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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mars 2025, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJI
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 29 mars 2024 [RG N° 22/00381]
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 MARS 2025
Monsieur [T] [B]
né le 05 Juillet 1962 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
Représenté par Me Sadia SEDDIKI, avocat au barreau de JURA
APPELANT
ET :
S.A.S. JPJ AMENAGEMENT
Sise [Adresse 4] – [Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 12 Mars 2025.
Saisi par M. [T] [B] d’une demande indemnitaire consécutive à des travaux de pose d’un sol extérieur en résine Hydrostar confiés à la SAS JPJ Aménagement, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a, par jugement rendu le 29 mars 2024 :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [B] à payer à la société JPJ Aménagement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [B] a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 12 juillet suivant.
La société JPJ Aménagement a constitué avocat le 21 juin 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 11 octobre suivant.
Par ordonnance rendue le 09 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise formulée par M. [B], à laquelle l’intimée a indiqué ne pas s’opposer.
Ainsi, M. [L] [O] a été commis pour procéder à l’expertise relative aux travaux objets du bon de commande établi le 11 février 2020 sous la référence D-049-40-001122 par la société JPJ Aménagement et accepté le 26 février suivant par M. [T] [B], la date limite de dépôt du rapport ayant été fixée au 10 avril 2025, puis prorogée à la demande de l’expert au 30 septembre 2025.
Par conclusions transmises le 06 janvier 2025, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par courrier transmis le 05 février 2025, après avis aux parties du 06 janvier précédent, la société JPJ Aménagement a indiqué se joindre à la demande.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars suivant.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas dans lesquels une mesure de sursis à statuer est prévue par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Il est constant qu’une décision de justice ordonnant une expertise n’emporte pas, par elle-même, sursis à statuer.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que le sursis à statuer constitue une exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l’instance, de sorte qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.
En l’espèce, si l’appelant a, le 12 juillet 2024, conclu au fond dans le cadre de la procédure d’appel, l’évènement sur lequel est fondé sa demande de sursis à statuer n’est intervenu que le 09 octobre 2024, à savoir le jour de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ordonnant la mesure d’expertise.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente du dépôt d’expertise.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne le sursis à statuer dans le cadre de la procédure enregistrée sous la référence RG 24/00574 suite à l’appel interjeté le 16 avril 2024 par M. [T] [B] à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier ;
Dit que ce sursis prendra fin à la date à laquelle M. [L] [O], expert judiciaire commis par ordonnance du conseiller de la mise en état du 09 octobre 2024, déposera son rapport au greffe de la cour d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure.
Le greffier Le conseiller
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