Cour d'appel de Limoges, Chambre des étrangers, 8 décembre 2023, n° 23/00107
CA Limoges
Confirmation 8 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité manifeste du placement en raison d'un péril imminent non caractérisé

    La cour a estimé que les conditions d'admission en hospitalisation sous contrainte étaient réunies, notamment en raison des troubles mentaux graves de M. [F] [R] et de l'absence de consentement.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme selon la CSDH

    La cour a jugé que les conditions de la CSDH étaient respectées, compte tenu de l'état mental de M. [F] [R] et de la nécessité de soins immédiats.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [F] [R] conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant son hospitalisation sous contrainte, arguant d'une illégalité manifeste en raison de l'absence de péril imminent et de l'absence d'information au directeur de l'EHPAD. La juridiction de première instance a validé la mesure, considérant que les conditions légales étaient remplies. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de l'appel et les éléments médicaux, a confirmé que l'hospitalisation était justifiée par des troubles mentaux graves et un péril imminent pour la santé de M. [R]. Elle a également statué que l'absence d'information au directeur de l'EHPAD ne remettait pas en cause la légalité de la mesure. En conséquence, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. des étrangers, 8 déc. 2023, n° 23/00107
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 23/00107
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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