Infirmation partielle 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 févr. 2026, n° 24/08860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 21/14374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNMU
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 Avril 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/14374
APPELANT
Monsieur [D] [Q] né le 14 Janvier 1959 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie TIDIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 483
INTIMEE
S.A.R.L. GROUPE IMMOBILIER FINANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 914 471,agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 assistée de Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 substitué pr Me Elise PIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2016, Mme [E] [Q], représentée par son fils M. [D] [Q], a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Immobilier Finances (GIF) un mandat de location sans exclusivité, portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], prévoyant un usage d’habitation, professionnel ou mixte, un loyer mensuel de 2.280 €, une provision de charges mensuelles de 190 € avec régularisation annuelle et un dépôt de garantie de 2.280 €.
Préalablement à la signature du bail, des échanges ont eu lieu entre les parties relativement notamment à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la société GIF a adressé un projet de bail à M. [Q].
Le 14 avril 2016, un bail à usage professionnel de bureau a été consenti, par Mme [E] [Q], représentée par M. [D] [Q], avec le concours de la société GIF signataire de l’acte, à la Selarl Cabinet d’avocats N&N, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1.900 €, soit 2.280 € au taux de la TVA de 20%, et une provision mensuelle sur charges de 190 €.
Aux termes d’un acte notarié du 26 juin 2017, M. [D] [Q] s’est vu attribuer la pleine propriété de l’appartement.
Par courrier du 10 novembre 2020 puis par courrier de mise en demeure du 6 avril 2021, M. [Q] a sollicité de la société GIF le paiement de la somme de 27.300 €, dont 24.770 €, au titre des sommes régularisées aux impôts du fait de la TVA mentionnée par la société GIF dans le contrat de bail, et 2.600 € au titre de l’estimation des pénalités de retard.
Par acte du 4 novembre 2021, M. [Q] a fait assigner en responsabilité la société GIF devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 24.468 € au titre de son préjudice subi pour la période du 1er janvier 2017 au 18 avril 2022.
M. [D] [Q] a mis fin au bail à son terme, le 18 avril 2022.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— condamne la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 5.144,50 € en indemnisation du préjudice subi,
— déboute M. [D] [Q] de sa demande d’indemnisation des préjudices moral et financier formée à hauteur de 5.000 €,
— condamne la SARL Groupe Immobilier Finances à supporter les dépens de l’instance,
— accorde à Me S. Tidier avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
M. [D] [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 mai 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 1er octobre 2024, par lesquelles M. [D] [Q], appelant, invite la cour à :
Vu l’article 1992 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 avril 2024,
Vu les pièces produites,
Infirmer le jugement du 4 avril 2024 en ce :
— qu’il a considéré que le préjudice de Monsieur [Q] résultant de la faute de la société Groupe Immobilier Finances devait être évalué à la somme de 5 144,50 € et l’a débouté de sa demande d’un montant de 24 468 € à ce titre ;
— qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Groupe Immobilier Finances au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de la résistance abusive de la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES,
— qu’il a limité la somme attribuée à Monsieur [Q] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1 000 € ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Jugé que la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES a commis une faute engageant sa responsabilité de mandataire à l’égard de son mandant Monsieur [Q],
A titre principal :
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à Monsieur [Q] la somme de 24 468 € au titre du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2017 au 18 avril 2022,
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que le préjudice de Monsieur [Q] est constitué de la différence entre la TVA versée et l’impôt qu’il aurait dû régler s’il avait perçu les loyers promis par la société GIF :
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à Monsieur [Q] la somme de 18 472 € au titre du préjudice subi pour la période du 1er janvier 2017 au 18 avril 2022,
En tout état de cause :
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES à payer à Monsieur [Q] la somme de 5 000 € en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de la résistance abusive de la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES,
