Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 25/08369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08369 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKPO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 25/00852
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Fanny MINDEGUIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0535
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Madame Michelle Nomo, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 décembre 2024, la société Immobilière [2] a fait délivrer à Mme [M] [Y] un commandement de quitter les lieux en exécution d’un procès-verbal de conciliation rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie du 17 juin 2024, signifié le 19 juillet 2024.
Par requête reçue le 3 février 2025, Mme [M] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux du 9 décembre 2024.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4],
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— dit que le présent jugement sera notifié au préfet du Val-de-Marne par lettre simple,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a :
— écarté la nullité du commandement de quitter les lieux alors que le procès-verbal de conciliation signifié autorisait la bailleresse à engager la procédure d’expulsion en cas de défaut de paiement d’une seule échéance et que Mme [Y] n’a pas acquitté intégralement au 2 août 2024 l’échéance pour juillet 2024 ni celles appelées pour les mois de septembre et octobre 2024 ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux dès lors que l’occupante ne démontre pas d’efforts sérieux quant à la recherche d’un nouveau logement.
Mme [Y] a formé appel de ce jugement, par déclaration du 30 avril 2025, aux fins d’infirmation et/ou annulation en l’ensemble de ces dispositions.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de ses conclusions d’appelant n°2 notifiées le 25 novembre 2025, Mme [Y] demande à la cour d’appel au visa des articles L.412-3, L.412-4 et L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— la recevoir en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la société Immobilière [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 9 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
— débouter la société immobilière [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société [3] [2] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière [2] au paiement des entiers dépens.
Mme [Y] explique vivre dans le logement dont l’intimé poursuit son expulsion depuis 26 ans, être retraitée et percevoir un revenu mensuel de 1 443,25 euros et avoir éprouvé des difficultés à la suite de la suppression d’une autorisation de découvert.
Elle affirme avoir respecté l’échéancier convenu pour le remboursement de son arriéré visé au procès-verbal de conciliation et que le commandement de quitter les lieux lui a été irrégulièrement délivré sans justification de l’information devant être faite au Préfet conformément aux dispositions de l’article L 412-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle soutient subsidiairement devoir bénéficier d’un délai pour quitter les lieux alors qu’elle a justifié auprès du juge des contentieux de protection des démarches engagées en 2024 pour rencontrer l’assistante sociale de l’espace départemental de solidarité, un agent de l'[4], contacter la CAF et déposer un dossier de traitement de sa situation de surendettement, lequel a été suivi d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle se prévaut être désormais à jour de ses loyers et charges et que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant un délai de deux ans, courant à compter de la décision de la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel notifiée par courrier du 1er juillet 2025.
Par conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 8 décembre 2025, la société immobilière [2] au visa de l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, recouvrés directement par Me Judith Chapulut-Auffret pour ceux la concernant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que Mme [Y] n’a pas respecté l’échéancier prévoyant le versement chaque mois de l’échéance courante et de la mensualité de 145 euros, le 15 de chaque mois, à compter du mois d’août 2024 et que la clause résolutoire inscrite au bail a repris ses effets au 27 novembre 2023, antérieurement aux mesures préconisées par la commission de surendettement dont il n’est pas justifié qu’elles seraient exécutoires.
Elle ajoute que le juge de l’exécution a vérifié que l’obligation d’information du Préfet a été faite par le commissaire de justice, de sorte que le commandement de quitter les lieux est régulier.
Elle s’oppose au délai sollicité alors que Mme [Y] ne justifie pas des conditions posées par la loi et de démarches en vue de son relogement depuis le jugement déféré.
MOTIFS :
Sur la contestation de la validité du commandement de quitter les lieux :
Selon l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, Mme [Y] s’est engagée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] à régler, auprès de la société intimée, sa dette locative de 5 910,19 euros au 12 juin 2024, par 36 mensualités de 145 euros, pour la première fois le 10 juillet 2024, échéance de loyer mensuelle en sus, puis le 15 de chaque mois et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire inscrite au bail reprendrait son effet et l’expulsion poursuivie.
Or, il n’est pas démontré par les pièces versées au débat le respect de l’engagement pris et le règlement régulier de l’échéance de loyer courant appelée à compter du 31 juillet 2024 et de la mensualité de 145 euros le 15 du mois d’août 2024, de sorte que le juge de l’exécution a pu valablement retenir que ce défaut de paiement, suivi de manquement au règlement intégral des sommes dues pour septembre et octobre 2024, permettait à la société Immobilière [2] de poursuivre l’expulsion en exécution du procès-verbal de conciliation signifié.
Il sera ajouté que la partie intimée justifie du récépissé de la notification faite à la Préfète du Val-de-Marne du commandement de quitter les lieux le 10 décembre 2024.
L’appelante établit avoir demandé le traitement de sa situation de surendettement le 21 mars 2025, puis la recevabilité du dossier déposé et son orientation par la Commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 22 avril 2025, mesure imposée le 1er juillet 2025.
Cependant, cette procédure est postérieure au commandement de quitter les lieux délivré et n’est pas de nature à remettre en cause l’effet de la clause résolutoire précédemment acquis au 27 novembre 2023 ni la validité du commandement de quitter les lieux dont s’agit.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L 412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante ne justifiait pas de démarches sérieuses en vue de la recherche d’un relogement.
Il n’est produit en cause d’appel aucune pièce de nature à établir les diligences faites par Mme [Y] en vue de son relogement.
S’il doit être pris en considération sa situation de retraitée disposant de revenus évalués en 2025, à la procédure de traitement de son surendettement, à un montant mensuel de 1 589 euros, outre des efforts de règlements mensuels au vu du décompte locatif arrêté à septembre 2025, il ne peut être excipé à bon droit par l’appelante que l’effacement de la dette locative résultant de la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers en juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’effet de la clause résolutoire déjà acquis, de même que Mme [Y] ne peut se contenter d’alléguer des démarches antérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux, dans le cadre du dispositif de prévention de l’expulsion, à la suite de la mise en 'uvre de la clause résolutoire par le bail et remontant à 2024, pour démontrer l’existence d’ efforts entrepris depuis la délivrance dudit commandement pour permettre son relogement. Il n’est ainsi justifié d’aucune démarche positive pour rechercher un nouveau logement tant dans le secteur privé que dans le secteur social.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de délai pour quitter les lieux ainsi qu’en ses dispositions accessoires.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] échouant dans ses prétentions, conservera la charge des dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et il est équitable de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à la société intimée une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [Y] à payer à la société [3] [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, Le président,
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