Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 12 févr. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 5 février 2025, N° 25/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [O] [N] [Y]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [3], Monsieur [W] [Y]
— -------------------------
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OENM
— -------------------------
du 12 FEVRIER 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 12 FEVRIER 2025
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [O] [N] [Y], née le 27 Septembre 1980 à [Localité 6] (TAÏWAN), hospitalisée au CH de [3]-[Localité 5] -
représenté par Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l’audience,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 25/00025) rendue le 05 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 06 février 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [3], [Adresse 2]
Monsieur [W] [Y], né le 30 Juillet 1983 à [Localité 4] (38), demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 07 février 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 11 Février 2025
PROCÉDURE
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 31 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] [3] portant admission de Madame [O] [N] [Y] en hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 31 janvier 2025 sur demande d’un tiers (le mari) ;
Vu l’ordonnance en date du 5 février 2025 du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Libourne ayant ordonné le maintien de l’intéressé installation sous contrainte ;
Vu l’appel formé par Madame [Y] date du 6 février 2025 parvenu au greffe par mail dans lequel elle expose vouloir un réexamen de sa décision par la cour d’appel. Elle sollicite la main levée de l’hospitalisation complète estimant avoir subi des violences lors de la mise en contention. Elle se sent bien et veut retourner vivre avec son mari et ses filles ;
Vu l’avis médical du 7 février 2025 fait état de ce que l’état psychiatrique aigu avec dangerosité et risque de fugue ne permet pas à Madame [Y] de comparaître à l’audience ;
Vu les réquisitions du ministère public en date du 7 février 2025 dans lesquelles il est sollicité de déclarer l’appel recevable et sur le fond de requérir la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète afin de prolonger les soins adaptés et de prévenir un risque important de rechute.
Le conseil de Madame [Y] présente à l’audience a relayé la parole de cette dernière en expliquant que (même si elle n’a pas pu avec Madame [Y] téléphoniquement en raison d’un dysfonctionnement au sein de l’hôpital), elle souhaite retourner vivre avec sa famille et demande la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’acte d’appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
— Sur la régularité de la procédure :
La régularité de l’appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l’article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il résulte de l’examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
— Sur le fond :
Le dernier avis médical en date du 7 février 2025 dans la continuité des autres, fait état de ce que Madame [Y] tient des propos délirants avec thématique de persécution. Elle n’a aucune conscience des troubles psychiques et le corps médical ne peut établir d’alliance thérapeutique. La prise de traitement indispensable à la régression de l’état aigu est très difficile à obtenir. Elle n’est pas accessible au discours soignant.
Au jour de l’examen, elle était d’humeur très mixte, très labile, avec une tension interne massive. Elle a des idées délirantes de persécution en réseau, avec un retentissement affectif majeur. L’isolement a été levé mais à nouveau l’indication de l’isolement se questionne. Un traitement conséquent doit être instauré en urgence devant son agressivité verbale.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose afin de garantir l’observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement , ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l’hospitalisation complète s’avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [N] [Y] dont distraction profit de son conseil Maître Victoire BILONDA ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège près la judiciaire de Libourne du 5 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers en l’occurrence à Monsieur [W] [Y], directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’État.
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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