Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02374 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ZQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Septembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 21 Juillet 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. EDF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
EDF a engagé M. [W] [M] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 janvier 1992 en qualité de jeune technicien électricité.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] [M] était employé en qualité de chargé de préparation au sein de la centrale de [Localité 12].
Le 9 avril 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à sa mise à la retraite d’office. Cet entretien a eu lieu le 21 avril 2021.
Le 26 avril 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] devant la commission secondaire du personnel statuant en conseil de discipline prévue par le statut du personnel des industries électriques et gazières, commission qui devait se réunir le 23 juin 2021.
Le même jour, le président de la commission secondaire du personnel a désigné, parmi les membres de cette commission, Mme [D] en qualité de rapporteur.
Le 4 juin 2021, Mme [D] a établi son rapport en vue de la réunion de la commission secondaire du 23 juin suivant. Elle a présenté son rapport au cours de cette réunion et M. [W] [M] y a été entendu en ses explications.
Le 13 juillet 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] à un second entretien préalable. Cet entretien a eu lieu le 2 août 2021.
Le 5 août 2021, la société EDF a notifié à M. [W] [M] sa mise à la retraite d’office.
Par requête en date du 13 décembre 2021, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes:
— 7 773,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 777,30 euros à titre d’indemnité de congés-payés sur préavis;
— 35 281,77 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte;
— condamner la société EDF au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a:
— débouté M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [W] [M] aux entiers dépens;
— débouté la société EDF du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2023, M. [W] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’avait:
— débouté de l’ensemble de ses demandes;
— condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [W] [M] demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Blois du 5 septembre 2023;
— et, statuant à nouveau:
— de dire et juger que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société EDF à lui verser les sommes suivantes:
— 7 773,06 euros à titre d’indemnité de préavis;
— 777,30 euros à titre d’indemnité de congés-payés sur préavis;
— 35 281,77 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— 80 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— « d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
— d’ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi;
— de se réserver la faculté de liquider ladite astreinte;
— de condamner la société EDF aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société EDF demande à la cour:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, formulée à hauteur de 4 000 euros;
— de condamner M. [W] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [W] [M] expose en substance:
— que la décision de mise à la retraite prise par la société EDF s’analyse en un licenciement pour faute grave;
— qu’il a été licencié pour avoir volontairement effectué un versement sur son compte personnel Natixis depuis un compte appartenant à la société IZYbyEDF et pour avoir contrevenu aux règles d’utilisation de son matériel informatique professionnel;
— que la société EDF ne pouvait pourtant le licencier pour un fait relevant de sa vie personnelle;
— que le virement qui lui est reproché relevait de la sphère de sa vie personnelle dans la mesure où il ne concernait pas l’employeur mais la société IZYbyEDF;
— qu’en outre ce virement n’a jamais été effectif et ne pouvait en toute hypothèse l’être sans la confirmation du titulaire du compte à débiter;
— qu’il s’agissait seulement d’une demande de virement qui n’avait en tout état de cause aucun caractère frauduleux;
— qu’en effet c’est par inadvertance et en toute bonne foi qu’il a utilisé les coordonnées bancaires de la société IZYbyEDF, coordonnées qu’il avait prises pour les siennes;
— que certes il a donné trois versions différentes pour expliquer les faits mais que cela s’explique puisque ces faits étaient survenus plus de trois mois avant qu’il ne fût interrogé par l’employeur;
— que certes encore la société IZYbyEDF avait son compte ouvert dans les livres de la BRED alors que le sien, celui depuis lequel il avait souhaité faire le virement, était ouvert dans les livres de la Banque Populaire Val de France mais que la confusion trouve à s’expliquer dans le fait que ces deux banques ont des logos quasi semblables;
— que la preuve de son intention frauduleuse et donc de sa faute n’est pas rapportée et qu’à tout le moins la cour devra considérer que le doute subsiste, ce qui doit lui profiter;
— que, s’agissant du second grief relatif à l’utilisation de son matériel informatique professionnel à des fins personnelles, il démontre que cette utilisation était parfaitement tolérée par l’employeur, ce qu’au demeurant la responsable des ressources humaines de l’entreprise a admis.
