Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 nov. 2025, n° 24/07792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07792 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5PU
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
S.C.I. PCCM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 23/00077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.11.2025
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie Laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit
N° Siret : 549 80 0 3 73 (RCS Versailles)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D538 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26608
APPELANTE
****************
S.C.I. PCCM
N° Siret 394 663 678 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R284 – Représentant : Me Marie laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 – N° du dossier SCI PCCM
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI PCCM est titulaire d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Val de France.
Faisant valoir que le chèque n° 0614138 de 15 000 euros en date du 10 avril 2021 émis par elle débité par la Banque Populaire Val de France de son compte précité le 19 avril 2021, au bénéfice de M [I] [Z], un de ses associés a été crédité à tort sur le compte de la société EURL BMLS, cette dernière a par conséquent fait citer par assignation en date du 2 janvier 2023 la banque susvisée devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de la somme de 15 000 euros au titre de son manquement à son devoir de vigilance et de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Condamné la société Banque Populaire Val de France à rembourser à la SCI PCCM la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— Condamné la société Banque Populaire Val de France aux entiers dépens
— Condamné la société Banque Populaire Val de France à payer à la SCI PCCM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes dont la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Banque Populaire Val de France a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Val de France, appelante, demande à la cour de :
— Recevoir la Banque Populaire Val de France en son appel et la déclarer bien fondée
— Débouter la société PCCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la Banque Populaire Val de France à rembourser la société PCCM la somme totale de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— Condamné la Banque Populaire Val de France aux dépens
— Condamné la Banque Populaire Val de France à payer à la société PCCM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— Débouter la société PCCM de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la société PCCM à payer à la Banque Populaire Val de France la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 2 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SCI PCCM , intimée demande à la cour de :
— Débouter la société Banque Populaire Val de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer les termes de la décision rendue en ce que la Banque Populaire Val de France a été condamnée à rembourser à la société SCI P C CM M Parsot la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC e- (sic) outre les entiers dépens.
— Infirmer les termes de la décision rendue en ce que le taux légal a été fixé à compter du jugement et la société SCI P C C M Parsot déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à la SCI P C C M Parsot la somme de 15.000 euros au titre du manquement à son devoir de vigilance avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021 et subsidiairement à compter du 2 janvier 2023
— Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à la SCI P C C M la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts
— La condamner en outre au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner enfin aux entiers dépens
Y ajoutant,
— Condamner la Banque Populaire Val de France à payer à la société SCI P C C M Parsot la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— La condamner en outre aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2025, fixée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de la banque
Pour faire droit à la demande, le tribunal a retenu que la Banque Populaire avait commis une faute et devait par conséquent être condamnée au remboursement du montant du chèque litigieux n° 0614138 de 15 000 euros, au motif que ce chèque émis par la SCI P C C M, débité sur son compte ouvert auprès de la Banque Populaire avait été porté à tort par la banque au crédit de la société EURL BMLS, puisque le montant de 15 000 euros étant au regard des relevés de la requérante significatif et appelait une vigilance particulière et que le nom de la société EURL BMLS tel que mentionné sur ce chèque comme bénéficiaire présentait plusieurs anomalies visibles par un employé de banque normalement diligent.
Devant la cour, la banque appelante fait valoir que la preuve de la falsification prétendue du chèque litigieux ne peut être rapportée par la seule copie du chèque et en l’absence de diligence de M [I] [Z] suite à son dépôt de plainte.
Elle ajoute que le chèque litigieux est doté de toutes les mentions exigées par l’article L 131-2 du code monétaire et financier, précise que la société EURL BMLS mentionnée comme bénéficiaire de ce chèque ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, qu’elle devait par conséquent créditer le montant du chèque au profit de cette dernière, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et sa responsabilité ne peut être retenue. Le jugement contesté l’ayant condamnée à rembourser le montant du chèque doit dès lors être infirmé.
Aux termes de l’article L 131-1 du code monétaire et financier, le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
La cour constate que la copie du chèque litigieux versée aux débats (pièce 8 de la partie intimée) indique toutes les mentions exigées par les dispositions susvisées.
Par ailleurs, la banque dans son courrier en date du 2 février 2022, en réponse à la demande de remboursement du montant du chèque par la SCI PCCM, a précisé que le chèque falsifié ne présentait pas d’anomalie apparente pouvant être décelée par la vigilance naturelle d’un employé de banque.
La cour constate qu’elle n’avait dès lors pas contesté la falsification du chèque litigieux.
