Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 20 octobre 2023, N° 11-23-000058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 23/01776 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GC3T
— ALF- Arrêt n°
[T] [H], [E] [M] épouse [H] / S.A. COFIDIS
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection, Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 20 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 11-23-000058
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [H]
et
Mme [E] [M] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau D’ESSONNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 21 février 2014, la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS, a consenti à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [H] née [M] un prêt accessoire d’un montant de 24.900 €, remboursable en 132 mensualités au taux débiteur fixe de 5,54 %, destiné à financer une installation photovoltaïque de production d’électricité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] ont assigné la société COFIDIS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MOULINS, dans le but de rechercher sa responsabilité contractuelle, et notamment aux fins de :
— juger l’action non prescrite,
— à titre principal, condamner la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 2 février 2014, soit la somme de 27.636,44 €,
— à titre subsidiaire, condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques, et prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre eux et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO,
— en tout état de cause, condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral,
— débouter l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO de l’intégralité de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant un jugement n° RG23/58 rendu le 20 octobre 2023, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
— Constaté que l’action engagée par Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] est prescrite,
— Condamné solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] aux entiers dépens,
— Rappelé que la présente procédure est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 novembre 2023, le conseil de Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] interjettent appel du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 20 octobre 2023 (RG N°11-23-000058) en ce qu’il a :
— constaté que l’action engagée par Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] est prescrite ;
— condamné solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 juin 2025, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] ont demandé de :
au visa des articles L. 121-23 ancien du Code de la consommation, L. 311-8, L. 311-48, L. 311-10 et L. 311-33 anciens du Code de la consommation, 1147 ancien et 1231-1 nouveau du Code civil, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MOULINS le 20 octobre 2023 en ce qu’il :
— Constate que leur action est prescrite,
— Les condamne solidairement à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamne solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] aux entiers dépens ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— Juger que leur action n’est pas prescrite,
— A titre principal, condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 2 février 2014 soit la somme de 27.636,44 €,
— A titre subsidiaire, condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SOFEMO à leur payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques, et prononcer en conséquence la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu entre eux et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO,
— En tout état de cause, condamner l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral, 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et débouter l’établissement bancaire COFIDIS venant aux droits de la SA SOFEMO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 juin 2025, la SA COFIDIS a demandé de :
— A titre principal, déclarer les demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] irrecevables, la prescription étant acquise ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— A titre subsidiaire, déclarer les demandes de Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] mal fondées et les en débouter, ;
— En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [E] [M] épouse [H] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 3 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 11 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité et la prescription de l’action
Pour contester l’irrecevabilité tirée de la prescription, les époux [H] rappellent que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et que le point de départ de la prescription, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds, doit être fixé de manière à permettre au consommateur de faire valoir ses droits et de disposer ainsi d’un recours effectif.
Ils invoquent l’absence de prescription de l’action pour irrégularité de forme du bon de commande, le délai de prescription courant à compter du jour où le consommateur a pris conscience du vice. Ils ajoutent que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au dos du bon de commande ne suffit pas à donner une connaissance effective aux consommateurs profanes des irrégularités de celui-ci. Ils soutiennent être des consommateurs non avertis (auxiliaire de vie et ouvrier), de sorte qu’au jour de la conclusion du contrat, ils ne pouvaient identifier les irrégularités du bon de commande, dont ils n’ont jamais reçu copie.
Rappelant les dispositions de l’article 1144 du code civil, ils soutiennent que l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où l’erreur ou le dol ont été découverts. Ils soulignent que le contrat de vente a été conclu sur la promesse d’autofinancement du crédit et de rentabilité de l’opération. Ils font valoir que, même non mentionnée sur le bon de commande, la rentabilité est nécessairement une qualité substantielle du contrat. Ils ajoutent que seul le dépôt du rapport d’expertise, soit le 14 mars 2022, a permis d’objectiver l’absence totale de rentabilité de l’installation photovoltaïque et le caractère trompeur des informations initialement communiquées, de sorte que le délai de prescription ne peut avoir couru à compter de la réception des travaux.