En réponse, la société EDF objecte pour l’essentiel:
— qu’à la fin du mois de février 2021, son service comptabilité a identifié « un prélèvement » suspect de 8 000 euros effectué sur un compte bancaire de sa direction commerce en faveur d’un compte inter-épargne Natixis;
— que les investigations menées par Natixis à sa demande ont révélé que ce prélèvement avait fait suite à « un versement volontaire par prélèvement ponctuel pour le salarié [M] [W] »;
— que ce faisant M. [W] [M] avait donc opéré de sa propre initiative en fraude des droits de l’entreprise;
— que les faits qui sont reprochés au salarié ne relevaient pas de la vie personnelle puisque d’une part ils ont été commis pendant le temps de travail et avec le matériel de l’entreprise, ce que M. [W] [M] ne conteste pas et d’autre part, comme elle le démontre, le compte à partir duquel le virement a été commandé était bien un compte lui appartenant;
— que si le versement n’a pas été finalisé c’est uniquement grâce à la vigilance du service comptable de l’entreprise;
— que le seul témoin de moralité dont M. [W] [M] a demandé l’audition au rapporteur désigné par la commission secondaire a déclaré qu’il ne gardait pas de ce dernier l’image de quelqu’un d’intègre;
— que, pour tenter d’expliquer les faits, M. [W] [M] a donné trois versions différentes, ce qui discrédite sa thèse de l’erreur;
— que pour tenter d’opérer ce virement, M. [W] [M] a lui-même saisi le RIB de la société IZYbyEDF, et donc entré le nom de la banque de cette société à savoir la BRED alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas de compte dans cette banque;
— qu’en outre, M. [W] [M] a reçu plusieurs courriels sur lesquels il était précisé que le compte à débiter était un compte de la BRED;
— que ce qui est reproché au salarié s’agissant de l’utilisation du matériel informatique de l’entreprise, c’est d’avoir fait de ce matériel un usage à des fins frauduleuses.
L’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la gravité des fautes commises et qui sont: […] 6° la mise à la retraite d’office.
La circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de valeur réglementaire, portant sur les mesures disciplinaires, précise que la sanction de mise à la retraite d’office consiste à faire cesser les fonctions de l’agent quel que soit son temps de présence dans les industries électriques et gazières, mais en maintenant ses droits à pension lorsque ceux-ci sont acquis.
En l’espèce, selon la lettre du 5 août 2021 que la société EDF lui a adressée, M. [W] [M] a été mis à la retraite d’office aux motifs énoncés que, le 12 janvier précédent, il avait enregistré sur son espace épargnant sécurisé Natixis Interépargne un IBAN correspondant à un compte bancaire appartenant à la société EDF, sans son autorisation, puis, que depuis son espace épargnant sécurisé Natixis Interépargne, il avait effectué une demande de versement volontaire à son bénéfice par prélèvement ponctuel d’un montant de 8 000 euros sur le compte bancaire appartenant à la société EDF correspondant à cet IBAN, puis encore que cette demande de prélèvement à son bénéfice avait été réalisée sans l’autorisation d’EDF et enfin que ces opérations avaient en outre été effectuées avec le matériel informatique que l’entreprise avait mis à sa disposition et avec une connexion VPN de l’entreprise.
A titre liminaire, il n’est pas discuté par M. [W] [M] que les opérations qui lui sont reprochées ont été réalisées sur son temps de travail et à l’aide du matériel informatique mis à sa disposition par l’employeur.
La société EDF verse aux débats, sous sa pièce n°14, une attestation établie par Mme [J], directrice du centre de services partagés comptabilité conseil, dont il ressort que le compte IZYby EDF concerné par les faits est un compte géré par la société EDF. Les opérations litigieuses ne relèvent ni de la vie personnelle ou privée de M. [W] [M] mais de sa vie professionnelle.
