Confirmation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 8 déc. 2023, n° 23/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 53
DOSSIER: N° RG 23/00107 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQOK
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 08 Décembre 2023 à 14 heures
[F] [R]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d’appel de Limoges dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
M. [F] [R]
né le 31 octobre 1944 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant : EHPAD [5] – [Adresse 6]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé de [4] à [Localité 7],
comparant assisté de Maître Philip GAFFET, avocat au barreau de Limoges,
Appelant d’une ordonnance rendue le 01 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1]
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparante mais a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE DIRECTEUR DU CHS [4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMÉS
'''
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 décembre 2023 à 11 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant a été entendu en ses déclarations et son conseil en ses observations.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue le 08 décembre 2023 à 14 heures par mise à disposition au greffe.
'''
M. [F] [R] a été admis le 24 novembre 2023 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte au centre hospitalier spécialisé [4] à [Localité 7] (23), sur décision du directeur d’établissement en l’absence de tiers en cas de péril imminent, conformément au certificat médical établi le même jour par le docteur [C] [N].
Par requête en date du 27 novembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis motivé, établi le 29 novembre 2023 par le docteur [E] [B], a conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 01 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [R].
M. [F] [R] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu à la cour d’appel le 01 décembre 2023.
Par conclusions distinctes de son conseil déposées le 06 septembre 2023, il conclut à la recevabilité de l’appel, à nullité de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte de M. [F] [R] à raison de l’illégalité manifeste du dit placement du fait d’un péril imminent non caractérisé et en l’absence de toute information donnée au directeur de l’EHPAD, seule personne justifiant de relations antérieures avec la personne malade, de sorte que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ne sont pas respectées.
Il ajoute que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est contraire aux dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CSDH).
A l’audience, M. [F] [R] sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la mainlevée de la mesure : il expose que, aux dires de tous, il n’a rien à faire à en hôpital psychiatrique et que, malgré tout, il est actuellement interné afin de permettre la vente de son outillage. Il s’estime victime d’un abus de pouvoir ; les gendarmes lui auraient conseillé de déposer plainte afin de pouvoir récupérer son permis de conduire sans lequel il ne peut se déplacer, son domicile étant relativement éloigné de toute agglomération. S’agissant de son hébergement en EHPAD, M. [R] explique avoir été 'piégé’ et conteste l’insalubrité de son logement. Il conteste pareillement les insultes qu’on lui impute, affirmant avoir des témoins susceptibles de le confirmer. Il estime ne pas relever de soins psychiatriques, étant mieux placé que quiconque pour savoir s’il a mal ou pas. À cet égard, il entretient de très bons rapports avec sa soeur qui réside à [Localité 3] (63) et a exercé la profession d’infirmière psychiatrique pendant plus de 40 ans.
Le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation. L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue dans les délais prévus par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Cependant, le ministère public conclut à son irrecevabilité à raison de son défaut de motivation, en application des dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.
Néanmoins, il apparaît que le conseil de M. [F] [R] a pris, le 06 décembre 2023, des conclusions motivant l’appel avant l’expiration du délai de ce dernier soit, la décision ayant été rendue le 01 décembre 2023, avant le 11 décembre suivant.
L’appel formé par M. [F] [R] est donc recevable.
— Sur le fond :
L’article L. 3212-1, I du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision d’un chef d’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Par ailleurs, le II-2° du même article dispose que le directeur de l’établissement prononce notamment la décision d’admission 'lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins'.
— Sur l’absence de toute information donnée au tiers :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-1-II-2° du code de la santé publique, dans le cas où il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers, 'le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci'.
Il convient de rappeler que la loi n’impose aucun formalisme quant à la recherche d’un tiers et que l’hôpital n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Le Conseil d’Etat a formulé la définition du tiers reprise par le législateur et a notamment précisé, dans une espèce de 2009, que n’est pas un tiers au sens de l’article sus-visé un cadre infirmier d’un établissement hospitalier autre que celui dans lequel l’hospitalisation sans consentement a été effectuée.
Le tiers s’entend en effet de celui qui justifie d’un lien, éventuellement amical et en tout cas stable, et d’une connaissance assez intime, caractérisés par des contacts réguliers.
Au cas d’espèce, il ressort du certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement, établi le 24 novembre 2023 par le docteur [C] [N], que M. [F] [R], âgé de 79 ans, réside en EHPAD ; cet écrit précise que celui-ci n’a pas de famille et qu’il s’agit d’une personne isolée. Il n’est en outre pas argué que M. [R] bénéficierait d’ores et déjà d’une mesure de protection ; l’absence de tiers a donc été notée dans le certificat médical initial par le médecin, ce qui a notamment justifié la procédure de péril imminent.