Enfin, sur la prescription de l’action en responsabilité de la banque, ils font valoir que celle-ci est intrinsèquement liée à l’action en nullité ou en résolution de la vente et donc à la découverte des irrégularités et manquements qui la fondent. Ils rappellent que l’action en responsabilité de la banque se fonde tant sur l’absence de vérification de la validité du contrat principal que sur l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation et de la bonne exécution de la prescription. Ils maintiennent que ce n’est qu’à la date à laquelle ils se sont aperçus des manquements de la société venderesse (irrégularités du bon de commande et absence de rentabilité de l’installation), que les manquements de la banque lui ont été révélés.
Ils ajoutent que la société venderesse n’a pas été mise en cause faute de disposer de la personnalité morale suite à sa radiation du RCS.
La SA COFIDIS rappelle, qu’en application des dispositions combinées des articles 1304 et 2224 du code civil et L110-4 code de commerce, l’action en responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans, précision faite que le point de départ de ce délai se situe au jour où l’emprunteur est en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées.
Elle souligne que le développement fait par les appelants sur le point de départ de la prescription en matière de nullité du bon de commande est inopérant en ce que cette nullité n’est pas sollicitée.
Elle fait valoir que si la Cour de cassation estime que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso d’un bon de commande est insuffisante pour apporter la preuve que les consommateurs ont eu connaissance des carences de celui-ci, la fixation du point de départ du délai de prescription rélève néanmoins de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle précise que le point de départ est objectif et correspond à la date à laquelle le justiciable, normalement attentif, pouvait découvrir les irrégularités. Elle soutient que l’absence des mentions soulevées par le consommateur était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat, précision faite que les mentions obligatoires sont des clauses essentielles rendant le vice manifeste dès la signature du contrat. Elle ajoute que le consommateur est nécessairement informé de la particulière prudence à adopter pour les ventes hors contrat. Elle indique aussi que le délai de prescription ne peut pas être indéfiniment suspendu par l’ignorance volontaire, soulignant que l’information juridique actuelle sur le droit des consommateurs est aujourd’hui facilement accessible. Elle ajoute aussi que le silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à se prévaloir du vice. Elle fait aussi valoir que le consommateur, qui se plaint d’un prétendu problème de rentabilité, pouvait apprécier ce problème dès la première facture de vente d’électricité. Elle conclut que la prescription a commencé à courir à compter de la signature des conventions ou au moment de l’établissement de la première facture de vente d’électricité.
Elle fait aussi valoir que les consommateurs ont eu connaissance du déblocage des fonds le 17 avril 2014 et ont remboursé de manière anticipé le crédit le 28 juillet 2015, qu’ainsi, ils ont nécessairement eu connaissance du financement de l’installation et qu’au moment du déblocage des fonds, ils connaissaient l’absence du bon de commande.
L’article 2224 du code civil dispose : 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
A titre liminaire, il convient de souligner que la prescription à apprécier est celle de l’action en responsabilité de la banque ayant financé l’installation photovoltaïque et non celle de l’action en nullité du contrat de vente (pour irrégularité de forme et/ou pour erreur sur la rentabilité), nullité qui n’est en l’état pas demandé.
Si les deux contrats, de vente et de crédit affecté, sont intrinsinquèment liés, de sorte que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté, le délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque ne suit pas nécessairement le régime de l’action en nullité du bon de commande. En effet, l’action en responsabilité de la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui recherche cette responsabilité a connu ou aurait dû connaître les manquements de la banque.
Les irrégularités qui affectent le bon de commande, de même que le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque, ne sont pas imputables à la banque. Ainsi, si le point de départ de la prescription d’une action en nullité de la vente est effectivement reporté à la date à laquelle le consommateur a pu avoir connaissance des causes de cette nullité, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité de la banque ne peut être reporté qu’au jour où l’emprunteur a eu connaissance des manquements de la banque.