Débouter la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamner la société GROUPE IMMOBILIER FINANCES aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 septembre 2024, par lesquelles la SARL Groupe Immobilier Finances, intimée, invite la cour à :
— confirmer la décision entreprise,
— condamner M. [Q] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la responsabilité de la société GIF
M. [Q] estime, sur le fondement de l’article 1992 du code civil, que la société GIF a commis une faute contractuelle, en lui répondant sans ambiguïté à sa question sur la TVA, alors qu’en sa qualité de mandataire, professionnelle de l’immobilier, elle ne pouvait ignorer que le fait d’indiquer que le bail était soumis à la TVA le rendrait redevable de la TVA collectée ;
La société GIF conclut qu’elle a certes répondu de manière erronée à la question de droit fiscal qui lui était posée par M. [Q] mais que la prestation juridique demandée se trouvait en dehors de sa sphère de compétence, n’étant ni un avocat fiscaliste, ni un expert-comptable, et en dehors du cadre contractuel défini par les parties ; elle estime qu’en conséquence, la faute qu’elle a commise, en apportant une réponse erronée au lieu d’inviter à se rapprocher d’un avocat fiscaliste ou d’un expert-comptable, doit être partagée à part égale avec celle de M. [Q] qui s’est engagé avec légèreté en l’interrogeant sur une question de fiscalité et en se contentant d’une réponse non étayée ;
Aux termes de l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure » ;
Aux termes de l’article 1992 du code civil, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » ;
Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse de la mauvaise exécution de ce dernier (1ère chambre civile, 16 mai 2006, pourvoi n°03-19.936) ;
En l’espèce, le mandat de location du 18 janvier 2016 stipule que la société GIF « conseil en gestion de patrimoine indépendant, agent immobilier, courtier en crédit, conseil en optimisation fiscale » se voit conférer « un mandat sans exclusivité de louer le bien », moyennant « un loyer mensuel de 2.280 € » et une provision mensuelle de charges de 190 €, et que lorsque la location aura été effectivement conclue, sa rémunération sera exigible et comprendra « les honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail » ;
Le contrat de bail du 14 avril 2016, rédigé par la société GIF, précise « un loyer « annuel » (lire mensuel) hors taxes en principal de 1.900 € soit au taux actuel de la TVA de 20%, 2.280 € », outre les charges locatives ;
Les parties s’accordent sur le fait que la mention de la TVA dans le contrat de bail a une incidence fiscale ;
Les premiers juges ont exactement relevé que « Les courriels versés en procédure attestent, préalablement à la signature du bail, d’échanges entre les parties relativement notamment à la TVA ; un projet de bail a été adressé à M. [Q] qui a fait rectifier celui-ci sur plusieurs points.
S’agissant des échanges qui ont eu lieu relativement à la TVA, M. [Q] (agissant à cette date pour le compte de sa mère dont il justifiait détenir un pouvoir versé en procédure) questionne l’agence en ces termes : « Exprimer le loyer en TVA séparé a-t-il un impact sur le revenu de ma mère, sur la fiscalité qu’elle supporte ' », question à laquelle la SARL Groupe Immobilier Finances a répondu :
« Pour répondre à votre question sur la TVA, le fait pour le preneur d’exprimer le bail en indiquant la TVA n’a aucune incidence pour votre maman qui est une personne physique » ;
Les deux parties s’accordent à considérer dans le cadre de la présente procédure que la réponse ainsi apportée était erronée.
Sur le moyen selon lequel il appartenait au bailleur de se rapprocher d’un avocat fiscaliste et selon lequel en se contentant d’une réponse non étayée, M. [Q] s’est engagé avec légèreté, il est noté que contrairement à ce que soutient la défenderesse, la réponse semble étayée puisqu’il est expliqué qu’il n’existe aucune incidence dans la mesure où le bailleur est une personne physique. En outre comme M. [Q] le relève, alors même qu’il avait soulevé une éventuelle difficulté, que le bail consenti était un bail professionnel, il appartenait au mandataire, professionnel de la location, non au bailleur, de s’assurer des incidences fiscales de la formulation des stipulations contractuelles dont elle avait la charge » ;
Il y a lieu d’ajouter en appel que c’est la société GIF, rédactrice du contrat de bail, qui a scindé dans ce contrat la somme de 2.280 € en une somme de 1.900 € augmentée de la TVA de 20%, alors que le mandat de location du 18 janvier 2016 précisait un loyer mensuel hors charges de 2.280 € ;
D’autre part, alors même que M. [Q] lui a expressément posé la question de l’incidence sur la fiscalité de la mention de la TVA, la société GIF a fait valoir d’une manière très claire l’absence d’incidence et a même justifié sa réponse par l’explication selon laquelle Mme [Q] était une personne physique ;
M. [Q] a donc légitimement fait confiance en la société GIF, compte tenu de sa réponse claire et étayée, et compte tenu de sa qualité de professionnelle de la location, en tant qu’agence immobilière, celle-ci se prévalant au surplus dans le mandat de location de « conseil en gestion de patrimoine indépendant, courtier en crédit, conseil en optimisation fiscale » ;
