [G], dont il n’est pas démontré qu’ils auraient la qualité de commerçant, n’ont pas conclu un acte de commerce et n’ont pas davantage la qualité de demandeurs de prestations de services contractant pour leur activité professionnelle.
Formant appel incident de ce chef, la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE soutient qu’en application des articles L. 441-9 et L. 441-10 II du code de commerce, les sommes dues par les appelants sont soumises de plein droit au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de chacune des factures, sans qu’il ne soit nécessaire que le contrat ne le précise. Elle ajoute que les appelants sont également redevables d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée par l’article D. 441-5 du code de commerce à 40 EUR par facture.
En réplique, M. [U] [E] et Mme [V] [G] approuvent la motivation du tribunal.
Il est constant que les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 II, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, s’appliquent aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, et de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait du registre INSEE du 24 mars 2021 que M. [U] [E] exerce depuis le 23 février 2010 une activité de « pré-presse ». Par ailleurs, il ressort d’un second extrait du registre INSEE du 24 mars 2021 que Mme [V] [G] exerce depuis le 8 septembre 2015 une activité récréative et de loisirs. Si ces deux extraits mentionnent l’un et l’autre l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 9], il importe cependant de relever que l’acte d’engagement du 2 septembre 2014 indique que le projet porte sur la construction d’un habitat individuel et aucun autre élément ne vient démontrer que la finalité dudit projet aurait en réalité été professionnelle, le fait que les intéressés aient pu exercer leur activité à cette adresse qui constituait également leur domicile privé étant inopérant.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE et débouté celle-ci de sa demande d’indemnité forfaitaire de 40 EUR prévue par les articles L. 441-10 et D 441-5 du code de commerce.
Le jugement déféré sera donc confirmé de chef, sauf à préciser que les intérêts légaux courront à compter de l’assignation, en application de l’article 1153 ancien du code civil, et avec capitalisation dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE M. [U] [E] ET MME [V] [G]
Dans son jugement, le tribunal indique que la procédure initiée par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE n’est pas abusive, celle-ci ayant obtenu gain de cause, et rejette en conséquence la demande en dommages-intérêts formée par M. [U] [E] et Mme [V] [G].
Aux termes de leurs écritures, ces derniers contestent le rejet de leur demande de dommages-intérêts formée au visa de l’article 1240 du code civil. Toutefois, ainsi que le note le jugement, l’action engagée par la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE est bien fondée de sorte qu’il ne peut être argué à leur encontre d’une quelconque faute.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [U] [E] et Mme [V] [G] sollicitent l’octroi de délais de paiement. Ils demandent que leur dette soit fractionnée en 24 mensualités avec application d’un taux d’intérêt qui ne soit pas supérieur au taux légal. Au soutien de leur demande, ils produisent la déclaration de revenus de 2023 de M. [U] [E] faisant apparaitre des salaires pour un montant de 18.956 EUR et un avis d’imposition sur le revenu de 2023 concernant Mme [V] [G] faisant mention d’un revenu imposable de 8.471 EUR.
Au vu de ces pièces, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement dès lors que les revenus dont il est fait état, outre le fait qu’ils n’apparaissent pas actualisés, ne permettent pas d’envisager le règlement de la somme de 42.817,20 EUR en 24 mensualités constantes.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [E] et Mme [V] [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée à ce titre.
En équité, la somme de 2.500 EUR sera allouée à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 23 mars 2023, sauf à dire que la somme de 42.817,20 EUR s’entend TTC et que les intérêts légaux courront sur cette somme à compter de l’assignation, et ce avec capitalisation dans les conditions fixées par l’article 1154 ancien du code civil,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [V] [G] de leur demande de délai de paiement,
Les DEBOUTE en outre de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [V] [G] à payer à la SARL LES CHARPENTIERS DES ALPES ET PROVENCE la somme de 2.500 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [U] [E] et Mme [V] [G] aux entiers dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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