Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 janvier 2023, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00920 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXED
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 22/00370
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS substitué sur l’audience par Me Simon LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
En présence du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] Me Maxime ROSIER
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juillet 2017, monsieur [V] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers de demandes à l’encontre de son ancien employeur tendant notamment à obtenir un rappel d’heures supplémentaires outre des congés payés ainsi qu’une indemnité pour travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 19 juin 2018 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 22 octobre 2020. Le 27 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a rendu un procès-verbal de partage de voix.
Le jugement en départage du conseil de prud’hommes a été rendu le 3 décembre 2020 et a fait droit à une large part des demandes de [V] [U].
Estimant que le délai de 40 mois entre le dépôt de la requête et la décision du conseil des prud’hommes, monsieur [V] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Béziers d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a:
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [V] [U] par le fonctionnement défectueux du service public de la Justice caractérisé par un délai déraisonnable de 40 mois ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [V] [U] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice financier ;
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 16 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2026, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [V] [U] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 13 juillet 2023, monsieur [V] [U] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 11100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de L’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [V] [U] estime pour sa part que son préjudice moral est supérieur à ce qui a été apprécié par le tribunal et qu’il convient en outre de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 1 août 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 1 septembre 2017 , il s’est écoulé 1 mois,
— entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 1 septembre 2017 ) et l’audience devant le bureau de jugement ( 19 juin 2018), il s’est écoulé 9 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (19 juin 2018) et le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018, il s’est écoulé quasiment 4 mois,
— entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et l’audience de départage du 19 mars 2020, il s’est écoulé 17 mois,
— entre l’audience de départage du 19 mars 2020 et la deuxième audience de départage 22 octobre 2020 , il s’est écoulé 7 mois
— Entre l’audience du 22 octobre 2020 et la date de délibéré du 3 décembre 2020, il s’est écoulé 1 mois.
L’agent Judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 8 mois, les autres délais lui paraissant raisonnables.
Monsieur [V] [U] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de :
— 14 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes du 28 juillet 2017 et le jugement de partage de voix du 27 septembre 2018 alors que l’article L 1451-1 du code du travail impose un délai d’un mois.
— 25 mois entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et le jugement du 3 décembre 2020 alors que l’article L 1454-2 du code du travail prévoit un mois.
soit un délai déraisonnable à hauteur de 37 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— entre la saisine du conseil de prud’hommes du 1 août 2017 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 1 septembre 2017 , il s’est écoulé 1 mois, ce qui est un délai raisonnable.
— entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 1 septembre 2017 ) et l’audience devant le bureau de jugement ( 19 juin 2018), il s’est écoulé 9 mois ce qui paraît déraisonnable à hauteur de 7 mois,
— entre l’audience devant le bureau de jugement (19 juin 2018) et le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018, il s’est écoulé quasiment 4 mois, ce qui est excessif pour une durée supérieure à 2 mois.
— entre le procès-verbal de départage des voix du 27 septembre 2018 et l’audience de départage du 19 mars 2020 , il s’est écoulé 17 mois, délai déraisonnable,
— entre l’audience de départage du 19 mars 2020 et la deuxième audience de départage 22 octobre 2020, il s’est écoulé 7 mois, delai déraisonnable, compte tenu d’une pondération à hauteur de 2 mois eu égard à la situation générale de confinement du pays en raison de la pandémie de la covid-19 et de la perturbation en conséquence de l’activité juridictionnelle pendant le premier semestre 2020.
— Entre l’audience du 22 octobre 2020 et la date de délibéré du 3 décembre 2020, il s’est écoulé 1 mois ce qui est raisonnable.
soit au total 31 mois, étant observé qu’une durée déraisonnable de 8 mois a été admise en première instance par l’Etat.
Dans la mesure où il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et du manque de moyens matériels et humain du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 31 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal, considérant au vu des pièces versées aux débats que monsieur [V] [U] ne justifiait pas d’un préjudice moral spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis, a estimé que le préjudice moral subi justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 5000 euros, soit 125 euros par mois.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique et le délai qu’il estime retenir.
Monsieur [V] [U] soutient pour sa part qu’eu égard au comportement de son ex-employeur durant la procédure, son préjudice moral peut être évalué à la somme de 11100 euros.
Compte tenu de la situation de monsieur [V] [U], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale qui a pu retrouver un emploi au bout de 2 ans, le préjudice moral de monsieur [V] [U] peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 30ème mois : 250 euros x 10 mois = 2 500 euros,
— le 31ème mois : 300 euros,
Soit au total la somme de 6 300 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [V] [U] de sa demande, relevant que le préjudice financier, absence de rémunération qui ne serait pas lié au caractère déraisonnable du délai mais au non paiement par l’employeur.
Si monsieur [V] [U], qui conteste cette analyse, n’explicite pas les fondements factuels de cette demande.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [V] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers sauf concernant le débouté de la demande au titre du préjudice financier,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [V] [U] la somme 6 300 euros au titre de son préjudice moral;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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