Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2024, N° 22/02089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01769 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVCW
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02089
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 avril 2024
APPELANTE :
Madame [E] [M]
née le 29 juin 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SAS LE CHENE JAUNET
Rcs d'[Localité 6] 448 429 985
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 16 juillet 2020, Mme [E] [M] a consenti une promesse de vente à la Sas Le chêne Jaunet portant sur une parcelle de terre en nature d’herbage située [Adresse 5]) au prix de 115'000 euros moyennant une indemnité d’immobilisation de 11'500 euros sans versement immédiat par l’acquéreur.
Par avenant du 25 mars 2021, les parties ont convenues de proroger la vente au 10 octobre 2021 dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives.
Imputant l’échec de la réitération de la vente à la Sas Le chêne Jaunet, par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2021, Mme [M] l’a vainement mise en demeure de lui payer l’indemnité d’immobilisation de 11'500 euros.
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2022, Mme [M] a assigné’la Sas Le chêne Jaunet devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de cette somme.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2024, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Sas Le chêne Jaunet,
— rejeté la demande de Mme [M],
— condamné Mme [M] aux dépens,
— condamné Mme [M] à verser à la Sas Le chêne Jaunet la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [M] a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, Mme [E] [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil, de':
— la recevoir en son appel, l’en déclarer bien fondée,
en conséquence,
— au fond, la dire bien fondée,
— condamner la Sas Le chêne Jaunet à lui régler la somme de 11'500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de la promesse de vente en date du 16 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021,
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sas Le chêne Jaunet à lui régler la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner la Sas Le chêne Jaunet aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de signification et d’exécution de la décision à venir.
Sur la compétence de la juridiction, relevant que le litige porte sur une inexécution contractuelle d’une promesse de vente conclue avec la Sas Le chêne Jaunet, elle fait valoir que l’article 46 du code de procédure civile est applicable et rappelle que le tribunal a jugé irrecevable l’exception d’incompétence de la Sas Le chêne Jaunet en ce qu’elle n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-réalisation de la vente, rappelant les dispositions de la promesse liant la Sas Le chêne Jaunet, elle soutient que celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 16 août 2021 pour produire la validation du comité d’engagement du partenaire bancaire'; que le document émis par le Crédit Agricole de Normandie Seine a été édité le 11 octobre 2021, avec une durée de validité de 1 mois’de sorte qu’elle conclut que le candidat acquéreur n’a pas déposé en temps et en heure la demande de financement de l’opération.
Elle précise que le permis d’aménager a été affiché le 10 juillet 2021'; que la Sas Le chêne Jaunet se devait de lui envoyer un courrier recommandé de sa banque stipulant le refus de celle-ci de lui octroyer un prêt, avant l’expiration du délai de 60 jours à compter de l’affichage du permis d’aménager afin de pouvoir se prévaloir de la condition suspensive'; que le 12 octobre 2021, soit 2 jours avant la date prévue de réitération, Me [X], notaire instrumentaire, n’avait pas de retour quant à l’obtention ou le refus de prêt.
Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, la Sas Le chêne Jaunet demande à la cour, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de':
à titre principal,'
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Sur l’absence de réalisation de la condition, versant aux débats un courrier du Crédit Agricole Normandie Seine, son partenaire bancaire, au sujet du financement de l’opération, date du 10 octobre 2021, lequel précise les conditions de la proposition de financement, elle soutient ne pas être parvenue à atteindre le niveau de pré-commercialisation conditionnant l’acceptation de l’établissement bancaire, aucun lot n’ayant été réservé.
Sur son absence de faute, elle fait valoir qu’elle a déposé ses demandes en temps et en heure auprès de la banque qui lui a répondu le 11 octobre 2021'; qu’aucune autre date n’était fixée pour la réalisation de cette condition’de sorte qu’elle considère qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché puisqu’elle n’a pas empêché de manière intentionnelle ou fautive la réalisation de la condition suspensive au préjudice de Mme [M].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 mars 2025.
Par note du 7 avril 2025, l’attention des parties a été attirée sur le défaut de demande d’infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante'; elles ont été invitées à former les observations au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Par note du même jour, Mme [M] indique que «'le décret de 2017 n’a pas expressément prévu que le dispositif précise s’il est demandé la réformation, l’infirmation ou l’annulation du jugement'»'; elle soutient que la déclaration d’appel du 1er septembre 2024 mentionne l’infirmation sollicitée'; que l’intimé ne subit aucun préjudice'; que les articles visés ne prévoient pas que le dispositif des conclusions soit rédigé de cette manière.
Par note du même jour, la Sas Le chêne Jaunet vise la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 posant le principe selon lequel 'Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement'.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2025 pour Mme [M], le 7 avril 2025 pour la Sas Le chêne Jaunet, les parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et ont pris de nouvelles écritures sur le moyen soulevé d’office et leurs prétentions au fond.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les conclusions prises par l’appelante le 8 avril 2025 et par l’intimée le 7 avril 2025 par lesquelles elles sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture n’ont été notifiées que pour répondre au moyen soulevé sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce alors que par notes du 7 avril 2025, elles ont répondu à ce moyen.
En outre, la question procédurale soulevée n’est pas susceptible de régularisation postérieurement à la notification des premières conclusions dans le délai imparti de l’article 908 du code de procédure civile.
En l’absence de cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture, la demande formée en ce sens sera rejetée, les conclusions notifiées postérieurement au terme de l’instruction de l’affaire étant irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la confirmation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées de leur numérotation.
Il résulte de ces textes que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, le dispositif des premières conclusions notifiées pour Mme [M] dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ne vise que des demandes de condamnations de la Sas le chêne Jaunet sans que ne soit sollicitée l’infirmation du jugement entrepris.
L’intimée n’a pas formé d’appel incident.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
Mme [M] succombe à l’instance, et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à la Sas Le chêne Jaunet la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les conclusions notifiées postérieurement étant dès lors irrecevables,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [M] à payer à la Sas le chêne Jaunet la somme de
2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- La réunion ·
- Profession ·
- Consultant ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Affaire pendante ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel ·
- Banque populaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Absence ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Droite ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Observation
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Avis ·
- Procédure accélérée ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Examen médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Subsidiaire ·
- Montant ·
- Recouvrement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.