Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CN
Copie conforme
délivrée le 7 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 5 juillet 2025 à 12H25.
APPELANT
Monsieur [X] [U]
né le 6 décembre 1980 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 3]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de Madame [I] [D], greffière stagiaire
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 17h20,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 28 mai 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 2 juillet 2025 à 09H35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er juillet 2025 par par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le 2 juillet 2025 à 09H40;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2025 à 11H17 par Monsieur [X] [U] ;
Monsieur [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis en France depuis 2024, je ne suis pas une menace pour l’ordre public, j’aime mes enfants. Je viens de suivre une formation VTC et j’ai un hébergement, [Adresse 4] dans le 3ème à [Localité 2]. Je suis en instance de divorce.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise se prévalant des nullités suivantes :
— la lecture de la fiche pénale de M. [U] met en évidence qu’il a exécuté la même peine à deux reprises, ce qui constitue un vice de procédure,
— l’avis à parquet comporte des informations erronées en ce qu’il est fait état d’une levée d’écrou le 1er juillet 2025 au lieu du 2 juillet 2025 et il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle.
Il invoque, par ailleurs, l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M. [U] aux motifs qu’ il existe une erreur manifeste d’appréciation ou à tout le moins un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard des éléments constituant des garanties de représentation ( octroi d’une mesure de semi-liberté lui ayant permis de travailler, titre de séjour en cours de validité, adresse stable et il bénéficie d’un bracelet anti-rapprochement qui permet de le géolocaliser en permanence);
Il souligne le manque de diligences de l’administration en ce que celle-ci dispose nécessairement d’une copie de son passeport, de sa CNI et d’un extrait de naissance, documents qu’elle n’a pas transmis aux autorités consulaires, en violation de l’article 3 de l’accord franco-algérien du 28 avril 2008, ce qui a pour effet de rallonger la durée de sa rétention.
Il fait valoir en outre que l’appelant est retenu dans des conditions indignes qui violent le principe de dignité de la personne humaine, qu’ à cet égard en 2023 le bâtonnier de [Localité 2] s’est déplacé et a constaté beaucoup de difficultés dans la vie des retenus :
— pas de climatisation dans les couloirs,
— ouverture des fenêtres qu’à grandeur de main alors qu’il fait très chaud ,
— climatisation dans la salle commune qui n’est pas assez grande pour accueillir tous les retenus,
— pour prendre l’air, les retenus doivent aller dans la cour qui est en béton, sans ombrage et sont donc en plein soleil par 40°,
— les retenus vont dormir avec leur matelas à l’extérieur dans la crasse,
— seules deux petites bouteilles d’eau leur sont données chaque jour , de sorte qu’ils boivent l’eau chaude du robinet ou du lave fesses aux toilettes,
— la sécurité est catastrophique avec de multiples agressions et violences, résultant notamment d’un manque de personnel surveillant.
Il ajoute que ces constatations sont corroborées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025 et que les hébergements sont effectués dans des locaux inadaptés d’aspect carcéral, dégradés et sales, situation d’autant plus dramatique avec la chaleur qui touche la région depuis plusieurs jours.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les nullités
La première nullité soulevée par M. [U] tenant à aux mentions figurant sur la fiche pénale et le fait qu’une même peine aurait été prise en compte deux fois n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure de placement en rétention de l’intéressé mais intéresse l’administration pénitentiaire et l’exécution des peines.
Quant à la seconde nullité invoquée, l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni justifié que l’erreur sur la date de libération mentionnée sur l’avis au Procureur de la République du placement en rétention de M. [U], en ce qu’il est indiqué une fin de peine, au 1er juillet 2025 au lieu du 2 juillet 2025, ait portée atteinte de manière substantielle aux droits de l’étranger dès lors que le Procureur a bien avisé de la mesure ce qui lui a permis d’exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté.
L’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les moyens de nullité du retenu sera donc confirmée.
Sur la contestation de l’arrêt de placement en rétention
Il est, en l’espèce, fait état, d’une erreur manifeste d’appréciation ou du moins un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [U].
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, la décision de placement en centre de rétention prise par M. Le Préfet des Bouches du Rhône le 1er juillet 2025 rappelle en premier lieu que M. [U] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ni d’un lieu de résidence permanent. Il est ensuite mentionné les différentes condamnations pénales prononcées à son encontre, plus particulièrement pour des faits de violences sur mineurs par ascendant et violences, menaces de morts, harcèlements, appels téléphoniques malveillants sur son épouse, avec qui il est en instance de divorce, précisant qu’un tel comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il est enfin relaté que l’intéressé n’a pas formulé d’observation sur sa situation perosnnelle et n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité.
La circonstance que le préfet n’ait pas indiqué que l’intéressé a bénéficié d’une mesure de semi-liberté lui ayant permis de faire une formation, ni qu’il a toujours disposé d’un titre de séjour et qu’il est équipé d’un bracelet anti-rapprochement permettant de le géolocaliser n’est pas constituive d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [U], qui est dépourvu de tout passeport en cours de validité et dont la présence sur le territoire constitue, au regard de ses antécédants judiciaires et du risque de réitération des faits, une menace sérieuse pour l’ordre public, ayant justifié son placement en rétention.
Il ne peut donc, en l’état de ces éléments, être imputés au préfet une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [U], ni davantage un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Sur l’absence de diligences de l’administration
L’article L 741-3 du même code dispose qu’ 'un étranger peut-être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [U] invoque une violation de l’accord franco-tunisien faisant grief à l’administration de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires une copie de son passeport, de sa CNI tunisienne et de son extrait naissance, soutenant qu’elle avait nécessairement ces documents en sa possession en ce qu’il a toujours bénéficié d’un titre de séjour.
Cette affirmation ne repose sur aucun élément, alors que précisément la préfecture a saisi le consulat général de Tunisie dès le 2 juillet 2025, soit le jour du placement en rétention de M. [U], en mentionnant expressément sur le courrier que l’intéressé est démuni de tout document d’identité permettant son retour au pays d’origine mais que des recherches ont permis de découvrir une copie de passeport tunisien à son nom.
Il convient, en outre, de rappeler que la présente procédure est introduite pour une première prolongation, et il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, étant observé que malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il convient, à cet égard, de rappeler que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, de sorte qu’il ne peut être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moye tiré du défaut de diligences de l’administration sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de l’interdiction de traitements inhumains ou dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 2] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU [Localité 1] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 1] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
À la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par M. [Y] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 5 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [U]
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