En l’espèce, les manquements invoqués de la banque sont les suivants :
— l’absence de vérification de la validité du bon de commande,
— l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente ainsi que du bon fonctionnement de l’installation,
— à titre subsidiaire, le défaut de conseils et d’informations.
Tout d’abord, il y a lieu de souligner que l’action en responsabilité fondée sur l’obligation d’informations et le devoir de conseil de la banque se prescrit pas cinq ans à compter de la conclusion du contrat, en ce que les conseils et les informations doivent être valablement délivrés avant la conclusion dudit contrat. L’action sur ce fondement est nécessairement tardive, car introduite le 15 février 2023, soit bien plus de cinq ans après la conclusion du contrat le 21 février 2014.
Ensuite, s’agissant de l’absence de vérification par la banque de la validité du bon de commande, dès lors que les époux [H] soutiennent n’avoir jamais reçu un exemplaire de celui-ci, l’action en responsabilité de la banque se fonde en réalité sur le financement de la vente sans avoir vérifié l’existence même du bon de commande.
Les époux [H], qui reconnaissent avoir signé un bon de commande et soutiennent qu’il ne leur a jamais été remis, ne peuvent aujourd’hui invoquer son absence pour soutenir qu’ils n’avaient pas conscience de cette irrégularité, qui constitue le fait leur permettant d’agir. En effet, il n’est pas nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour comprendre que l’absence de remise du bon de commande, au jour de la conclusion du contrat, constitue une irrégularité et que faute d’existence d’un contrat, la banque ne pouvait débloquer les fonds.
Les époux [H] disposaient donc d’un délai de cinq ans à compter du déblocage des fonds pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement, et le cas échéant solliciter la production d’une copie du bon de commande, ouvrant un délai supplémentaire de cinq ans si celui-ci était entaché d’irrégularités.
S’agissant de l’absence de vérification de l’exécution du contrat de vente ainsi que du bon fonctionnement de l’installation, la banque ne peut effectivement pas financer un contrat non exécuté. En matière de panneaux photovoltaïques, il appartient à la banque de vérifier que les l’installation financée a été livrée, installée et raccordée. Sa responsabilité peut être recherchée si elle a débloqué les fonds sans s’être assurée de ces éléments. En conséquence, le fait générateur de la responsabilité de la banque est donc la date de financement de la prestation, soit le déblocage des fonds. Le consommateur ne peut faire valoir qu’il n’avait pas connaissance la de l’absence de livraison, de l’installation et du raccordement des panneaux photovoltaïques au jour du déblocage des fonds.
La question de la rentabilité de l’installation, qui ne peut être être connue du consommateur qu’a minima le jour où il reçoit ses premières factures d’électricité, ne saurait être imputable à la banque et il ne saurait être exigé de la banque, qu’avant de financer l’installation, elle vérifier que celle-ci est rentable. En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque ne peut pas être reporté au jour où le consommateur a eu connaissance de l’absence de rentabilité de son installation.
En définitive, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque doit être fixé au jour de déblocage des fonds.
Sur ce point, si la banque n’est pas en capacité de fournir le justificatif de déblocage des fonds, il résulte d’un courrier adressé aux époux [H] le 17 avril 2014 que leur demande de financement a été enregistrée à cette date. En outre, il résulte d’un second courrier adressé aux emprunteurs le 22 juin 2015 que la date d’ouverture du crédit est effectivement le 17 avril 2014. Il y a donc lieu de retenir cette date comme la date de déblocage des fonds.
Ainsi, les époux [H] avait un délai de cinq ans à compter du 17 avril 2014 pour engager une action contre la banque, soit jusqu’au 16 avril 2019. L’instance introduite le 15 février 2023 était prescrite.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
2/ Sur les autres demandes
Succombant à la présente instance, les époux [H] seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront condamnés à verser à la SA COFIDIS la somme de 2.000 € au titre de l’aritcle 700 du code de procédure civile et leur propre demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG23/58 rendu le 20 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;
Y ajoutant.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [E] [H] née [M] à payer au profit de la SA COFIDIS une indemnité de 2.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] et Madame [E] [H] née [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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