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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 10 févr. 2026, n° 22/14907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/14907 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJII
Ordonnance n° 2026/[Localité 11]/20
S.C.I. ZEPAUMAX RCS [Localité 10]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
[Adresse 7]
représentée et assistée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 10 Février 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 9 novembre 2022 la Sci Zepaumax a interjeté appel du jugement prononcé le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Digne les Bains en ce qu’il a':
— débouté la Sci Zepaumax de toutes ses revendications et demandes ;
— fait droit à la demande de la commune d'[Localité 9] et constaté que le chemin litigieux dit [Adresse 5], partant du [Adresse 4], traversant le [Adresse 8], aboutissant à la route départementale de la vallée de l’Asse, est un chemin rural relevant du domaine privé de la commune et devant demeurer ouvert au public ;
— condamné la Sci Zepaumax à rouvrir les accès du [Adresse 6] par la suppression des portails et autres obstacles, à permettre la circulation du public depuis le [Adresse 4], au travers du [Adresse 8], jusqu’à la route départementale en direction du village de Brunet, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision et à courir pendant trois mois, après quoi il pourra être à nouveau statué par le Juge de l’exécution en charge de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la Sci Zepaumax à payer une somme mensuelle de 100 € à compter du 12 novembre 2019, date de la signification de la sommation, et jusqu’à réouverture intégrale du chemin, à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la Sci Zepaumax à payer à la commune d’Entrevennes la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sci Zepaumax à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 novembre 2025 la commune d'[Localité 9] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des conclusions notifiées le 29 février 2024.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 11 décembre 2025 la commune d'[Localité 9] demande au conseiller de la mise en état de':
— Juger irrecevables les conclusions notifiées le 29 février 2024 en ce qu’elles contiennent demande additionnelle parfaitement irrecevable.
Renvoyer l’affaire à l’audience du10 mars 2026 pour qu’il soit statué au fond sur les seules demandes présentées par la Sté Zepaumax dans ses conclusions du 09 février 2023 reprise le 12 juillet 2023 et sur les défenses mises en place par la Commune d'[Localité 9].
— Débouter la Sci Zepaumax de toute demande contraire.
— Condamner la Sté Zepaumax au paiement de la somme de 3'000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’incident.
Par correspondance du 13 janvier 2026 la Sci Zepaumax indique ne pas avoir été informée de la date de l’audience d’incident du 13 janvier 2026 et sollicite la réouverture des débats, demande accueillie favorablement par le conseil de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Le conseil de la partie appelante soutient avoir rencontré un dysfonctionnement ayant conduit à l’empêcher de disposer de la date de fixation de l’audience d’incident. Les vérifications effectuées dans le logiciel Winci indiquent que la convocation pour l’audience du 13 janvier 2026 a bien été adressée à Me [C] le 27 novembre 2025. Toutefois compte tenu du caractère exceptionnel de la demande et de la nécessité d’assurer aux parties leurs représentations aux audiences et l’opportunité de contester les moyens soulevés par la partie adverse, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de fixer une nouvelle date d’audience d’incident.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons la cause et les parties à l’audience d’incident du 10 Mars 2026 à 8h45 – Salle G – Palais Verdun ;
Ordonnons le sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Fait à [Localité 3], le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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