Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 juillet 2025, N° 24/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
[O] [W]
C/
[E] [S] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWRV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juillet 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00547
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
domicilié [Adresse 1] ITALIE
et domicile élu chez Me Pierre-Olivier SAVOIE [Adresse 2]
assisté de Me Pierre-Olivier SAVOIE et Me Jessica JOLY HEBERT, membre du cabinet SAVOIE ARBITRATION, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représenté par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉE :
Société [E] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2] – ALLEMAGNE
assistée de Me Thibaud d’ALES et de Me Vladimir MAILLOT, membre du cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, plaidants, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Une relation d’affaires a, existé entre la société [A] [G] [S] (la société) et M. [W].
À la suite d’un litige, un tribunal arbitral ad hoc, siégeant à Moscou, a rendu une sentence le 21 mai 2019 condamnant la société, trois autres sociétés du groupe [G] et trois anciens dirigeants à payer à M. [W], la somme de 49 024 599,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêt et les frais.
Une ordonnance d’exequatur a été rendue le 9 avril 2021 et un arrêt du 6 décembre 2022 a infirmé cette décision.
Un pourvoi a été formé contre cette décision, pourvoi radié par ordonnance du 19 octobre 2023.
Par ailleurs, par arrêt du 28 janvier 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande d’exequatur partiel de la sentence arbitrale du 21 mai 2019 et a confirmé l’ordonnance du 26 janvier 2023 rejetant la demande d’exequatur partiel.
M. [W] a fait diligenter, à plusieurs reprises, des saisies conservatoires en exécution de la sentence précitée.
Le 4 avril 2024, M. [W] a fait diligenter deux saisies entre les mains des sociétés [G] France et [A] [G] France portant sur des droits d’associé et des valeurs mobilières appartenant à la société.
Saisi par la société, le juge de l’exécution a, par jugement du 8 juillet 2025, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associé diligentée suivant procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la société [G] France et dénoncée à la société [A] [G] [S] suivant acte du 10 avril 2024, ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associé diligentée suivant procès-verbal du 4 avril 2024 entre les mains de la société [A] [G] France et dénoncée à la société [A] [G] [S] suivant acte du 10 avril 2024 et rejeté les autres demandes.
M. [W] a interjeté appel le 4 août 2025.
Il demande l’infirmation du jugement et de :
— juger nulle la notification du 28 juillet 2025 du jugement du 8 juillet 2025,
— juger que la mainlevée du 31 juillet 2025 des saisies du 4 avril 2024 est nulle et/ou sans effet,
— confirmer les saisies conservatoires du 4 avril 2024 en ce qu’elles permettent de conserver une créance à hauteur de 66 370 691,38 euros,
— porter le montant de la créance à 71 273 151,35 euros en incluant les intérêts en date du 4 avril 2026,
— confirmer les saisies conservatoires du 4 avril 2024 au titre de l’article L. 511-1 et/ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter les demandes de la société,
— condamner les parties à assumer leurs propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il rejette sa demande de dommages et intérêts et sollicite le paiement des sommes de 20 000 € de dommages et intérêts en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 12 novembre 2025 et 9 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’irrecevabilité concernant l’appel de M. [W].
Par ailleurs, la cour rappelle que les constats et les donner acte ne constituent pas des demandes en ce qu’ils portent sur des déclarations imputées à la société.
Sur les saisies conservatoires :
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.'
L’article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable, dispose que : 'Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.'
En l’espèce, M. [W] a fait procéder à deux saisies conservatoires le 4 avril 2024 en exécution de la sentence arbitrale précitée.
La mainlevée de ces mesures a été ordonnée par le jugement qui a été signifié le 31 juillet 2025.
Par ailleurs, la société a fait procédé à la mainlevée de ces saisies le 31 juillet 2025.
1°) Sur les demandes en nullité de la signification du jugement et de la mainlevée des saisies :
L’appelant indique que la signification du jugement a été effectuée par un commissaire de justice auprès du cabinet Savoie arbitration auprès duquel il a élu domicile, à une personne non autorisée à recevoir cet acte.
