Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 24 oct. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIUN
Copie conforme
délivrée le 24 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DIGNE-LES-BAINS en date du 22 Octobre 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [I] [M]
né le 23 Octobre 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Entendu par voie téléphonique,
Assisté de Maître Marine GRARDOT, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 à 10h38
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
MOTIFS
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Octobre 2025 à 14h00 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DIGNE-LES-BAINS, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [M].
Vu l’appel interjeté par M. [I] [M], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 23 Octobre 2025 à 14h20 ,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 23 Octobre 2025 à 15h04 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, M. [I] [M] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Monsieur l’avocat général a communiqué ses conclusions par écrits ; il requière la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les irrégularités constatées n’ont pas fait grief et que les pièces jointes et notamment les certificats médicaux, qui permettent de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement sont toujours réunies et que la restriction à l’exercice des libertés individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre des traitements requis, compte tenu notamment du risque grave existant pour les autres patients du fait de l’agressivité de M. [M].
A l’audience,
Monsieur [I] [M] entendu par téléphone, déclare : il s’avère… je suis désolé, je suis un peu sédaté (50 gouttes de loxapac et 30 gouttes de valium deux fois par jour) le 17 j’ai appelé la police municipale il sont venus pour une altercation avec un voisin le jeune homme a tenté de m’agresser j’ai tenté de fuir l’altercation j’ai reculé mais il est venu encore vers moi, j’ai demandé ….le 19 la police municipale est intervenue, ….je suis aller sur le toit ….ça fait longtemps que j’embête la police municipale à cause de mon portefeuille qui a été volé… on a fait un pointage sur mon compteur électrique, sans compter que mon toit est détérioré j’appelle car une fille se faisait tiré les cheveux en face de chez moi, c’était la petit amie de celui qui m’a agressé, j’ai appelé la police municipale, la police arrive et ça été le chaos …..Ma mère est au courant ma mère a appelé mais j’ai pas pu lui parler son numéro est dans mon téléphone, ….je ne veux plus rester à l’isolement, je suffoque, le bouton d’alarme ne fonctionne pas, il y a des médecins qui disent que je suis agités ici ' Ha au début ' Oui j’étais agité mais maintenant absolument pas, j’écoute tout ce qu’on me dit je fais tout ce qu’on me dit (monsieur [M] s’exprime de manière confuse, mais très calmement) ;
Son conseil a été régulièrement entendu : Il soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que : aucun proche de monsieur n’a été informé de la mesure, alors que monsieur [M] comme il vous l’a dit a sa maman, on aurait pu l’informer, de plus l’avis du magistrat au de-là du délai de 48 heures plus de six heures après, alors que les dispositions légales exigent que l’avis doit être réalisé 'sans délai’ doit être sanctionné par la main levée de la mesure d’isolement;
Rappel des faits et de la procédure
Selon la procédure figurant au dossier, M. [I] [M] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 20 octobre 2025,
Le 19 octobre 2025 à 04h17, M. [I] [M] a été placé à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 22 Octobre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de DIGNE-LES-BAINS a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R3211-42 du code de la santé publique, 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
Aux termes des dispositions de l’article R3211-43 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.'
En l’espèce, la décision querellée a été rendue le 22 Octobre 2025à 14h00 et notifiée le 23 octobre 2025 à 13h00. M. [I] [M], a adressé une déclaration d’appel au greffe de la cour par mail du 23 Octobre 2025 à 14h20. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L3222-5-1du code de la santé publique prévoit que :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(…)
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
— sur la régularité de la procédure :
Il est soulevé l’irrégularité de la mesure d’isolement aux motifs d’une part que le renouvellement de 1a mesure d’isolement dans les premières 48 heures à excédé 1a durée maximale de 12 heures par renouvellement, d’autre part que le juge n’a été informé du renouvellement des 48h seulement 6 heures après 1'expiration du délai, et en’n qu’aucune personne de l’entourage de M. [I] [M] n’a été informé du renouvellement
En l’espèce, M. [I] [M] a été place a l’isolement a compter du 19 octobre 2025 a 04h17. Cette mesure a été renouvelée à 09hl5 puis à 2lh0O puis le 20 octobre à 09h02 puis 2lh00 puis le 21 octobre à 09h00 avant avis du juge.
Le premier juge a considéré à raison que s’il y a effectivement eu une durée de l2h et 2 minutes entre le 19 et le 20 octobre 2025, ce dépassement extrêmement court ne fait pas grief au patient, d’autant qu’il a été vu régulièrement par un médecin.
En revanche l’avis des 48h a été envoyé au juge le 21 octobre a l0h47, soit plus de 6 heures après l’épuisement du délai qui 'nissait à 04h47. Or comme l’a rappelé le conseil Constitutionnel les mesures d’isolement et de contention sont des mesures privatives de liberté (et non simplement restrictives de liberté), la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible, ainsi les délais prévus par le code de la santé publique en matière d’hospitalisation sous contrainte sont des délais contraints qui s’imposent aux différents intervenants, médecins, administratif, magistrats, en conséquence, un avis à Magistrat plus de six heures après le renouvellement de la mesure est un délai excessif qui doit entraîner la levée de la mesure de rétention ;
Au surplus, il convient de relever qu’un délai de 23 heures pour notifier à l’intéressé l’ordonnance du juge le maintenant en isolement est abusif ;
Concernant l’information au tiers, le premier juge a constaté qu’ aucun proche de M. [I] [M] n’a été identifié de sorte que l’information ne pouvait pas leur être envoyée, toutefois il ne résulte pas du dossier que monsieur ait été à même de pouvoir communiquer le nom d’un proche alors qu’en audience il a précisé avoir voulu s’entretenir avec sa mère, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera infirmer et il il conviendra d’ordonner la main levée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [M].
INFIRME l’ordonnance critiquée ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I] [M] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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