Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 19 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 août 2025, N° 25/799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° 2025/98
Rôle N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDOW
[O] [F]
C/
[T] [F]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [8]
Copie adressée :
par courriel le :
19 Août 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 08 Août 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/799.
APPELANTE
Madame [O] [F]
née le 02 Décembre 1958, demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne,
Assistée de Maître Lise PACREAU avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Madame [T] [F]
demeurant [Adresse 4]
Avisée, non représentée
Monsieur LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [8]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 19 Août 2025, en audience publique, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
SUR QUOI,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
[O] [F] a fait l’objet le 30 juillet 2025 d’une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Valvert en urgence à la demande d’un tiers, sa soeur,[T] [F], dans le cadre de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Par ordonnance rendue le 8 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration reçue le 13 août 2025 au greffe de la chambre de l’urgence, [O] [F] a interjeté appel de la décision précitée.
A l’audience du 17 août 2025, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public qui, par écrit en date du 18 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise au motif que la mesure a été prise à la demande d’un tiers dans un contexte de syndrome délirant de mécanisme essentiellement hallucinatoire avec adhésion totale à ce délire, rationnalisation de son comportement et absence de reconnaissance des troubles. Il estime que la persistance de ce syndrome délirant avec halluciations visuelle et auditive et la forte adhésion aux idées délirantes de jalousie, de persécution et d’érotomanie, caractérisent un risque d’atteinte grave à son intégrité.
[O] [F], qui comparaît, n’a pas sollicité le huis clos.
Elle déclare que : J’ai été hospitalisée car là où j’habite, il y a des gens qui m’ont appelée plus fort par mon prénom pendant quelques semaines. J’étais seule sans témoin donc on m’a dit que c’était une hallucination et on m’a hospitalisée. Mais c’est la réalité ce qui s’est passé, comme il n’y a pas eu de témoin, ils ont jugé que c’était des hallucinations. À mon retour, on n’entendait plus de voix, je pense que les personnes sont ensuite parties. J’ai un petit traitement, je l’accepte très bien. Ça m’aide un peu. Je suis obligée de poursuivre l’hospitalisation tant que je n’ai pas le feu vert ça m’aide mais j’aimerais être en dehors de ça. Auparavant, je n’ai jamais été hospitalisée. Je pense que les personnes qui m’ont appelée me faisaient comprendre d’aller avec eux mais moi je voulais pas. Cette histoire est maintenant terminée. En Espagne, je vis dans un camping carl’hiver. Mon conjoint a alerté ma soeur de ce qui m’arrivait. A l’hôpital, je marche beaucoup, je lis, je regarde la télé et je vois le médecin chaque semaine. J’aurais pu m’en passer de cette hospitalisation. Je n’avais jamais eu de traitement auparavant. J’ai un petit studio j’y vais seule ou avec ma soeur quand j’ai les permissions de sortie. Si je sors je continuerai le traitement car j’accepte les soins. J’ai rencontré une personne quand j’avais 14 ans, je l’ai reconnue et la personne ne m’a pas reconnu. J’avais alerté 2 fois que le traitement me faisait beaucoup dormir, on me l’a changé deux fois et là le 3e traitement est mieux. J’attends de sortir. Je sais que tout ce qui est fait c’est pour m’aider.
Son avocat, Maître Lise Pacreau, entendu, expose que : Je soulève que le 1er certificat à l’initiative de la mesure a été fait par un médecin de la structure. Or, il aurait fallu que ce soit un médecin extérieure à la structure qui dresse ce certificat en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Je demande donc la mainlevée de l’hospitalisation sur ce fondement. Madame accepte les soins et pourra les poursuivre à l’extérieur.
Madame la Présidente indique que ce moyen n’a jamais été soulevé.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il n’est justifié d’aucune irrecevabilité de l’appel.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu par l’article L 3211-12-1-1 ° du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu du seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, si le certificat médical d’admission en urgence en soins psychiatriques à la demande d’un tiers a été dressé le 30 juillet 2025 par le docteur [W] [U], médecin exerçant au centre hospitalier Valvert, soit le centre hospitaliser d’accueil, il reste que l’admission a été prononcée au vu de ce seul certificat médical qui relève un risque grave d’atteinte à l’intégrité d'[O] [F], soit un péril imminent pour sa santé.
Dans ces conditions, ce certificat médical ne devait pas nécessairement être dressé par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mainlevée de la mesure sur ce fondement.
Sur la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision d’un directeur de l’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La demande d’admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants dès lors qu’ils exercent dans l’établissement d’accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée et l’indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s’il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 30 juillet 2025 dressé par le docteur [W] [U], exerçant au centre hospitalier Valvert, mentionne qu'[O] [F] présente des comportements étrangers et des troubles du comportement, à savoir un syndrome délirant floride avec hallucinations acoustico-verbales non critiquées, associées à la conviction de pouvoir communiquer par la pensée à des personnes voulant la séduire, la persécuter, la conseiller ou lui donner des consignes, la conviction d’avoir des traces d’un ancien covid sous forme de 'selles’ dans les intestins qui auraient une incidence sur le fonctionnement de ses reins et d’une oreille et qu’elle n’est pas d’accord pour poursuivre les soins et demande de sortir de son hospitalisation alors que son état n’est pas stabilisé et que sa permission de sortie s’est mal déroulée comme ayant eu la conviction d’être persécutée par une personne.