La société GIF, ne démontrant pas une faute de M. [Q] susceptible de l’exonérer partiellement de sa responsabilité, il y a de considérer que la société GIF a commis une faute dans la rédaction du contrat de bail en exprimant le loyer avec l’indication de la TVA et en répondant à M. [Q] que la mention de la TVA dans le contrat de bail n’avait pas d’incidence fiscale et il convient de retenir sa responsabilité entière à l’égard de M. [Q] ;
Sur le préjudice de M. [Q] au titre des sommes versées aux impôts
M. [Q] sollicite de condamner la société GFI à lui payer, à titre principal la somme de 24.468 €, correspondant au total des sommes versées aux impôts au titre de la TVA entre le 1er janvier 2017 et le 18 avril 2022, et à titre subsidiaire la somme de 18.472 €, correspondant à la somme de 24.468 €, déduction faite d’une première part, de la somme de 7.335 € au titre « du montant de l’impôt qu’aurait versé M. [Q] sur la part des loyers complémentaires qu’il aurait perçu si la société GIF n’avait pas commis d’erreur, en prenant le montant de la TVA réglée et en appliquant le taux marginal de 30% (12,8% au titre de l’impôt sur les revenus + 9,70 € au titre de la CSG/CRDS +7% au titre du prélèvement solidarité) qui aurait été celui de M. [Q] », et déduction faite d’une seconde part, de la somme de 1.339 € (4.466 € TVA 2018 réglée x 30%) au titre de l’absence de dégrèvement obtenu pour 2018 (24.468 ' 7.335 -1.339 = 18.472) ;
La société GIF estime que le préjudice subi par M. [Q] est la perte de chance d’avoir loué son bien pour un montant hors taxes (HR) et non toutes taxes comprises (TTC) de 2.280 € et qu’il n’est pas certain qu’il aurait pu louer le bien moyennant un loyer HT de 2.280 € ; elle fait valoir que si M. [Q] avait perçu les loyers HT, cela aurait eu pour conséquence d’augmenter ses revenus locatifs et l’imposition due sur ces revenus ;
Le tribunal, considérant que M. [Q] ne produisait pas de justificatif de son préjudice, a retenu le montant offert en première instance par la société GIF ;
Aux termes de l’article 260 du code général des impôts, dans sa version en vigueur entre le 24 mars 2012 et le 17 décembre 2025, « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée '
2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti. ' » ;
En l’espèce, la société GIF ne démontre pas l’impossibilité de trouver un locataire acceptant un loyer de 2.280 € net de taxe et ne justifie pas avoir demandé à M. [Q] de diminuer le loyer à cet effet ;
En application des dispositions de l’article 260 du code général de impôts, M. [Q] pouvait, en qualité de bailleur, de ne pas opter pour la TVA, le bail devant à ce moment-là indiquer un loyer « exonéré de taxe » ;
Le fait que la société GIF ait mentionné dans le bail, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 20% a fait présumer, pour les impôts, l’exercice par M. [Q] de l’option pour la TVA et est à l’origine du paiement par M. [Q] de cette TVA ;
L’option pour la TVA consiste, en application de l’article 260 du code général des impôts précités, pour le bailleur à acquitter la TVA ;
En contrepartie, les locataires ne règlent pas la TVA et le bailleur peut récupérer la TVA payée sur l’achat de l’immeuble, sur les travaux de rénovation ou sur les frais de gestion ;
Il ressort néanmoins des pièces produites que M. [Q] n’a pas formé une telle demande de récupération auprès des impôts ;
Ainsi le préjudice subi par M. [Q] n’est pas une perte de chance mais correspond à la différence entre le montant des sommes versées aux impôts, avec le choix de l’option pour acquitter la TVA, et le montant des sommes qu’il aurait versées aux impôts, sans le choix de l’option pour acquitter la TVA, entre le 1er janvier 2017, date du bail, et le 18 avril 2022, date de la fin du bail ;
Quel que soit le cas, du choix ou non de l’option pour acquitter la TVA, M. [Q] aurait réglé une part d’impôts identique sur ses salaires et sur la partie des loyers à hauteur de 1.900 € par mois (hors TVA) ;
Le préjudice subi par M. [Q] correspond donc à la différence entre le montant des sommes versées aux impôts, avec le choix de l’option pour acquitter la TVA, et le montant des sommes qu’il aurait versées aux impôts, sans le choix de l’option pour acquitter la TVA, entre le 1er janvier 2017, date du bail, et le 18 avril 2022, date de la fin du bail, concernant la partie des loyers au-delà de 1.900 €, soit à hauteur de 380 € (2.280 ' 1900) ;
Concernant les sommes versées aux impôts avec le choix de l’option pour acquitter la TVA, entre le 1er janvier 2017 et le 18 avril 2022 (en sus des impôts sur ses salaires et sur la partie des loyers à hauteur de 1.900 € par mois) :
M. [Q] justifie, au vu de l’attestation du service des impôts du 21 août 2024 (pièce 14), des captures d’écran du site des impôts et des avis d’imposition (pièces 8, 9, 11 et 12), avoir réglé au service des impôts, la somme de 24.450 €, au titre de la TVA sur la location litigieuse, entre le 1er janvier 2017 et le 18 avril 2022 (4.354 + 4.466 + 4.545 + 4.642 + 4.936 + 1.507) ;