Il précise que le clerc a insisté auprès de Mme [X], stagiaire, pour qu’elle accepte de recevoir l’acte, ce qui a vicié son consentement, après un refus initial.
Par la suite, l’huissier écrit, sur demande d’explication, que Mme [X] a accepté de recevoir qui lui a été remis : 'sans aucune pression particulière de ma part.'
Mmes [X], [T] et [I] indiquent que Mme [Y] a insisté pour que Mme [X] reçoive l’acte alors qu’elles avaient décliné leur qualité de stagiaire et leur doute, à plusieurs reprises, de leur capacité à signer et donc à engager le cabinet au sujet d’une affaire dont elles ne connaissaient pas la teneur.
La cour rappelle que la nullité alléguée est une nullité de forme et nécessite la démonstration d’un grief, en application des articles 654, 680, 693, 694 et 112 du code de procédure civile.
La cour constate que les témoignages produits contredisent la qualité de Mme [X] à recevoir l’acte et que celle-ci ne l’a fait que sur insistance de Mme [Y] auprès d’uns stagiaire qui avait émis à plusieurs reprises un doute sur sa capacité à recevoir cet acte et à engager le cabinet d’avocats.
Sur l’existence d’un grief, il y a lieu de relever que la preuve de celui-ci n’est pas rapportée, la seule conséquence susceptible d’être encourue est l’absence de départ du délai d’appel, or aucune irrecevabilité n’est formée sur ce point.
De plus, une telle nullité n’a aucune incidence sur la validité de la mainlevée des mesures de saisies prise en exécution du jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
2°) Au jour où la cour statue, la décision d’exequatur de la sentence arbitrale initialement accordée a été infirmée en totalité par l’arrêt du 6 décembre 2022 et le pourvoi formé contre cet arrêt n’est pas suspensif.
Il en va de même pour l’arrêt du 28 janvier 2025 qui a confirmé l’ordonnance du 26 janvier 2023 laquelle a rejeté la demande d’exequatur au vu de la décision de la cour d’appel de Paris du 6 décembre 2022.
Dès lors, une décision arbitrale dont la demande d’exequatur a été rejetée ne peut produire effet en France.
Il en résulte un défaut de titre exécutoire.
De plus, la sentence arbitrale non-revêtue de l’exequatur ne peut plus valoir décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, ne pouvant produire aucun effet et donc ne peut valoir reconnaissance de créance.
M. [W] devait demander l’autorisation du juge pour faire procéder aux saisies conservatoires litigieuses, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, la mainlevée des saisies conservatoires doit être ordonnée et le jugement confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens développés sur l’existence d’un principe de créance ou encore sur la menace du recouvrement de la créance.
Il en va de même pour la demande de fixation de créance à la somme de à 71 273 151,35 euros, en incluant les intérêts en date du 4 avril 2026 selon la date figurant aux dispositif des conclusions.
Sur les autres demandes :
1°) L’article L. 512-2, alinéa 2, du code précité dispose que : 'Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par le mesure conservatoire.'
Il est jugé que ce texte prévoit une responsabilité sans faute.
Ici, la société indique que la volonté de nuire de M. [W] confine au harcèlement procédural et a un effet perturbant voire traumatique pour les salariés et dirigeants qui voient se succéder des huissiers dans leurs locaux.
Le préjudice résultant de la mesure conservatoire doit être caractérisé et donc il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer un tel préjudice né et actuel, direct et certain.
Tel n’est pas la cas en l’espèce, puisque le préjudice moral allégué, alors que la mainlevée a été exécutée, n’est démontré par aucune offre de preuve.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages et intérêts de la société sera donc rejetée.
3°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société la somme de 10 000 euros.
M. [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 8 juillet 2025 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à la société [A] [G] [S] la somme de 10 000 euros ;
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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