Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 24 janv. 2025, n° 23/06615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 avril 2023, N° 20/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D' AZUR ( SSI ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N°23/06615
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJD7
[K] [O]
C/
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SSI)
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2025
à :
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 13 Avril 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00387.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (SSI), sise [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
M. [K] [O] a formé opposition le 27 février 2020 à la contrainte en date du 7 février 2020, délivrée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur, signifiée le 13 février 2020 portant sur la somme de 11 326 € concernant le 4e trimestre 2016 et le 4e trimestre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a :
' déclaré recevable l’opposition ;
' débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [O] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 11 326 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
' condamné M. [O] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au RPVA le 15 mai 2023, M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, M. [K] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023, d’annuler la contrainte en date du 7 février 2020 signifiée le 13 février 2020, de débouter l’URSSAF de son action en recouvrement et de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 27 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et des arguments, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour de confirmer le jugement du 13 avril 2023, de débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en demeure et la contrainte
M.[K] [O] fait valoir, que la mise en demeure est insuffisamment motivée et imprécise ainsi que la contrainte ; qu’il n’est pas indiqué pourquoi il est redevable desdites cotisations et qu’aucun calcul n’est détaillé ; que par voie de conséquence, la contrainte décernée est irrégulière et doit être annulée ;
L’URSSAF fait valoir, que la contrainte reprend les mêmes éléments que la mise en demeure, toutes les deux indiquant les périodes et les sommes réclamées ainsi que leur nature, lui permettant de connaître la cause, la nature, et l’étendue de son obligation ;
Sur ce,
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 30 avril 2019 mentionne les éléments suivants :
motif du recouvrement : absence de versement
nature des cotisations : cotisation subsidiaire maladie
période : 4ème trimestre 2016 ' 5178 euros / 4ème trimestre 2017 ' 6148 euros
La contrainte du 7 février 2020 vise la mise en demeure ci-dessus précisée et reprend les mêmes indications.
La cour constate que tant la mise en demeure que la contrainte permettent à M. [K] [O] de connaître très précisément la cause, la nature et l’étendue des sommes qui lui sont réclamées et qu’elles sont donc parfaitement régulières.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la contribution subsidiaire maladie (CSM)
1- la non rétroactivité
M. [K] [O] soutient, que l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale a été institué par l’article 32 de la loi du 21 décembre 2015 et l’article D.380-2 du même code par le décret du 19 juillet 2016 ; que le décret n°2017-736 du 3/05/2017 (articles 7 et 8) contient une section intitulée «dispositions relatives au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L380-2 et L.380-3-1 » ; que ce dernier décret ne précise pas la rétroactivité des dispositions qu’il instaure, de telle sorte qu’en 2016 et 2017, les contribuables ne pouvaient pas avoir connaissance des conditions d’application de la protection universelle maladie.
L’URSSAF rappelle, que par décision du 10 juillet 2019, le Conseil d’État se prononçant sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017, a notamment indiqué que les dispositions du décret du 3 mai 2017 se bornaient à préciser les modalités de recouvrement intervenant pour l’année 2016 à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de cotisation, ceux-ci ayant été déterminés par les dispositions de la LFSS pour 2016 et du décret du 19 juillet 2016 ;
Sur ce,
La loi de financement de la sécurité sociale n°2015-1702 du 21 décembre 2015 a mis en place à compter du 1er janvier 2016 la protection maladie universelle (dite PUMA) et a instauré la cotisation subsidiaire maladie destinée à garantir la contribution de l’ensemble des assurés au financement de l’assurance maladie.
Il résulte de l’article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
Ces dispositions posant le principe de la prise en charge des frais de santé ne font que reprendre le principe de solidarité nationale édicté par l’article L.111-1 du code de la sécurité sociale.
L’article L.380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable en l’espèce, dispose que les personnes mentionnées à l’article L.160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil,
2° elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°(…)
Les articles D.380-1, D.380-2 et D 380-5 du code de la sécurité sociale fixent la formule et les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
Le décret n°2017-736 en date du 3 mai 2017 relatif aux règles d’identification, d’affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l’assurance maladie, publié au journal officiel le 5 mai 2017, était applicable à la date de l’appel de cotisation du 16 décembre 2017 et du 26 novembre 2018.
Par décision du 10 juillet 2019, le conseil d’État s’est prononcé sur le recours pour excès de pouvoir introduit contre la circulaire du 15 novembre 2017, relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale et indique notamment, que celle-ci, en ce qu’elle réitère des dispositions législatives et réglementaires est conforme au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, les dispositions du décret du 3 mai 2017 se bornant à préciser les modalités de recouvrement intervenant pour l’année 2016 à la fin de l’année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l’assiette ni au taux de cotisation, ceux-ci ayant été déterminés par les dispositions de la LFSS pour 2016 et du décret du 19 juillet 2016 ;
Enfin, dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018 portant sur la constitutionnalité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie, le Conseil constitutionnel a estimé que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas contraires aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les déclarant conformes à la Constitution, tout en posant comme réserve que le pouvoir réglementaire en fixe le taux et les modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, la cotisation subsidiaire maladie était parfaitement définie pour l’année 2016 puis 2017 et le décret du 3 mai 2017 n’a pas introduit « de rétroactivité » des dispositions réglementant la CSM.
