Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/17431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 août 2024, N° 24/17431;24/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED c/ La SAS LMNEXT FR ( LASTMINUTE.COM ) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17431 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGPB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 août 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/00448
APPELANTE
La Société EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit britannique agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié ès-qualités, représentée par son président Mme [L] [K], élisant domicile en son établissement EASY JET AIRLINE COMPANY LIMITED
N° SIRET : 453 172 470 00016
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
INTIMÉS
Madame [I] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (38)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
La SAS LMNEXT FR (LASTMINUTE.COM), société actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié ès-qualités, représentée par sa présidente la société LASTMINUTE.COM N.V, [Adresse 4]
N° SIRET : 809 437 072 00030
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel déclarée caduque à son égard le 21 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] ont réservé un forfait de voyage sur le site de la société LMNEXT FR Last minute au départ de [Localité 10] le 22 février 2022 à 14 h 10 et à destination d’Arrecif aux îles Canaries en Espagne avec un retour prévu le 1er mars 2022 à 17 h 10, les vols étant assurés par la compagnie aérienne EasyJet Airline company Limited.
L’embarquement de M. et Mme [E] pour le vol [Localité 10]/[Localité 9] leur a été refusé par la compagnie EasyJet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 avril 2022, M. et Mme [E] ont mis en demeure la société LMNEXT FR Last minute de les indemniser à hauteur de 5 747,26 euros.
À la suite de la saisine par M. et Mme [E] de demandes d’indemnisation à l’encontre de la société LMNEXT FR Last minute et de la compagnie aérienne EasyJet Airline company Limited devant le tribunal judiciaire de Paris, le juge, par jugement réputé contradictoire rendu le 21 août 2024, a :
— condamné la société LMNEXT FR Last minute à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 754,06 euros au titre du préjudice financier,
— condamné la société EasyJet Airline company Limited à payer à M. et Mme [E] la somme de 800 euros en application du règlement CE 261-2004 au titre du préjudice financier,
— condamné in solidum la société EasyJet Airline company Limited et la société LMNEXT FR Last minute à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 500 euros à payer à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société EasyJet Airline company Limited et la société LMNEXT FR Last minute au paiement des entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa décision, le juge a considéré que le refus d’embarquement de la compagnie aérienne était motivé par le comportement des demandeurs et non par le défaut de production de documents sanitaires, que cette décision de refus d’enregistrement et ainsi d’embarquement avait donc été prise avant la fermeture de l’enregistrement.
Il a estimé par ailleurs que la société EasyJet Airline company Limited ne produisait aucune pièce objective venant corroborer les raisons du refus d’embarquement et que par ailleurs il n’était pas démontré que les consorts [E] auraient dû connaître la nécessité de remplir un document sanitaire.
Il a ainsi retenu que la société EasyJet Airline company Limited était responsable du préjudice subi par les demandeurs rendant applicables les dispositions de l’article 7 du règlement européen 261-2004 et l’a condamnée à leur verser à chacun une somme de 400 euros.
Il a relevé par ailleurs que les époux [E] n’avaient pu embarquer dans le premier avion du fait du transporteur aérien et non par leur faute; que malgré le courriel envoyé le 22 février 2022 à 16 heures à l’assistance du site Lastminute.com et malgré la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, ils n’avaient pas été dédommagés; que leur préjudice financier s’élevait au prix du billet d’avion pour deux personnes, des nuits d’hôtel, des transferts, des frais de parking et de nuit d’hôtel pour un montant total de 1 754,06 euros au paiement duquel il a condamné la société organisatrice du voyage.
Il a rejeté le surplus des demandes financières comme étant injustifié.
Il a accueilli la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros au motif que les époux [E] ont subi un préjudice moral suite au refus d’embarquement, du fait de la nécessité de réorganiser leur voyage, de ne pas pouvoir profiter d’une semaine de vacances organisées, de devoir initier des démarches pour être indemnisés.
Par déclaration d’appel enregistrée par voie électronique le 12 octobre 2024, la société EasyJet Airline company Limited a formé appel de la décision de première instance.
