Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 9 mai 2025, n° 23/11359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, S.A. ALLIANZ IARD assureur RCD de la société GSE c/ SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) assureur de la société BATI SERVICE 83, SAS KIM, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. BATI SERVICE 83 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/11359 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3I5
Ordonnance n° 2025/M95
S.A. ALLIANZ IARD assureur RCD de la société GSE, prise en la personne de son directeur général demeurant et domicilié audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. QUALICONSULT poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
SAS KIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société BATI SERVICE 83, de la SAS SOPREMA et de la SA OFEC INGENIERIE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. BATI SERVICE 83 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Société L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S.U. SOCIETE CONSEIL EN ETANCHEITE COUVERTURE (SCEC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. GSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON,
et assistée de Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victoire PARTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. GAZELEY LOGISTICS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON,
et assistée de Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD prise en la personne de son directeur en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. CSEI (CONCEPT SYSTEME EXTINCTION INCENDIE) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS O.F.E.C. INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par acte du 17 septembre 2008, la société Gazeley logistics a vendu à la société Kim un ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement pour le prix de 15 580 000 euros.
Les désordres (infiltrations) déclarés à l’assureur dommages-ouvrage ayant persisté malgré l’exécution de travaux de reprise, M. [J] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé rendue à la demande de la société Kim et a établi son rapport le 19 mai 2017.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le juge des référés a condamné la société Allianz iard, assureur dommages-ouvrage, à payer à la société Kim une provision de 278 014,40 euros à valoir sur la réparation des désordres et a débouté cette dernière de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices immatériels.
Par jugement du 9 août 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— condamné in solidum la société Allianz iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société GSE et la société GSE, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société Gazeley Logistic et la société Gazeley Logistic, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société Delos, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ofec Ingénierie et la société Ofec ingénierie, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Batiservice 83 et la société Batiservice 83, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Soprema et la société Soprema, la société l’Auxilliaire en sa qualité d’assureur de la société SCEC et la société SCEC, la société MMA iard en sa qualité d’assureur de la société CSEI et la société CSEI, à payer à la société KIM la somme de 278 014 euros HT au titre des travaux de reprise, somme de laquelle devra être déduite la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé,
— condamné in solidum la société Allianz iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société Gazeley Logistic, la société GSE, la société Gazeley Logistic, la société AXA France Iard en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Qualiconsult, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Ofec Ingénierie et la société Ofec ingénierie, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Batiservice 83 et la société Batiservice 83, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Soprema et la société Soprema, la société l’Auxilliaire en sa qualité d’assureur de la société SCEC et la société SCEC, la société MMA iard en sa qualité d’assureur de la société CSEI et la société CSEI, à payer à la société KIM la somme de 731 029,02 euros au titre du préjudice immatériel,
— avant dire droit sur les appels en garantie et le surplus des demandes, ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder M. [J] (qui sera ultérieurement remplacé par M. [V]) avec mission de fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et de procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
La société Allianz ainsi que d’autres parties ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 et le 6 mars 2025, la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR nous a demandé :
— d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’effectuer un complément d’expertise à celles réalisées par M. [J] et M. [V] afin de :
— donner son avis sur le montant du préjudice immatériel allégué par la société KIM au titre des désordres d’inondations examinés par les experts [J] et [V],
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues au titre des préjudices immatériels allégués par la société KIM,
— de réserver les dépens de l’incident.