Il ressort de ces éléments qu'[O] [F] est non seulement atteinte de troubles mentaux imposant des soins immédiats et rendant impossible son consentement, comme remettant en question les soins proposés, mais également que son état de santé mental, au regard de ses manifestations, à savoir un syndrome délirant floride avec hallucinations acoustico-verbales non critiquées, comportait un risque grave d’atteinte à son intégrité, de sorte que le recours à la mesure exceptionnelle de l’article L 3212-3 du code de la santé publique pour admettre [O] [F] en hospitalisation complète à la demande de sa soeur en urgence était parfaitement justifié.
Par ailleurs, le certificat médical de 24 heures dressé le 31 juillet 2025 par le docteur [V] [G], praticien hospitalier psychiatre, indique la persistance chez [O] [F], d’un syndrome délirant de mécanisme essentiellement hallucinatoire avec la conviction de pouvoir communiquer par télépathie avec plusieurs personnes en raison notamment d’une infection causée par le covid qu’elle combat grâce à ses reins, une adhésion au délire qui est total et une ambilance vis-à-vis des soins et de l’hopitalisation dès lors qu’elle ne reconnait pas le caractère pathologique des troubles.
Le certificat médical de 72 heures dressé le 1er août 2025 par le docteur [R] [J], praticien hospitalier, fait état d’une patiente calme et dans l’échange qui a la conviction de pouvoir recevoir des messages par télépathie sous tendue par des hallucinations acoustico-verbales et des idées délirantes de jalousie, de persécution et d’érotomanie et dont l’adhésion à ces idées est très importante. Il relève qu'[O] [F] n’a qu’une conscience très partielle et très fragile de ses troubles et qu’elle ne reconnaît aucune nécessité à l’hospitalisation.
L’avis motivé dressé le 4 août 2025 par le docteur [W] [U], praticien hospitalier, dans le cadre de la saisine du premier juge fait état d’une patiente qui souffre toujours d’un syndrome délirant avec hallucinations visuelle et auditive à l’égard desquelles elle n’a qu’une critique partielle, ne comprend pas la nécessité de son hospitalisation complète et a fait preuve de troubles du comportement pendant une permission, bien qu’il relève une amélioration du contact depuis quelques jours permettant son audition.
Aux termes de son certificat de situation dressé le 18 août 2025, le docteur [E] [N], praticien hospitalier, indique que le contact avec la patiente est légèrement bizarre sans désorganisation majeure en ce qu’elle rapporte des troubles de type perte de l’intimité et de capacité à entrevoir les pensées d’autrui avec des interprétations erronées anxiogènes concernant le comportement des autres. Il indique que, bien que les permissions dont elle bénéficie semblent mieux se dérouler, l’adhésion aux soins demeure précaire avec un épisode de mauvaise observance médicamenteuse ayant dégradé son état clinique. Il souligne qu’un travail est entrepris avec ses proches pour une prise en charge ambulatoire, phase importante qui ne doit pas être compromis.
Il résulte de ces certificats médicaux que si le contact avec [O] [F] apparaît plus stable, ce qui résulte également de l’audience, et que les permissions dont elle bénéficie semblent mieux se dérouler, elle présente toujours des troubles mentaux imposant des soins assortie d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, auxquels elle ne semble pas véritablement adhérer du fait de l’absence de conscience de ses troubles et des raisons de son hospitalisation, ainsi qu’en attestent ses propos tenus à l’audience, d’autant que des démarches sont entreprises auprès de ses proches afin de définir les modalités de sa prise en charge ambulatoire soient clairement.
Il s’ensuit que les conditions requises par l’article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
La demande de sortie d'[O] [F] est prématurée au regard de la gravité de sa pathologie, de la fragilité de son état de santé, de l’absence véritable d’adhésion aux soins et de la nécessité définir les modalités d’une prise en charge ambulatoire avec ses proches.
De plus, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement adapté à ses troubles.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l’article R 93-2 ° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [O] [F].
Confirmons la décision déférée rendue le 8 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Marseille.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDOW
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
Le greffier
à
[O] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Valvert ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [O] [F]
Représentant : Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Mme [T] [F]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDOW
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Valvert ([Localité 7])
— Monsieur le Préfet
— Maître Maïlys LARMET
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 19 Août 2025 concernant l’affaire :
Mme [O] [F]
Représentant : Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Mme [T] [F]
PROCUREUR GENERAL [Localité 5]
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 6] [8]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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