Par conclusions signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, elle sollicite de la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 août 2024 en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [E] la somme de 800 euros en application du règlement CE 261/2004, in solidum avec la société LMNEXT FR Last minute à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— constater que l’arrivée des passagers à 13h20 à l’aéroport est du seul fait des passagers,
— constater qu’ils ne disposaient pas de l’attestation Espagne Travel Health SPTH qu’ils devaient remplir,
en conséquence,
— constater que les demandeurs n’ont pas été l’objet d’un refus d’embarquement,
— constater l’absence de preuve d’un préjudice moral des intimés
en tout état de cause,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les époux [E] sont arrivés tardivement à l’aéroport pour leur enregistrement, qu’ils n’ont pu être enregistrés avant l’heure limite de 13h30 en l’absence d’un document sanitaire exigé depuis le 1er janvier 2000 par le pays de destination, au cours de la crise sanitaire COVID 19, que Mme [E] reconnaît être arrivée à l’aéroport à 13h20, soit dans un délai très court pour enregistrer les bagages, alors qu’en tant que passagers M. et Mme [E] devaient arriver en temps utile pour enregistrer puis passer les contrôles de sécurité.
Elle ajoute que les demandeurs ne disposaient pas du formulaire de contrôle sanitaire obligatoire pour entrer en Espagne depuis le 1er juillet 2020.
Elle expose par ailleurs que la clôture de l’enregistrement étant imminente, la préposée, qui devait enregistrer les derniers passagers, a demandé à Mme [E] de se décaler, ce que cette dernière a refusé d’un ton véhément; elle indique qu’il n’est pas justifié que ses employés auraient eu un comportement inapproprié ni que les époux [E] étaient en possession de la fiche sanitaire pour entrer en Espagne avant la fin de l’enregistrement.
Elle souligne qu’elle ignorait alors que Mme [E] disposait d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
S’agissant du préjudice moral, elle estime ne pouvoir voir sa responsabilité engagée alors qu’elle n’était en charge que du transport et ignorait que le vol était commercialisé dans le cadre d’un forfait, que de surcroit les frais engagés postérieurement ne sont pas remboursables alors qu’ils n’étaient ni prévus ni prévisibles.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 19 mars 2025, M. et Mme [E] sollicitent de la cour de :
— constater que la société LMNEXT FR Lastminute n’a interjeté aucun appel principal et n’a pas constitué avocat dans le délai qui lui était imparti de sorte que la déclaration d’appel est caduque à son égard et le jugement définitif à son encontre,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EasyJet,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LMNEXT FR Lastminute à leur payer la somme de 1 754,06 euros au titre du préjudice financier, en ce qu’il a condamné la société EasyJet Airline company Limited à leur payer la somme de 800 euros en application du règlement CE 261 -2004 au titre du préjudice financier, en ce qu’il a condamné in solidum la société EasyJet Airline company et la société LMNEXT FR Lastminute à leur payer une somme de 500 euros à chacun au titre du préjudice moral et une somme de 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau,
— condamner la société EasyJet Airline company Limited à leur régler une somme de 1 993,20 euros au titre de leur préjudice financier,
— condamner la société EasyJet Airline company Limited à leur régler une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l’application du règlement européen CE 261- 2004, ils reprennent les faits en expliquant que Mme [E] a déclaré être arrivée à l’aéroport à 13 heures et non à 13 heures 20 comme l’indique la compagnie aérienne et avoir déjà réalisé leur enregistrement en ligne, qu’ils se sont présentés à l’enregistrement des bagages où on leur a demandé de remplir une fiche sanitaire.
Ils insistent sur le fait qu’ils n’avaient pas été préalablement informés de cette condition.
Ils expliquent par ailleurs que Mme [E] est en situation de handicap et qu’elle s’est donc appuyée à l’extrémité du comptoir pour pouvoir remplir le formulaire mais que la cheffe d’équipe des hôtesses lui a demandé de façon fort désagréable et discourtoise de ne pas s’appuyer sur le comptoir; alors qu’elle expliquait qu’elle était handicapée, l’hôtesse lui a répondu 'ne pas avoir le monopole de la maladie’ et leur a indiqué que l’embarquement leur serait refusé.
Ils ajoutent que la société EasyJet ne démontre ni que le refus d’embarquement serait dû à leur retard ni qu’ils n’avaient toujours pas rempli leur fiche sanitaire avant la fin de l’embarquement à 13h40 ; ils précisent qu’ils n’étaient pas tenus de présenter au moment de l’embarquement le formulaire sanitaire puisque le document produit par la compagnie aérienne atteste du fait que ce contrôle formulaire est effectué à l’entrée en Espagne.