Or, dans cette occurrence, le directeur d’un EHPAD ne peut être considéré comme une 'personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci’ ; le terme de 'relation’ revêt ici l’acception d’une plus grande proximité que ce qu’on peut entendre des relations purement administratives qui existent entre un directeur d’établissement et un de ses résidents, quelle que soit l’empathie dont il peut faire preuve.
Dès lors que le directeur de l’EHPAD dans lequel réside la personne hospitalisée sous contrainte ne peut être le tiers demandeur à la mesure, il ne peut davantage être celui que le directeur de l’établissement d’accueil informe dans le délai de 24 heures.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est bien fondée de ce chef.
— Sur l’existence d’un péril imminent :
Il résulte du certificat d’admission en soins psychiatriques établi le 24 novembre 2023 par le docteur [C] [N] que M. [F] [R] présente :
' une hétéro-agressivité,
' un trouble du comportement,
' un délire chronique,
' des menaces suicidaires,
' une posture d’opposition systématique et un refus des soins.
Les constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de M. [R] caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé par l’existence de troubles mentaux graves, associés d’une part à une hétéro-agressivité et à une menace d’autolyse et, d’autre part, à une forte opposition de M. [F] [R], notamment aux soins.
Les conditions d’admission en hospitalisation sous contrainte prévues à l’article L. 3212-1 tenant à l’existence d’un péril imminent sont donc réunies ; il en va de même des conditions tenant à l’existence de troubles mentaux rendent impossible son consentement et à l’urgence de la mise en place de soins psychiatriques.
Au surplus, les textes n’imposent pas de nommer la pathologie dont souffre le patient mais seulement de décrire ses symptômes en ce qu’ils établissent le péril imminent et découlent de l’existence de troubles rendant impossible de consentement et nécessitant des soins immédiats.
Dès lors que le directeur d’établissement s’approprie les termes du dit certificat médical, le péril imminent est pareillement caractérisé dans la décision d’admission en soins psychiatriques.
Par ailleurs, la nature des symptômes énumérés et, en outre, l’absence de conscience de tout trouble mental sont de nature à constituer une pathologie mentale, laquelle est un critère permettant de priver un individu de sa liberté au visa de l’article 5 § 1-e) de la CSDH.
En outre, le certificat médical précité est conforté par :
— le certificat des 24 heures suivant l’hospitalisation, établi par le docteur [T] [D], selon lequel M. [F] [R] présente :
' un discours opposant, véhément, un sentiment de spoliation et une certaine quérulence,
' une inaccessibilité à quelque aide que ce soit, dans une toute puissance,
' une orientation partielle dans le temps,
' une opposition à l’hospitalisation ainsi qu’au traitement proposé qui s’impose pourtant devant la persistance du risque de trouble du comportement ;
— le certificat des 72 heures, établi par le docteur [E] [B], faisant état :
' d’une récidive des troubles du comportement dès son retour à l’EHPAD après une précédente hospitalisation,
' d’une attitude agressive, opposante, dans une revendication stérile,
' d’une tension et d’une attitude menaçante dès qu’il est contrarié,
' d’un chantage à l’auto-mutilation, d’un refus de s’hydrater, de s’alimenter et de prendre le traitement,
' de son souhait de rentrer chez lui et non à l’EHPAD,
' d’un sentiment de persécution, d’une inaccessibilité,
' d’un état d’hygiène des plus précaires,
' d’un risque de mise en danger de lui-même, voire d’autrui.
— l’avis médical motivé établi le 29 novembre 2023 par le docteur [B] décrit que le patient :
' se montre, à ce jour, persécuté, désagréable, agressif, opposant, dans la revendication, reste inaccessible, tendu, menaçant dès qu’il est contrarié,
' refuse tous soins et même de manger,
' veut rentrer chez lui mais pas à l’EHPAD.
Ce praticien précise que l’état de M. [R] ne permet pas actuellement de construire un projet de vie adapté et sécurisé, alors même que des démarches sociales sont en cours. Il conclut que les soins à la demande du directeur de l’établissement sont justifiés et doivent être maintenus.
Enfin, l’avis motivé établi par le docteur [E] [B] le 06 décembre 2023 en vu de l’audience devant la cour d’appel ajoute que les conflits permanents que M. [R] nourrit à l’EHPAD rendent, en l’état, son retour sur son lieu d’hébergement impossible : il souhaite en effet rentrer chez lui mais refuse toute aide et ne permet donc pas l’organisation de son éventuel retour à domicile alors même qu’il n’accepte pas davantage l’hospitalisation. L’instauration d’une mesure de protection a, dans ce contexte, été demandée.
Au vu de ces éléments médicaux concordants, le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [F] [R] reste nécessaire.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est bien fondée. Elle sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de GUÉRET en date du 01 décembre 2023 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— M. [F] [R],
— Madame le Procureur Général,
— Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé [4].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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