Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/05652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05652 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS
N° RG 24/00041
APPELANTE :
SA BANQUE CIC SUD OUEST au capital de 214.500.000,00€, banque régie par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, ayant son siège social sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [I] [E] [P]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignation le 24/12/24 dépôt étude
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, cadre greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS:
1. Mme [I] [P] a ouvert dans les livres de la SA Banque CIC Sud Ouest un compte personnel n° [XXXXXXXXXX01].
2. Suivant offre préalable en date du 9 juin 2022, la SA Banque CIC sud Ouest a consenti à Mme [P] un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03]d’un montant de 6000 €.
3. Suivant offre du même jour, la SA Banque CIC sud Ouest a consenti à Mme [P] un crédit renouvelable «Etalis» n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 800 €.
4. Suivant contrat du 22 juin 2022, la SA Banque CIC sud Ouest a consenti à Mme [P] un découvert autorisé sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 500 €.
5. Suivants courriers en date des 1er et 12 octobre 2022 la SA Banque CIC Sud Ouest a mis en demeure Mme [P] de régulariser le solde débiteur de son compte courant d’un montant de 6574,41€ au 30 septembre 2022 et réitéré cette mise en demeure par courrier du 1er novembre 2022, le découvert ayant atteint à cette date la somme de 9500,94 €.
6. Suivant acte du 21 décembre 2022, la SA Banque CIC Sud Ouest a fait sommation à Mme [P] de régulariser les échéances demeurées impayées des deux crédits renouvelables outre le solde débiteur du compte-courant.
7. Suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 3 mars et 9 juin 2023, la SA Banque CIC Sud Ouest a notifié à Mme [P] la résiliation des crédits renouvelables et du contrat 'Etalis’ et exigé en vain le paiement des sommes dues.
8. Par acte du 25 janvier 2024, la banque CIC a fait assigner Mme [P] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beziers.
9. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beziers a :
Déclaré la SA Banque CIC Sud Ouest recevable en son action ;
Débouté la SA Banque CIC Sud Ouest de 1'ensemble de ses demandes afférentes aux crédits renouvelables n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] ;
Condamné Mme [I] [P] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 93 26,39 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 ;
Dit que les intérêts courus par années entières à compter du 25 janvier 2024 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condammé Mme [I] [P] aux dépens ;
Condamné Mme [I] [P] à payer à la SA Banque CIC Sud Ouest la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
10. La SA Banque CIC Sud Ouest a relevé appel du jugement le 6 novembre 2024.
11. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 3 février 2024, la SA Banque CIC sud Ouest demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a :
— Débouté la banque CIC Sud Ouest de l’ensemble de ses demandes afférentes aux crédits renouvelables n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04],
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire, en limitant la condamnation de Mme [I] [P] à payer à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au lieu de 2000 € ;
Et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de la société anonyme Banque CIC Sud Ouest recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Mme [I] [P] à payer à la société anonyme Banque CIC Sud ouest :
— 4.964,35 € arrêtée au 12 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 3.950 % à compter du 13 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, en ce compris l’indemnité contractuelle de 8,000% sur le capital restant dû, au titre de l’utilisation projet 1 du crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX03] souscrit le 9 juin 2022 ;
— 1.813,90 € arrêtée au 12 juin 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,750 % à compter du 13 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, en ce compris l’indemnité contractuelle de 8,000% sur le capital restant dû, au titre de l’utilisation projet 2 du crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX03] souscrit le 9 juin 2022 ;
— 823,73 € arrêtée au 9 juin 2023, assortie des intérêts au taux contractuel de 0,000 % à compter du 10 juin 2023, et ce jusqu’à parfait paiement, en ce compris l’indemnité contractuelle de 8,000% sur le capital restant dû, au titre de l’utilisation ETALIS du crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX04] souscrit le 22 juin 2022 ;
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Et en conséquence,
Condamner Mme [I] [P] à payer à la société anonyme Banque CIC sud-Ouest, les intérêts échus ;
Condamner Mme [I] [P] à payer à la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance ;
Débouter Mme [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer pour le surplus la décision rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en ses dispositions non contraires aux présentes, et notamment en ce qu’elle a :
Déclarer les demandes de la banque CIC Sud Ouest recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner Mme [I] [P] à payer à la banque CIC Sud
Ouest la somme de :
— 9.326,39 € arrêtée au 9 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
Dit que les intérêts courus pour une année entière à compter du 25 janvier 2024 porteront eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamner sur le principe, Madame [I] [P] à payer à la banque CIC Sud Ouest une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] [P] aux entiers dépens.
Condamner Mme [I] [P] à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel ;
Condamner Mme [I] [P] à payer à la banque CIC Sud Ouest aux entiers dépens d’appel.
12. Mme [I] [E] [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par acte remis à étude le 24 décembre 2024. Les conclusions d’appel lui ont été signifiées par acte remis à étude le 6 février 2025.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2025.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
15. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
16. La cour est saisie de l’appel des dispositions par lesquelles le premier juge a débouté la SA CIC Sud Ouest de ses demandes fondées sur les crédits renouvelables n° [XXXXXXXXXX03]d’un montant de 6000 € et n° [XXXXXXXXXX04] d’un montant de 800 € consenties le 9 juin 2022 au motif que la banque n’avait pas produit aux débats les historiques de ces comptes.
17. La SA CIC Sud Ouest produit à hauteur d’appel les historiques des paiements relatifs à ces deux crédits renouvelables permettant à la cour, associés aux décomptes de créances y afférents et à la sommation d’avoir à régulariser les impayés relatifs à ces offres de crédits délivrés à Mme [P] le 20 décembre 2022, de déclarer recevables et bien-fondées les demandes en paiement afférentes :
— au crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] :
. Au titre de l’utilisation « projet n°1 » à hauteur de 4964,35 € outre intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 4620,73 € et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2024.
. Au titre de l’utilisation « projet n°2 » à hauteur de 1813,90€ outre intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme de 1689,87 € et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2024.
. Au crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX04], la somme de 823,73 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023.
18. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce que la SA CIC Sud Ouest a été déboutée de ses demandes afférentes aux crédits renouvelables et Mme [P] condamnée au paiement des sommes sus-visées.
19. La demande de capitalisation annuelle des intérêts se heurte aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation aux termes desquelles en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d’autres frais ou indemnité que ceux énoncés par l’article L.312-39 de sorte que la SA CIC Sud Ouest sera déboutée de ce chef de demande.
20. Partie succombante, Mme [I] [P] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA CIC Sud Ouest les sommes de :
— 4964,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95% sur la somme de 4620,73 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°1 » du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03]
— 1813,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,75% sur la somme de 1689,87 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2024 au titre de l’utilisation « projet n°2 » du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03].
— 823,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 au titre du crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX02].
Rejette la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne Mme [I] [P] aux dépens d’appel.
Déboute la SA CIC Sud Ouest de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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