Ils soutiennent que le refus d’embarquer auquel ils ont été confrontés ne résulte que d’une décision arbitraire et personnelle de l’hôtesse, qu’ils produisent des clichés photographiques démontrant que l’hôtesse a été désagréable avec eux mais a aidé d’autres personnes à remplir leur formulaire, que les photographies qu’ils produisent sont datés à 13h33 démontrant que d’autres passagers continuaient à remplir leur formulaire appuyés sur le comptoir et que l’enregistrement n’était pas clos.
Ils estiment donc que la compagnie aérienne ne démontre pas qu’ils aient eu un comportement irrespectueux justifiant un refus d’embarquement et être donc bien fondés à obtenir une indemnisation de 400 euros chacun en vertu de l’article 7 du règlement européen s’agissant de vols intracommunautaires de plus de 1500 kms.
Ils considèrent que la responsabilité de la société LMNEXT FR Lastminute est engagée en tant que responsable de l’exécution du forfait de voyage choisi sur le site Internet, à destination des Canaries pour un montant de 1 658,10 euros, que la décision de première instance condamnant ladite société ne pourra qu’être confirmée puisque la société organisatrice du voyage n’a pas interjeté appel à titre principal et que l’appel interjeté par la société EasyJet la concernant est caduque puisqu’elle n’a pas conclu dans les délais légaux.
Ils sollicitent par ailleurs une indemnisation à hauteur de 1 993,20 euros par la société EasyJet Airlines company Limited comprenant :
— 1 283,20 euros correspondant aux frais engagés à la suite du refus de réacheminement et de prise en charge, soit : 15,20 euros au titre des frais téléphoniques afférents au service consommateur payant, 368,50 euros de frais kilométriques entre leur domicile et l’aéroport, 40 euros de péage, 70,80 euros pour le dîner du 22 février 2022, 682,70 euros de frais aller-retour pour avoir déposé leurs enfants au domicile de leurs grands-parents (entre leur domicile et [Localité 13]) et 106 euros de péage,
— 500 euros correspondant à l’équivalent de cinq jours de congés sur la base du forfait jour utilisé par l’administration pour l’indemnisation des JRTT des fonctionnaires de catégorie A,
— 210 euros (30 euros par jour de voyage manqué) au titre du préjudice spécifique de Mme [E] qui rêvait de ce voyage dont l’annulation a causé une importante anxiété, une insomnie et une augmentation des douleurs liées à son handicap justifiant un arrêt de travail d’une semaine.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société LMNEXT FR Last minute en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de Paris a donné acte à M. et Mme [E] de leur désistement d’incident et dit que la société EasyJet Airline company limited serait tenue aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel incident dirigé à l’égard de la société LMNEXT FR Last minute
La société LMNEXT FR Last minute n’ayant pas relevé appel du jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris et la déclaration d’appel à son encontre ayant été déclarée caduque, le jugement de première instance est devenu définitif à son égard et les dispositions la concernant seront donc confirmées.
Sur la demande d’indemnisation
C’est le règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif aux règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers qui doit être appliqué dans la mesure où le vol litigieux devait atterrir dans un aéroport situé sur le territoire d’un [12] membre et était réalisé par un transporteur communautaire, au sens de l’article 3 de ce texte.
Il définit en son article 2 le refus d’embarquement comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [E] se sont présentés à l’aéroport dans les temps utiles, soit avant l’heure de fin d’embarquement apparaissant sur le boarding pass qu’ils avaient imprimé à l’avance, s’étant enregistrés en ligne avant leur arrivée à l’aéroport.
M. et Mme [E] évoquent un horaire d’arrivée à l’aéroport de 13 heures quand la compagnie aérienne évoque quant à elle une heure d’arrivée au guichet Easyjet de 13h20.
Il résulte du ticket de parking qu’ils versent aux débats qu’ils se sont garés à 13h06 pour quitter le parking en fin de journée à 18h08.
Mme [E] indique dans l’attestation qu’elle produit qu’elle est arrivée avec son mari « peu après 13 heures sur le parking au pied du hall d’embarquement et nous avons rejoint le comptoir n° 41 aussitôt après. Nous avons présenté nos boardings pass et le certificat de vaccination à l’hôtesse pour déposer nos bagages puisque nous avions déjà effectué les démarches d’enregistrement. Cette dernière nous a alors demandé nos QR code d’enregistrement sur le site Spainhealthtravel. Nous n’avions pas été informés de la nécessité de détenir ces documents et, sur recommandation de l’hôtesse, avons immédiatement demandé à les réaliser sur place, les voyageurs nous précédant étant en train de réaliser la même procédure. Nous avons donc effectué à sa demande pressante (« il ne vous reste que cinq minutes ») la procédure sur nos téléphones portables (il était 13h20, la fin d’embarquement prévue pour 13h40 permettait de réaliser cet enregistrement qui ne prenait au plus que cinq minutes) ».