Pour justifier sa demande, la société Allianz fait valoir en substance :
— que dans son rapport établi le 18 juin 2014, M. [V] a indiqué que les imputabilités relatives aux préjudices immatériels ne rentraient pas dans sa mission mais que selon lui il n’y avait pas de corrélation systématique entre la part de responsabilité d’un intervenant au titre des désordres et sa part de responsabilité au titre des préjudices immatériels,
— qu’aucun des deux rapports d’expertise ne porte sur le montant et les imputabilités des préjudices immatériels que le tribunal a fixé à un montant de 731 029,02 euros,
— que le montant du prétendu préjudice immatériel et les imputabilités de ce préjudice n’ont jamais été discutés à ce jour devant un expert,
— que la cour étant saisie de la question de ce préjudice immatériel, tant dans son quantum que dans ses imputabilités, il est nécessaire qu’elle soit éclairée sur ce point par un expert judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 4 février 2025, la société Batiservice 83 et la SMABTP, assureur de cette société ainsi que de la société Soprema et de la société Ofec ingénierie, nous ont demandé :
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur le principe de l’instauration d’une mesure d’instruction telle que réclamée par la société Allianz,
— de désigner un collège d’experts, comprenant un expert pour le volet financier et un autre pour le volet technique,
— d’inclure dans la mission du collège d’experts, en complément des chefs de mission proposés par la société Allianz, le soin de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction d’établir un lien de causalité entre les sinistres et les chefs de préjudice éventuellement retenus par l’expert,
— de réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 février 2025, la société GSE nous a demandé de débouter la société Allianz, la société Batiservice 83 et la SMABTP de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société gazeley Logistics nous a demandé :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise complémentaire sollicitée par la société Allianz,
— de désigner un expert ou un collège d’experts, un expert sur le volet financier et un autre sur le volet technique, avec la mission de :
— donner son avis sur la réalité et le montant du préjudice immatériel allégué par la société KIM au titre des désordres d’inondations examinés par les experts [J] et [V],
— de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer s’il existe un lien de causalité entre les désordres d’inondations examinés par les expert [J] et [V] et le préjudice immatériel allégué par la société KIM,
— de fournir plus généralement tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues au titre des préjudices immatériels allégués par la société KIM,
— de mettre à la charge de la société Allianz IARD le montant de la consignation des frais et honoraires à valoir sur la rémunération du collège d’experts,
— de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2025, la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société GSE, nous a demandé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe d’une mesure d’instruction qui parait opportune, de désigner un expert ou un collège d’experts et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2025, la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société Delos, nous a demandé de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe d’une mesure d’instruction qui parait opportune, de désigner un expert ou un collège d’experts et de réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Qualiconsult et la société AXA France Iard nous ont demandé de leur donner acte de leur protestations et réserves sur les demandes de complément d’expertise et de condamner la société Allianz aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Ofec ingénierie nous a demandé :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur le principe de la mesure d’instruction telle que réclamée par la société Allianz,
— de désigner un collège d’expert,
— d’étendre les chefs de mission proposés par la société Allianz au chef suivant :
— fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction d’établir un lien de causalité entre les sinistres et les chefs de préjudice éventuellement retenus par l’expert,
— de condamner la société Allianz aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société KIM nous a demandé de lui donner acte de ses protestations et réserves tant en ce qui concerne la demande d’expertise formée par la société Allianz qu’en ce qui concerne les demandes complémentaires formées par la SMABTP et la société Batiservice 83, et de condamner la société Allianz aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société Soprema nous a demandé de statuer ce que de droit sur les demandes de complément d’expertise ainsi que sur les dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société l’Auxilliaire et la société SCEC ont formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’instauration d’une mesure d’instruction présentée par la société Allianz et nous ont demandé de réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2025, la société QBE Europe nous a demandé :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée par la société Allianz tendant à la désignation d’un expert avec mission de donner son avis sur le montant du préjudice immatériel allégué par la société KIM,
— de débouter la société Allianz, la SMABTP et la société Batiservice 83 et tous concluants de leur demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire technique ayant pour mission de :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues au titre des préjudices immatériels allégués par la société KIM,
et/ou
— de fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction d’établir un lien de causalité entre les sinistres et les chefs de préjudice éventuellement retenus par l’expert,
— de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs :
Il est énoncé en page 27 du jugement déféré que si la société KIM a renoncé à déposer auprès de l’expert [J] un dire au titre de son préjudice immatériel, elle produit des pièces que les parties ont été en mesure de discuter, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire, et c’est ensuite, après un examen de ces pièces, que le tribunal a estimé qu’il disposait d’éléments suffisants pour lui permettre de fixer le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice immatériel subi par la société KIM consécutivement aux désordres.
Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une expertise au stade de la mise en état, avant que la cour ait apprécier la pertinence des justificatifs produits par la société KIM, alors que de surcroît une telle mesure d’instruction ne saurait en aucun cas porter sur la détermination des responsabilités encourues par les différents intervenants au titre des préjudices immatériels allégués puisque la cour n’est pas saisie de cette partie du litige qui n’a pas été jugée par le tribunal.
Par ces motifs :
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une expertise au stade de la mise en état ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Subsidiaire ·
- Montant ·
- Recouvrement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Droite ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Observation
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Examen médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Logistique ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Consommateur ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Crédit affecté ·
- Responsabilité
- Contrats ·
- Chêne ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Révocation ·
- Promesse ·
- Permis d'aménager ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Prolongation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sursis à statuer ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.