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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 24/18463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 octobre 2024, N° 2024020464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/18463 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 29 Octobre 2024
Date de saisine : 13 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024020464 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 10 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. LILAC BREASTED ROLLER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 – N° du dossier 24001677
Intimée :
S.A.R.L. RICO LOGISTIQUE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 22 septembre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 29 octobre 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société LILAC BREASTED ROLLER , appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société RICO LOGISTIQUE FRANCE dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 29 octobre 2024, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 16 octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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