La compagnie aérienne ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause la version donnée par les passagers sur leur heure d’arrivée ; il doit être souligné d’ailleurs que les deux horaires sont parfaitement compatibles : M. et Mme [E] ont pu arriver peu après 13 heures à l’aéroport, 13h06 tel qu’il ressort du ticket parking, pour être au guichet d’embarquement EasyJet à 13h20.
En tout état de cause, ils se sont bien présentés avant l’horaire de fermeture de l’embarquement fixé à 13h40 pour un décollage à 14h10.
La raison du refus d’embarquement diffère selon les parties mêmes si le rapport établi par un préposé anonyme de la compagnie EasyJet évoque manifestement deux causes bien différentes, l’une liée au comportement irrespectueux des clients et l’autre liée au défaut de détention de documents sanitaires valables.
Le document rédigé par un employé Easyjet non dénommé daté du 22 février 2022 à 14h06 de façon unilatérale, décrit la situation suivante : «'les clients se sont présentés à la dépose bagages sans les bons documents pour voyager. L’agent à la dépose bagages leur a demandé de remplir le formulaire. Comme il y avait beaucoup de monde, le superviseur leur a demandé de bouger un peu pour pouvoir continuer l’enregistrement des autres clients. Ensuite Mme [Z] [E] à crier sur le superviseur « non je reste je ne bouge pas ». Les clients étaient virulents et irrespectueux. Dans ces conditions nous leur avons dit que nous ne pouvons pas les enregistrer. Ils n’ont pas voulu se mettre sur le côté et ont continué à être malpolis et ont pris des images de l’agent à la dépose bagages. Lors de la fermeture de l’enregistrement ils n’avaient toujours pas leur document. Alors nous avons dû fermer l’enregistrement et refuser les passagers. Les passagers soutiennent que Mme [Z] [E] est malade ».
A la lecture de ce document, il résulte d’une part que les époux [E] ne sont pas arrivés en retard pour l’embarquement et d’autre part qu’il leur a été notifié dans un premier temps un refus d’enregistrement parce qu’ils étaient virulents. Cependant aucun document ne l’atteste, un « compte rendu » établi anonymement sans l’identité du rédacteur ne pouvant constituer un commencement de preuve.
Le préposé indique dans un second temps qu’à la fermeture de l’enregistrement les époux [E] « n’avaient toujours pas leurs documents » ; cependant il doit être relevé que sur le boarding pass, il est mentionné les documents nécessaires à l’époque pour voyager : soit un document d’identité avec photo qui est obligatoire sur tous les vols, un passeport valide pourra être exigé ou une carte nationale d’identité si elle est autorisée.
Il est également indiqué dans un encart intitulé « portail d’informations covid 19. Volez en toute confiance » qu’il convient de « voyager confortablement et en toute confiance à chaque étape de votre voyage avec nous. Veuillez consulter et respecter les dernières restrictions de voyage et les exigences d’entrée pour la destination vers laquelle vous vous envolez, et pour tout destination vers laquelle vous retournez. Consultez easyJet.com/fr/covid-19-travail-hub ».
Or, aucun document fut-ce même une capture d’écran n’est fourni par la société Easyjet permettant de savoir quelles informations étaient données sur cette adresse électronique en février 2022.
La compagnie aérienne reconnaît d’ailleurs que d’autres passagers n’avaient pas rempli le formulaire adéquat.
Elle fournit trois documents différents, ses pièces numérotées 10/12 et 13, destinés à établir les formalités nécessaires au niveau sanitaire à cette époque'; or ils sont tous édités en janvier 2024 ou janvier 2025 et émanent de sites qui ne sont ni celui d’EasyJet ni celui du gouvernement espagnol : il s’agit du site Playafiesta, d’un article de yabiladi et du site SPTH (spanish passenger locator form).
Le document n° 13 évoquant le SPTH form reprend les « instructions de candidature, exigences et toutes les informations essentielles sur le formulaire de localisation des passagers en Espagne » ; il n’est pas daté et il y est indiqué que ce formulaire « PLF » doit être présenté dans les 48 heures suivant l’heure prévue d’arrivée sur le territoire espagnol.