D’où il suit que ce moyen est inopérant.
2-sur les appels à cotisations
M. [K] [O] expose, qu’il n’a fait l’objet d’aucun appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie comme le prévoit l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale ;
L’URSSAF soutient, que l’appel de cotisation pour 2017 a été adressé le 26 novembre 2018 et celui pour 2016 a été adressé le 16 décembre 2017, avec une date d’exigibilité respectée dans les 2 cas de 30 jours pour régler les cotisations ; qu’aucune sanction n’est prévue par l’article R.380-4 pour un appel tardif de cotisations, qui n’a d’autre conséquence que de décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu et n’a causé aucun préjudice à l’assuré ;
Sur ce,
L’article R.380-4 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose :
I. ' La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
II. ' Au plus tard à l’issue de ce délai, l’assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s’acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu’il communique à l’organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l’organisme de recouvrement, dans un délai d’un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé.
III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent.
Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu’il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l’organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l’occasion des deux échéances supplémentaires.
IV. ' Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, en cas d’absence de mise à disposition par l’employeur d’élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l’organisme de recouvrement peut fixer l’assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire.
Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l’assiette de la cotisation tant que le cotisant n’apporte pas d’éléments probants permettant d’en rectifier le montant.
La cour constate, que l’URSSAF ne verse aux débats que l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 portant sur la somme de 6148 euros calculée sur les revenus du patrimoine 2017 et prévoyant la date limite de paiement au 28 décembre 2018. Un autre appel de cotisation figure bien dans les pièces déposées mais concerne la somme de 5 891 euros calculée sur les revenus du patrimoine 2018, cotisation sur laquelle ne porte pas le présent litige.
L’URSSAF ne pouvant justifier de l’appel de cotisation pour 2016 qui aurait été adressé le 16 décembre 2017 et portant sur la somme de 5178 euros, il y aura lieu de la débouter de sa demande de paiement de la CSM 2016, M. [K] [O] n’ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses éventuelles observations quant à la somme réclamée conformément à l’article R.380-4.
En revanche, l’appel de cotisation adressée le 26 novembre 2018 d’un montant de 6148 euros respecte les dispositions édictées par le texte sus visé, le délai de 30 jours concernant l’exigibilité du paiement ayant été respecté. De manière surabondante, la cour rappelle, qu’un envoi tardif d’appel à cotisations n’entraîne pas la nullité de celui-ci, le texte ne prévoyant pas de sanction, mais seulement le report de la date d’exigibilité du paiement de la CSM.
Il y aura lieu de considérer l’appel de cotisation portant sur la somme de 6148 euros calculée sur les revenus du patrimoine 2017 et prévoyant la date limite de paiement du 28 décembre 2018 régulier mais de débouter l’URSSAF de sa demande de paiement de la CSM 2016 d’un montant de 5178 euros.
3-sur le bien fondé de la somme réclamée
M. [I] [O] indique, qu’en tant que gérant de la SARLU Luna, il a acquitté des cotisations sociales maladie et qu’il ne saurait verser au surplus la CSM ; qu’enfin les revenus retenus par l’URSSAF ne sont pas ses revenus réels.
L’URSSAF fait valoir, qu’il n’a déclaré aucun revenu d’activité pour les années 2016 et 2017 et qu’en revanche, il a perçu au titre des revenus des valeurs et capitaux immobiliers un montant supérieur au 25% du plafond annuel de sécurité sociale ; que le fait qu’il soit affilié à un autre régime ne remet pas en cause son affiliation à la CSM et ce en application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale ;
Sur ce,
Contrairement à ses allégations, M. [O] ne justifie pas avoir perçu des revenus autres que ses revenus fonciers, ce qui ressort de ses avis d’imposition.
C’est donc à juste titre, que l’URSSAF a considéré, que M. [O], résidant en France, n’ayant déclaré aucun revenu d’activité autre en 2017 que 86 650 euros au titre des valeurs et capitaux immobiliers, remplissait ainsi les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, le montant perçu par ce dernier étant supérieur au 25 % du plafond annuel de sécurité sociale.
Le fait avancé par M. [O] qu’il ne se considère pas comme rentier et qu’il doit faire face à de nombreuses charges, étant parfaitement inopérant en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer partiellement le jugement du 13 avril 2023, en ce qu’il a condamné M. [K] [O] à payer la somme de 11 326 euros, cette somme devant être ramenée à 6148 euros.
M. [K] [O] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF PACA les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu’il a condamné M. [K] [O] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 11 326 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande de paiement de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2016 d’un montant de 5178 euros ;
Condamne M. [K] [O] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 6148 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2017 ;
Déboute M. [K] [O] et l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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