Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 avr. 2026, n° 26/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00668 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYXK
Copie conforme
délivrée le 22 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Avril 2026 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 22/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 04 Février 1966 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2026 devant Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2026 à 14H45,
Signée par Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2026 par lPREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 23 mars 2026 à 09h31;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars 2026 à 09h36;
Vu l’ordonnance du 21 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 21 Avril 2026 à 15h35 par Monsieur [K] [Z] ;
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu. Le greffe a été avisé d’une hospitalisation ce jour.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou à son assignation à résidence.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Il soutient que les conditions d’une deuxième prolongation ne sont pas réunies ; que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et qu’il n’existe pas de perspectives
d’éloignement. Il invoque également l’erreur d’appréciation de l’administration au regard de sa vulnérabilité. Sur l’assignation à résidence, il souligne que l’intéressé a un hébergement stable
à [Localité 1] chez Monsieur [N]; qu’il est volontaire pour retourner en Algérie par ses propres moyens ; qu’il n’existe donc pas de risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée. Il fait valoir que l’irrecevabilité de la requête n’est pas motivée ; que les pièces utiles qui seraient manquantes ne sont pas précisées. Il ajoute que l’absence de perspective d’éloignement n’est pas démontrée de manière circonstanciée par l’intéressé qui ne procède que par analogie ; qu’il ne peut être simplement affirmé qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête de deuxième prolongation et le registre actualisé :
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code dans sa rédaction issue du décret nº 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi nº 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et non modifiée depuis prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
En l’espèce, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Pour le surplus, il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte une demande du 23 mars 2026 de laissez-passer au Consulat Général de la République Démocratique et Populaire d’Algérie et une relance du 17 avril 2026 ; que le registre comporte sinon la mention de la date et heure d’arrivée au centre de rétention (23 mars 2026), de la mesure d’éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [K] [Z] (maison d’arrêt de Luynes), l’identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l’agent.
En conséquence, le dossier joint à la requête préfectorale comportant les pièces relatives aux diligences effectuées, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences et l’absence de perspectives d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé précédemment, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 23 mars 2026 et relancées le 17 avril 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées.
Malgré les diligences accomplies, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Il n’appartient cependant pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
En l’état, une perspective d’éloignement est donc envisageable le temps de cette deuxième prolongation.
Ces moyens seront donc écartés.
Sur l’erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité de l’intéressé
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2ème Civ., 8 avril 2004, nº03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Monsieur [Z] expose que son état de santé n’est pas compatible avec l’enfermement en centre de rétention. Il indique qu’un cancer a été diagnostiqué nécessitant une prise en charge sérieuse par des médecins spécialistes. Il ajoute faire l’objet d’un suivi médical régulier pour des problèmes de prostate et d’asthme. Il précise avoir déjà fait deux malaises respiratoires, qui ont conduit à son hospitalisation durant la période de détention. Enfin, il indique que le médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire a déclaré que son état de santé nécessitait une cellule non fumeur ; que l’organisation du centre de rétention ne permet pas d’assurer de telles conditions de rétention, afin d’assurer son bien-être et son bon état de santé.
En l’espèce, les documents médicaux produits au dossier ne mettent pas en évidence une incompatibilité avec la mesure de rétention administrative ; qu’il est communiqué des certificats médicaux du 17 octobre 2025 et du 18 mars 2026 prescrivant son placement en chambre « non fumeur » et n’est pas avancé que cette prescription n’aurait pas été respectée ; qu’en outre, il est mentionné dans un certificat médical du 12 novembre 2025, que Monsieur [Z] doit être transporté aux urgences en cas de problème urinaire aigu en dehors des horaires d’ouverture de l’unité sanitaire. Il ne ressort pas au surplus que l’intéressé ne peut bénéficier d’un traitement et prise en charge appropriés dans le centre de rétention qui dispose d’une unité médicale.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté.
Sur les conditions de l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4º, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Il est noté également que Monsieur [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que l’intéressé ne justifie pas d’un domicile fixe certain à [Localité 1] par la production de l’attestation d’hébergement établie le 25 mars 2026 par Monsieur [N] ; que son casier judiciaire comporte 11 mentions notamment pour des atteintes aux biens.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [Y]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 04 Février 1966 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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