Quoiqu’il en soit, la responsabilité de la banque ayant crédité le chèque en cause ne peut être retenue que si la falsification du nom du bénéficiaire du chèque était visible et constituait une anomalie apparente pouvant être décelée par un employé normalement vigilant.
Il convient de préciser que devant la cour et malgré demande en ce sens les parties n’ont pas été en mesure de verser aux débats l’original du chèque litigieux.
Le tribunal a retenu et au vu de l’original du chèque qui lui avait été remis à l’audience les anomalies suivantes :
— le stylo utilisé pour mentionner le nom du bénéficiaire est différent de celui utilisé pour les autres mentions et la signature car n’est pas de la même nuance de bleu
— la mention du bénéficiaire est d’une main différente de toutes les autres mentions, il existe une différence grossière de calligraphie
— la ligne imprimée sur la formule de chèque située sous l’emplacement du nom du bénéficiaire est plus claire.
Ces différentes anomalies sont constatées par la cour à l’examen de la copie du chèque versée aux débats en pièce 8 de la SCI PCCM et non utilement contestée par la banque de sorte que le tribunal ne peut être qu’approuvé en ce qu’il a considéré que ces caractéristiques évoquant une falsification suffisamment apparente, elles devaient par conséquent être détectées par un employé de banque normalement diligent et l’obliger compte tenu du montant du chèque de 15.000 euros, à un contrôle particulier.
La cour constate également que la pièce constituée par la copie du chèque placé devant une source de lumière (versée aux débats en pièce n° 10 par la SCI PCCM) dont ni l’authenticité ni le constat n’ont été utilement critiqués par la banque permet de mettre en évidence une marque de grattage à l’emplacement de l’EURL BMLS, mentionnée comme bénéficiaire de ce chèque.
Ce grattage à l’emplacement du nom du bénéficiaire ne pouvait être visualisé que par l’adjonction d’une source lumineuse, comme précisé à juste titre par la banque, pour autant un employé de banque normalement diligent alerté par les nombreuses anomalies précitées et obligé à un contrôle particulier au vu du montant du chèque aurait du procéder à cette vérification par ailleurs peu complexe, ce que la banque reconnaît ne pas avoir effectué.
Il s’en déduit que la banque en créditant le montant du chèque au profit d’un bénéficiaire douteux a commis une faute de négligence engageant sa responsabilité et l’obligeant au remboursement du montant du chèque au profit de la SCI PCCM.
Le jugement critiqué ayant condamné la banque à restituer à la SCI PCCM le montant de ce chèque sera par conséquent confirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il en résulte que les intérêt ont commencé à courir à compter du 2 janvier 2023, date de l’assignation, compte tenu des circonstances de l’espèce et le jugement contesté en ayant décidé autrement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI PCCM au titre de son appel incident
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI PCCM au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice distinct non réparé par la condamnation de la banque à des intérêts moratoires.
La SCI PCCM a formé un appel incident et demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite à ce titre la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 4 000 euros.
Pour justifier du préjudice dont elle demande ainsi réparation, elle fait d’une part valoir que le chèque a été émis le 19 avril 2021, que son montant ne lui a été restitué que le 15 janvier 2025 au titre de l’exécution provisoire de la décision dont appel alors que la condamnation de la banque au remboursement de cette somme n’est assortie des intérêts au taux légal qu’à compter de sa date et d’autre part que cette procédure en remboursement du chèque a généré beaucoup de stress pour le gérant de la SCI par ailleurs âgé.
Il est constant que le montant de 15 000 euros du chèque litigieux a été débité du compte de la SCI PCCM pour être crédité à tort sur le compte de l’EURL BMLS le 19 avril 2021 pour ne lui être restitué en exécution du jugement dont appel que le 15 janvier 2025. Pour autant, la partie intimée ne peut justifier avoir été privée de cette somme depuis le 19 avril 2021 la somme litigieuse ayant seulement été créditée à tort sur le compte de l’EURL BMLS et non pas à tort débitée de son compte à cette date puisque le chèque était destiné à l’un de ses associés.
Par ailleurs, elle ne justifie du préjudice moral prétendu par aucune pièce ni préjudice distinct de celui résultant du simple retard déjà réparé par l’octroi d’intérêts à compter de l’assignation.
La demande de dommages et intérêts de la SCI PCCM sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la SCI PCCM la somme supplémentaire de 5 000 euros demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, Statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Banque Populaire Val de France à rembourser à la SCI PCCM la somme de 15 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Populaire Val de France à payer à ala SCI PCM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque Populaire Val de France aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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