Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 12 mars 2025, n° 21/07693
CPH Bobigny 8 juin 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements allégués par la salariée n'étaient pas établis, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral et l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des agissements de harcèlement moral, les décisions de l'employeur étant justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de la salariée, et que la détérioration de son état de santé était liée à ses propres ressentis.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé que la salariée avait effectivement pris ses temps de pause, accueillant ainsi la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2025, Mme [M] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que les faits allégués ne constituaient pas un harcèlement et que l'employeur avait agi dans le cadre de son pouvoir de direction. La Cour d'appel a confirmé cette position concernant le harcèlement et l'obligation de sécurité, mais a infirmé le jugement sur la question des temps de pause, reconnaissant que l'employeur n'avait pas prouvé que Mme [M] avait effectivement pris ses pauses. Elle a donc condamné M. [Z] à verser 2 500 euros à Mme [M] pour non-respect des temps de pause, tout en rejetant le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/07693
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07693
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 2021, N° F19/03693
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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