Concernant les sommes que M. [Q] aurait versées aux impôts, sans le choix de l’option pour acquitter la TVA, entre le 1er janvier 2017 et le 18 avril 2022 (en sus des impôts sur ses salaires et sur la partie des loyers à hauteur de 1.900 € par mois) :
M. [Q] justifie, au vu de ses avis d’imposition (pièce 12) que :
— en 2017 son taux d’imposition global est de 33,4%, dont 16,20% au titre du taux d’imposition sur le revenu, 10,4% au titre de la CSG et la CRDS (9,9+0,5) et 6,8% au titre du taux de Prélèvement de Solidarité (4,8+2),
— en 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, son taux d’imposition global est de 30% dont 12,8% au titre du taux forfaitaire d’imposition sur le revenu, 9,7% au titre du taux de la CSG et la CRDS (9,2+0,5) et 7,5% au titre du taux de Prélèvement de Solidarité ;
Nonobstant le taux plus élevé en 2017, il y a lieu de retenir pour la période du 1er janvier 2017 au 18 avril 2022, le taux d’imposition global de 30%, correspondant à celui fixé par les impôts entre 2018 et 2022 et à celui retenu par M. [Q] au titre de ses calculs entre 2017 et 2022 ;
Si M. [Q] n’avait pas fait le choix de l’option pour acquitter la TVA, il n’aurait pas réglé la somme de 24.450 € au titre de la TVA mais il aurait réglé un impôt de 30% sur ce montant de 24.450 € correspondant à la partie des loyers au-delà de 1.900 € soit à hauteur de 380 € par mois ; il aurait donc réglé un impôt de 7.335 € (24.450x30%) ;
M. [Q] précise que pour 2018, il a réglé non seulement la TVA sur les loyers mais en sus une somme de 1.339 € au titre de l’impôt de 30% sur le montant correspondant à celui de la TVA, et qu’il n’est pas parvenu à obtenir un dégrèvement du service des impôts ;
Toutefois M. [Q] ne démontre pas que la faute retenue à l’encontre de la société GIF ci-avant soit en lien avec le fait que le service des impôts ait imposé M. [Q] en 2018, comme s’il n’avait pas fait le choix de l’option de la TVA, alors qu’il avait réglé la TVA, et avec le fait que M. [Q] n’ait pas pu obtenir un dégrèvement de la part des impôts ;
Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte cette somme de 1.339 € ;
Ainsi le préjudice justifié par M. [Q], au titre des sommes versées aux impôts, en conséquence de la faute de la société GIF, s’élève à la somme de 17.115 € (24.450 ' 7.335) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 5.144,50 € en indemnisation du préjudice subi ;
Et il y a lieu de condamner la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 17.115 €, en indemnisation du préjudice justifié par M. [Q], au titre des sommes versées aux impôts ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
M. [Q] sollicite de condamner la société GIF à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de ses préjudices financier et moral subis du fait de la résistance abusive de la société GIF ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M. [Q] ne rapporte pas la preuve de ce que la résistance de la société GIF aurait dégénéré en abus ;
Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [Q] de sa demande d’indemnisation des préjudices moral et financier formée à hauteur de 5.000€ ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société GIF, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Q] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société GIF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 5.144,50 € en indemnisation du préjudice subi ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL Groupe Immobilier Finances à payer à M. [D] [Q] la somme de 17.115 €, en indemnisation du préjudice justifié par M. [Q], au titre des sommes versées aux impôts ;
Condamne la SARL Groupe Immobilier Finances aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [D] [Q] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Formulaire ·
- Voyage ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Défaut d'entretien ·
- Garantie ·
- Indexation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Référence ·
- Dire ·
- Client ·
- Demande ·
- Matériel
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Résolution du contrat ·
- Autoconsommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Électricité ·
- Contrat de vente ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Accession ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Compensation ·
- Avenant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Adn ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Dépassement ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier ·
- Conditions de travail ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Accusation
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Virus ·
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Causalité ·
- Qualités ·
- Présomption ·
- Préjudice ·
- Lien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Notification
- Commandement ·
- Sociétés immobilières ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Conciliation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.