En tout état de cause, quand bien même les époux [E] n’auraient pas fini de remplir leur document à 13h40, il doit être relevé qu’ils étaient munis d’un certificat de vaccination, n’avaient pas été informés de la nécessité de remplir un nouveau document, que d’autres passagers n’étaient pas plus informés de cette nécessité, qu’il n’est pas établi que le site de la compagnie aérienne avait communiqué cette information, que la compagnie EasyJet ne conteste pas ne pas avoir apporté d’assistance aux époux [E] pour remplir ledit document alors que d’une part ils ont informé le préposé que Mme [E] était handicapée, ce qui ressort de la notification de travailleur handicapé de Mme [E] datée du 19 août 2021 et des propres propos de la préposée que ne reprend pas la compagnie aérienne, et que d’autre part les clients pouvaient légitimement être stressés alors qu’on venait de leur indiquer qu’on allait leur refuser l’embarquement, de sorte qu’il ne peut donc leur être reproché de ne pas avoir rempli, le cas échéant, le formulaire dans les temps impartis.
Comme il a été jugé par le premier juge, la responsabilité de la société EasyJet, qui ne justifie d’aucun motif de refuser l’embarquement aux époux [E], est donc engagée.
L’article 4 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol sanctionne le refus d’embarquement par l’allocation d’une indemnisation au passager concerné.
Si le transporteur « refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
L’article 7-1 de ce même règlement dispose que lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ;
et que pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
Il est constant que le vol [Localité 10]-Arrecif faisait plus de 1500 km, 2097 kms exactement, et était un vol intra-communautaire. La société EasyJet Airline Company Limited doit donc être condamnée à payer la somme de 400 euros à chacun des époux [E].
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
L’article 12 dudit règlement précise que le passager peut avoir droit à une indemnisation complémentaire.
Cette indemnisation complémentaire ne peut donc être envisagée que sur le fondement du droit commun. Il faut donc une faute et un préjudice dépassant l’indemnisation en lien avec cette faute. Il est toutefois admis que même en présence d’une faute, les conséquences d’un manquement contractuel ne peuvent être indemnisées que si le dommage était prévisible pour la société de transport.
La faute de la société EasyJet Airline Company Limited résulte des développements qui précèdent.
S’agissant du préjudice financier que les époux [E] souhaitent imputer à la compagnie aérienne, Il convient de retenir, comme l’a fait le premier juge, que l’ensemble des frais détaillés pour une somme de 1 993,20 euros dans leurs conclusions n’est établi par aucun document, que de surcroît ils ont été dédommagés dans le cadre de du jugement de première instance par la société organisatrice du voyage à hauteur de 1 754,06 euro correspondant au prix du séjour, à la première nuit d’hôtel et à leurs frais de parking.
Les autres frais qu’ils réclament (aller-retour pour déposer des enfants chez leurs grands-parents) sont en partie liés à des considérations sans lien avec le refus d’embarquement puisqu’ils reconnaissent qu’ils sont restés séjourner dans les environs de [Localité 10] pendant quatre jours, à la suite de l’annulation de fait de leur voyage.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice moral subi, il doit être considéré que compte tenu des circonstances particulières du refus d’embarquement ci-dessus exposées, ce préjudice était parfaitement prévisible pour la compagnie aérienne’ dès lors qu’il s’agissait d’un vol vers l’étranger, que les époux [E] ont vécu un important stress en étant traités différemment des autres voyageurs, en se voyant imposer à la dernière minute la production d’un document dont il n’est toujours pas établi qu’il devait être produit à l’embarquement, en se voyant refuser une assistance alors que Mme [E] était visiblement en situation délicate, et alors que la compagnie ne pouvait ignorer qu’en leur refusant l’embarquement elle les obligeait à modifier leurs plans quels qu’ils fussent. Ce préjudice a été parfaitement évalué par le premier juge à la somme de 1 000 euros et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il incombe en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera confirmé s’agissant du sort des dépens et des frais irrépétibles des époux [E].
La société EasyJet Airlines company Limited succombante, sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société EasyJet Airline company Limited à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société EasyJet Airline company Limited de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute M. [N] [E] et Mme [I] [Z] épouse [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société EasyJet Airline company Limited au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EasyJet Airline company Limited aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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