En l’espèce, dans le but de rapporter la preuve du bien-fondé de la sanction de mise à la retraite d’office, la société EDF verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— sa pièce n°6: il s’agit de l’exposé du rapporteur établi par ce dernier, Mme [V] [D], en vue de l’examen des faits reprochés à M. [W] [M] par la commission secondaire du personnel « [Localité 5]-[Localité 7]-[Localité 12] » siégeant en matière de discipline le 23 juin 2021 dont il ressort notamment que M. [W] [M] a reconnu avoir enregistré l’IBAN de la société IzybyEDF (Banque BRED) pensant que c’était le sien (Banque BPVF), dans son espace Natixis et avoir effectué, depuis son ordinateur professionnel avec une connexion VPN de l’entreprise, une demande de versement de 8 000 euros sur son compte interépargne le 12 janvier 2021, et ce sans l’autorisation d’EDF.
A ce rapport sont annexées 15 pièces et parmi celles-ci:
— la pièce n°4/1: il s’agit de deux photographies de courriels adressés à M. [W] [M] par Natixis chronologiquement le 12 janvier 2021 à 14 h 22, soit à un date et une heure concomitantes des opérations reprochées au salarié et le 19 janvier 2021. Le premier de ces courriels mentionne notamment: « Le prélèvement sera effectué sur le compte suivant » : « [XXXXXXXXXX09] », le second courriel contient le message suivant: « Nous vous informons que l’opération « versement par prélèvement sur compte bancaire » a bien été effectuée;
— la pièce n°4/2: il s’agit d’un document à l’en-tête Natixis, daté du 12 janvier 2021 et intitulé « Mandat de prélèvement SEPA » mentionnant, outre les coordonnées de M. [W] [M]: « J’autorise Natixis à faire prélever en sa faveur auprès de ma banque les montants dus ….. » puis, sous la mention « Coordonnées de votre compte », un IBAN contenant en caractères majuscules et apparents « [XXXXXXXXXX06] ». Il y a lieu de considérer que ces coordonnées de compte ont nécessairement été saisies manuellement par M. [W] [M];
— la pièce n°4/8/5: il s’agit d’un second courriel communiqué à M. [W] [M], le 12 janvier 2021 à 14 h 23, depuis l’adresse suivante : « [Courriel 8] », se rapportant aux opérations litigieuses et mentionnant notamment: « Nous vous confirmons votre demande de versement par prélèvement bancaire saisie le mardi 12 janvier 2021 14:20 » puis: « Placement total net 8 000,00 EUR », puis un IBAN contenant en caractères majuscules et apparents « [XXXXXXXXXX06] »;
— sa pièce n°7: il s’agit du procès-verbal de la séance de la commission secondaire de discipline « [Localité 5]-[Localité 7]-[Localité 12] » du 23 juin 2021 dont il ressort notamment que M. [W] [M] a fourni successivement trois versions différentes de ses explications des opérations litigieuses. La cour observe cependant que si ces différentes versions ont été données par M. [W] [M] le 21 avril, le 22 avril et le 21 mai 2021 soit entre 3 à 5 mois après les faits litigieux, la dernière de ces versions que M. [W] [M] présentait comme certaine dans son courriel du 21 mai 2021 (pièce n° 6 annexe 9 de la société EDF) repose sur l’utilisation qu’il aurait faite de la photo du « RIB d’Izy » enregistrée sur son téléphone. Or, sur cette photo (pièce n°6 annexe 9/1) apparaît un code BIC « [XXXXXXXXXX06] » et pour domiciliation du compte concerné par l’opération de prélèvement: « BRED [Localité 11] AGENCE RAPPEE », le tout en caractères gras et majuscules.
La mise en perspective de ces pièces conduit la cour à considérer que M. [W] [M] n’a pu ignorer que l’opération qui lui est reprochée, opération qui au demeurant n’était pas anodine tant en raison de sa nature que de son montant, était destinée à la réalisation d’un transfert de fonds (8 000 euros) vers un compte personnel depuis un compte à débiter dont il n’était pas titulaire et qui était un compte géré par son employeur et que ce faisant il agissait en fraude des droits et des intérêts de ce dernier.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’analyser le second grief énoncé dans la lettre de rupture, il y a lieu de retenir que la mise à la retraite d’office de M. [W] [M] est justifiée par des manquements d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans la société. En conséquence, il y a lieu de le débouter de l’intégralité de ses prétentions, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, M. [W] [M] est condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu de condamner M. [W] [M] à payer à la SA EDF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Condamne M. [W] [M] à payer à la SA EDF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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